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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00240
N° Portalis DB2G-W-B7J-JISP
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du
12 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [F] [G] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112 et Me David DANA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association […]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Me Serge PAULUS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 28 septembre 2010, acceptée le 12 octobre 2010, la […] (ci-après dénommée le […]) a consenti à M. [D] [T] et Mme [F] [G] épouse [T] (ci-après dénommés les époux [T]) un prêt immobilier libellé en francs suisses d’un montant de 393 483 CHF, à taux indexé sur l’indice Libor trois mois, dont le remboursement devait s’effectuer en une échéance in fine le 5 octobre 2025.
Par avenants en date du 14 octobre 2016, accepté le 26 octobre 2016, et du 9 avril 2019, accepté le 22 avril 2019, les parties ont respectivement convenu d’un taux fixe de 1,150 % et de l’allongement de la durée du prêt pour quinze mois.
***
Suivant offre de prêt en date du 24 février 2012, acceptée le 7 mars 2012, le […] a consenti aux époux [T] un second prêt immobilier libellé en francs suisses d’un montant de 353 570 CHF, à taux indexé sur l’indice Libor trois mois, dont le remboursement doit s’effectuer en une échéance in fine le 5 février 2025.
Le prêt a été réitéré par acte authentique reçu le 20 mars 2012 en l’étude de Me [A] [H], notaire à [Localité 2].
Par avenant du 2 novembre 2016, accepté le 26 novembre 2016, les parties ont convenu de la modification du taux d’intérêts à 1,600 %.
***
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, les époux [T] ont assigné la […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
A titre principal,
— constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 9 octobre 2010 dénommées “4.1.3 Modalités de remboursement du crédit”, “4.1.1 – Montant”, “7.1 Dispositions propres aux crédits en devises”, “11 Mise à disposition”, “4.1.2 Coût du crédit” ;
— constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 7 mars 2012 dénommées “4.1.3 Modalités de remboursement du crédit”, “4.1.1 – Montant”, “7.1 Dispositions propres aux crédits en devises”, “11 Mise à disposition”, “3.3.1 Engagements de maintien de versements périodiques”, “4.1.2 Coût du crédit” ;
— constater que les contrats ne peuvent subsister amputés des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé ;
En conséquence,
— condamner les époux [T] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt conclu le 9 octobre 2010, selon le taux de change
à la date de mise à disposition des fonds, soit la somme de 296 632 euros,
— condamner les époux [T] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt conclu le 7 mars 2012, selon le taux de change à
la date de mise à disposition des fonds, soit la somme de 293 395 euros,
— condamner le […] à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre des prêts, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause :
— condamner le […] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, le […] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la […] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer l’action visant à déclarer abusives certaines clauses des contrats de prêt litigieux irrecevable car prescrite ;
— déclarer l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt litigieux irrecevable car prescrite ;
Si l’action relative aux clauses abusives était recevable,
— débouter les époux [T] de leur demande de restitution des primes d’assurance emprunteur des prêts litigieux,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables les demandes relatives à la restitution des primes d’assurances emprunteur des prêts litigieux,
— déclarer que les demandes relatives à la restitution des amortissements, intérêts, cotisations et commissions versés par l’assureur emprunteur au titre des prêts litigieux sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs,
En tout état de cause,
— débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
— réserver ses droits de conclure sur le fond de l’affaire ;
— condamner les époux [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [T] aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, le […] soutient, au visa des articles 31, 32, 122, 789 et 700 du code de procédure civile, des articles 2222 et 2224 du code civil, de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 1er du protocole additionnel, pour l’essentiel :
— que ce n’est qu’à compter de 2019 que la Cour de cassation a décidé que la prescription quinquennale posée par l’article 2224 du code civil ne devait pas s’appliquer à l’action déclaratoire, créant une imprescriptibilité contraire au principe de sécurité judirique, principe général du droit constituant une limite au principe d’effectivité du droit de l’Union européenne à respecter par les juridictions nationales, puisqu’un délai infini ne saurait être un délai raisonnable, et au principe d’intelligibilité de la loi, ce qui doit conduire à une modulation du principe de non-rétroactivité de la jurisprudence,
— que la jurisprudence fixant le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, s’agissant de l’action en restitution, à la date de la décision ayant constaté le caractère abusif des clauses, est contraire à l’article 2224 précité lui-même qui impose de rechercher au cas par cas si le titulaire du droit en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance, et à la jurisprudence de la CJUE qui se limite à rappeler que le délai de prescription doit permettre de prendre en compte la connaissance qu’a ou qu’aurait dû avoir le consommateur de la cause fondant l’action, étant relevé que la Cour de cassation a récemment admis que le professionnel puisse prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant la décision,
— qu’en l’espèce, l’impact de la hausse significative du franc suisse à compter de 2009 sur les contrats de prêt conclus par les consommateurs constitue un événement de nature à suffisamment alerter l’emprunteur sur le risque de change, les époux [T] ayant pu prendre conscience de l’existence d’un risque de change dès la date de souscription des prêts et, au plus tard, en 2012, les offres de prêt étant claires sur le mécanisme de change et le fait que l’emprunteur doit assumer le risque de change,
— que, subsidiairement, les demandeurs ont pu constater, à compter de 2011, les incidences des clauses et l’augmentation du CHF, Mme [T] pratiquant le change de manière quotidienne, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation s’agissant du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité, de sorte que l’action en restitution est prescrite,
— que l’imprescriptibilité de l’action déclaratoire et celle de l’action restitutoire se heurtent à la sécurité juridique et la nécessaire prévisibilité de la règle, au droit des biens protégés par l’article 1er du Protocole additionnel et entre en contrariété avec la prohibition des engagements perpétuels confirmée par l’article 1210 du code civil,
— que les conditions de l’estoppel ne sont pas réunies en l’absence de toute contradiction dans ses arguments, son attitude procédurale n’étant par ailleurs pas de nature à induire les demandeurs en erreur, étant observé qu’elle n’a pas encore conclu sur le fond,
— que le […] est un tiers au contrat d’assurance et n’a pas perçu les cotisations d’assurance de sorte que l’action en restitution des primes d’assurance est irrecevable pour défaut de qualité passive puisque le contrat d’assurance a été souscrit auprès d’un tiers,
— qu’en tout état de cause, l’anéantissement du contrat de prêt emporterait la résiliation du contrat d’assurance, et non son annulation, de sorte les primes d’assurance resteraient acquises à l’assureur puisque l’aléa du risque assuré ne peut pas être rétroactivement annulé, de même qu’en cas de caducité du contrat qui n’opère que pour l’avenir,
— que subsidiairement, la prestation de garantie accomplie par l’assureur devrait être restituée et se compenserait avec la créance correspondant aux primes d’assurance.
Suivant conclusions en date du 17 décembre 2025, les époux [T] sollicitent du juge de la mise en état de :
— juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le […] en application du principe de l’estoppel,
— rejeter la fin de non-recevoir du […] pour défaut de qualité passive,
— débouter le […] de ses demandes,
— condamner la […] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] font valoir, en substance :
— que l’action tendant à la reconnaissance du caractère abusif d’une clause est imprescriptible, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la CJUE,
— que, s’agissant de l’action restitutoire, le CJUE a jugé qu’une réglementation nationale pour soumettre cette action à un délai de prescription, sous réserve que soient respectés les principes d’équivalence et d’effectivité et pour autant que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive et ne peut donc pas courir à compter de la date de conclusion du contrat, de sorte que le point de départ de l’action doit être fixé à la date de constatation du caractère abusif, ainsi que le jugent la Cour de cassation et la CJUE, puisque c’est à cette date que l’emprunteur a une connaissance certaine de l’irrégularité de la clause,
— que, s’il a été admis que le professionnel puisse prouver que le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause avant que n’intervienne une décision de justice, le point de départ du délai ne peut pas être la date à laquelle la juridiction suprême nationale a prononcé des arrêts déclarant abusives des clauses standardisées, le caractère abusif ne pouvant pas être présumé puisqu’il doit être apprécié au regard des circonstances entourant la conclusion du contrat,
— qu’en l’espèce, la banque, qui confond la prise de conscience du risque de change et la connaissance du caractère abusif des clauses, ne rapporte pas la preuve qu’ils aient eu connaissance du caractère abusif des clauses, c’est-à-dire leur défaut de transparence et l’existence d’un déséquilibre significatif, en 2011, cette connaissance ne pouvant résulter de la seule hausse du franc suisse,
— qu’en l’absence de remboursement des échéances ou du capital en euros, ils n’ont pas pu prendre conscience des effets négatifs associés à la fluctuation du taux de change,
— que la fin de non-recevoir soulevée par la banque se heurte au principe de l’estoppel celle-ci ayant soutenu que les époux [T] n’étaient soumis à aucun risque de change au motif qu’ils percevaient leurs revenus en francs suisses et que les clauses étaient claires et compréhensibles, et faisant désormais valoir que les emprunteurs ont eu connaissance du caractère abusif des clauses lors de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse,
— qu’afin d’assurer la protection effective du consommateur, le prêteur doit être condamné à rembourser les primes d’assurance, quand bien même ces sommes auraient été versées en exécution d’un contrat conclu entre l’adhérent et l’assureur auquel le prêteur ne serait pas partie,
— que la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la question de la rétroactivité de la jurisprudence nouvelle, la sécurité juridique ne créant pas de droit acquis à une jurisprudence figée, étant relevé que le développement du droit dans le domaine des clauses abusives à atteint un stade où la reconnaissance judiciaire était raisonnablement prévisible.
A l’audience des plaidoiries en date du 15 janvier 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures, le conseil des demandeurs précisant qu’il ne souhaitait pas répliquer aux dernières conclusions du demandeur à l’incident.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le […]
Sur la prescription de l’action déclaratoire
En vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a relevé que les modalités de mise en oeuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).
S’agissant de l’opposition d’un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur, aux fins de la restitution de sommes indûment versées sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de cette directive ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19).
Ainsi, l’opposition d’un tel délai n’est pas en soi contraire au principe d’effectivité, pour autant que son application ne rend pas en pratique impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés par cette directive. En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d’effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule.
En vertu de cette jurisprudence, la cour de cassation a, par un arrêt rendu le 7 décembre 2022, jugé que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil (Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-12.947 et n° 19-22.074).
Il est également constant qu’il n’y a pas “de droit acquis à une jurisprudence figée” de sorte que la jurisprudence, qui s’applique à des situations passées, est, par principe, rétroactive (Cass. 1re civ., 20 mars 2000, n° 98-11.982).
Par exception, l’application rétroactive de la jurisprudence est écartée lorsqu’il en résulte une privation du droit d’accès au juge (Cass. ass. plén., 21 déc. 2006) ou une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique et de confiance légitime (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 21-50.042).
Il en résulte que l’action en constatation des clauses abusives engagée par les époux [T] n’est soumise à aucun délai de prescription de sorte que les dispositions de l’article 2224 du code civil, dont se prévaut le […], sont inapplicables à l’action déclaratoire.
Le moyen selon lequel l’application rétroactive de la jurisprudence de la cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union Europénne porterait atteinte aux principes de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi est inopérant, étant rappelé que la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995, que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 13 février 1995, que la jurisprudence tant européenne que nationale, n’a fait qu’interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives, dont elle a éclairé et précisé la signification et la portée, telles qu’elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur et doivent donc être appliquées par le juge à tous les rapports juridiques nés et constitués postérieurement à cette entrée en vigueur, quand bien même ils l’ont été antérieurement à cette jurisprudence, seule la CJUE pouvant décider des limitations dans le temps à apporter à une telle interprétation (CJUE, 21 décembre 2016, C-154/15, C-307-15 et C-308-12), et qu’enfin la Cour Européenne des Droits de l’Homme juge que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables, ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France).
En outre, il ne saurait être considéré que l’action des époux [T] se heurte à la prohibition des engagements perpétuels alors que celle-ci ne vise pas à obtenir du […] l’exécution d’une obligation contractuelle, mais au contraire, à anéantir le contrat en sanctionnant la stipulation de clauses abusives.
Enfin, aucune atteinte au droit des biens, tel que garanti par l’article 1er du protocole additionnel ne saurait être alléguée par le […] qui conserve, en tout état de cause, ses droits sur le capital.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en constatation des clauses abusives soulevée par le […] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire
S’agissant de la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
La Cour de cassation a reconnu la possibilité pour une partie d’invoquer le principe de l’estoppel comme fin de non-recevoir, en le rattachant au principe général de loyauté en droit processuel, précisant que ladite fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, en tout cas dans le cadre d’un même litige judiciaire correspondant à une action de même nature impliquant les mêmes parties, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La sanction de l’interdiction de se contredire réside, au moins dans certains cas, dans une fin de non-recevoir opposée à l’auteur de la contradiction. Perd son droit d’agir celui qui retarde l’exercice d’un droit et suscite ainsi la confiance de l’autre partie, croyant qu’il n’en fera plus usage.
Toutefois, selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, la fin de non-recevoir tirée du principe de l’ estoppel présente également certaines limites pour être admise.
Ne sont sanctionnées par l’application de la règle de l’estoppel que les positions procédurales incompatibles entre elles et seulement à la condition que la contradiction soit constitutive d’une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus du droit, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emportant pas nécessairement fin de non-recevoir ( Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n° 07-19.841).
Il apparaît que pour être admise comme fondée par le juge, la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel suppose que soient a minima réunis, dans un même litige, les éléments constitutifs suivants :
— une contradiction dans l’attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d’une partie (revirement),
— la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale (intention trompeuse ou mauvaise foi),
— une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude (effet).
En particulier “la fin de non-recevoir et la défense au fond ont une nature différente, exclusive de toute contradiction entre elles” (Cass. 3e civ., 9 févr. 2022, n° 20-20.148).
En l’espèce, il résulte de la procédure que le […] n’avait pas conclu au fond lorsqu’il a saisi le juge de la mise en état des présents incidents.
Aux termes de ses conclusions sur incident, le […] a indiqué, à titre liminaire que les époux [T] ne subissaient aucun risque de change puisqu’ils ont toujours procédé au remboursement des échéances d’intérêts au moyen de leurs ressources en franc suisse, et a soutenu que le point de départ de l’action en restitution doit être fixé, conformément à l’article 2224 du code civil, à la date où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation fixant ce point de départ à la date de la décision constatant le caractère abusif des clauses est contraire tant aux dispositions précités, qu’à la jurisprudence de la CJUE.
Le […] en a déduit que le tribunal devait déterminer, in concreto, “à quel moment les emprunteurs ont eu ou ont pu avoir connaissance du risque de change et de son ampleur, et donc du caractère éventuellement abusif des clauses litigieuses”, soit, selon le défendeur au principal, à compter de la date de souscription des prêts, celle-ci étant postérieure à l’année 2009 à compter de laquelle le franc suisse s’est apprécié par rapport à l’euro, et subsidiairement à compter de 2011, date à laquelle la hausse du franc suisse a été suffisamment importante pour avoir un impact sur les échéances du prêt.
Dans ses dernières conclusions sur incident, le […] maintient cette position.
Il s’en évince que le […] soutient à la fois que les emprunteurs n’ont subi aucun risque de change puisqu’ils ont assuré le remboursement des échéances d’intérêts en franc suisse, mais qu’ils auraient dû s’apercevoir de ce risque à compter de 2010, et au plus tard en 2011, lorsqu’ils ont commencé à subir les effets préjudiciables des clauses querellées en raison de la hausse du cours du franc suisse par rapport à l’euro.
Si, ce faisant, le […] adopte des positions procédurales incompatibles tenant à l’absence de tout risque de change en raison du remboursement en devises, et la manifestation de ce risque lors de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, force est de constater que cette contradiction ne correspond à aucun revirement de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription que le défendeur au principal soulève n’est pas irrecevable de ce fait.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par les époux [T] sera rejetée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La constatation judiciaire du caractère abusif d’une clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause, ce qui emporte un effet restitutoire à l’égard des sommes indûment versées.
Selon l’arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-698/18 et C-699/18), si l’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible, une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par deux arrêts rendus le 24 juin 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (aff C-561/21 et C-484/21) rappelle et précise que l’article 6 paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision.
La décision numéro C-561/21 rappelle en outre qu’il convient de tenir compte de la situation d’infériorité des consommateurs à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui les amène à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. De même, il importe de rappeler que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne pas percevoir l’étendue de leurs droits découlant de la directive 93/13.
L’action en restitution fondée sur les clauses abusives est donc soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité.
S’agissant du point de départ du délai de prescription de l’action en restitution, celui-ci doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030).
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses considérées comme abusives exercée par les époux [T] n’a pas commencé à courir, aucune décision n’ayant encore constaté le caractère abusif des clauses du contrat de prêt litigieux, de sorte que leur action en restitution n’est pas prescrite.
Le […] affirme, sans en justifier, que les époux [T] ont pu se convaincre du caractère abusif des clauses litigieuses à la lecture du contrat de prêt.
Ainsi que l’ont relevé les époux [T], le […] ne peut soutenir tout à la fois qu’ils ont pu s’apercevoir de l’existence d’un risque de change qui serait apparu clairement à la lecture du contrat de prêt et, à tout le moins, lors de la hausse du franc suisse, et qu’ils n’ont été soumis à aucun risque de change par l’effet du rembousement des échéances en devises.
Il n’est pas davantage opérant que la hausse du franc suisse ait pu être significative à compter de 2011 et ainsi permettre aux époux [T] de l’impact d’une telle hausse sur leurs obligations, le […] n’établissant pas qu’à cette date les époux [T] aient pu se convaincre du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt du seul fait de cette augmentation et, plus précisément, du défaut de transparence des clauses et du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à les supposer établis.
Par ailleurs, si le […] produit un certain nombre d’articles de presse faisant état de la hausse du franc suisse face à l’euro, il n’est pas établi que ces articles aient permis aux demandeurs de prendre conscience des effets de cette hausse sur leurs obligations contractuelles, étant observé qu’il n’est pas davantage établi que les époux [T] aient eu connaissance de ces articles de presse.
La souscription par les emprunteurs d’un second prêt en devises, en mars 2012, laisse au contraire penser qu’ils ne sont aperçus ni de l’existence d’un risque de change, ni du caractère abusif des clauses querellées.
Enfin, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, l’application rétroactive de la jurisprudence nationale et européenne ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par le […] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité passive à agir soulevée par le […]
En l’espèce, aux termes des deux contrats de prêt litigieux, la […] a consenti aux époux [T] un prêt garanti par une assurance couvrant les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie à laquelle les emprunteurs ont sollicité une adhésion, s’agissant d’une assurance de groupe conclue avec la Sa ACM Vie.
Dès lors, la […] soutient, à bon droit, qu’elle n’a pas qualité à défendre à l’action aux fins de remboursement des primes d’assurance emprunteur formée par les époux [T].
Par conséquent, la demande de restitution des primes d’assurance emprunteur formée par les époux [T] sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par le […]
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, le […] sollicite, au dispositif de ses écritures, de déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes relatives à la restitution des amortissements, intérêts, cotisations et commissions versés par l’assureur emprunteur au titre des prêts litigieux sans soutenir aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de cette demande.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par le […] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant rappelé que le juge a le pouvoir discrétionnaire de répartir les dépens en cas de succombances respectives, le […] sera condamné aux dépens de l’incident.
Le […] sera également condamné à verser aux époux [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par le […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Zimmermann, conseil du […], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 23 avril 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action visant à déclarer abusives certaines clauses des contrats de prêt soulevée par la […] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par M. [D] [T] et Mme [F] [G] épouse [T] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt soulevée par la […] ;
Déclarons irrecevable la demande en restitution des primes d’assurance emprunteur formée par M. [D] [T] et Mme [F] [G] épouse [T] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la […] ;
Condamnons la […] à verser à M. [D] [T] et Mme [F] [G] épouse [T] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par la […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la […] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 23 avril 2026 ;
Disons que Me Olivia Zimmermann, conseil de la […], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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