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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP c/ S.A. BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE - BCS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/01935 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMM
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01935 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMM
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE – BCS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 28 mai 2025 ayant désigné Madame [I] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00230 (MI 25/00000863).
Puis, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP a fait assigner la S.A BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En outre, elle sollicite du juge des référés la condamnation de la défenderesse sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer les attestations d’assurances pour les années 2018 et 2025;
Suivant ses dernières conclusions, la S.A BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. Concernant la demande de communication de pièces, la défenderesse demande au juge des référés de constater qu’elle y a déféré en adressant au Conseil de la demanderesse les attestations d’assurance sollicitées au titre des années 2018 et 2025.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la demande d’appel en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la S.A BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE est intervenue durant l’année 2018 relativement à la présence de termites au sein de l’immeuble litigieux, que l’expert judiciaire, au sein de sa note d’expertise du 25 septembre 2025, constate la présence de traces d’indices d’infestation de termites et que les consorts [B] [E] ne possèdent pas les fiches de visite de ladite société, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière tant pour les besoins techniques de l’expertise que pour lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
* Sur la demande de communication de pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il convient de constater que la S.A BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE verse, à l’appui de ses conclusions, les attestations d’assurance pour les années 2018 et 2025.
Par conséquent, la S.A.S DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP sera déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
* Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A.S DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE, les opérations d’expertise confiées à Madame [I] [U], suivant la décision en date du 28 mai 2025 (RG n°25/00230) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons la demanderesse, la S.A.S DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP, de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamnons la demanderesse, la S.A.S DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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