Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00729 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6TQ
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [J] [O]
DEMANDERESSE
SA SOCIETE GENERALE, au capital de 1 025 947 048,75 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O]
né le 13 Mars 1977 à [Localité 4] (37)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2020, Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel, a contracté un prêt garanti par l’Etat auprès de la société Société Générale pour un montant de 30 000,00 € afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie de covid-19.
Se prévalant du non-respect des échéances contractuelles par Monsieur [J] [O], la société Société Générale a mis en demeure ce dernier de lui verser la somme de 5 386,17 € puis la somme de 6 055,88 €, au titre d’échéances impayées, par lettres recommandées avec accusé réception en date du 16 avril 2024 et 22 mai 2024, présentées le 19 avril 2024 et le 25 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 juillet 2024, reçue le 12 juillet 2024, la société Société Générale s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure Monsieur [J] [O] de lui verser la somme de 24 697,53 € dans les quinze jours à compter de la réception de la lettre.
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2020, Monsieur [J] [O] a conclu avec la société Société Générale une convention de compte professionnel portant sur le compte n° [XXXXXXXXXX01].
Se prévalant de l’absence d’activité du compte et de son fonctionnement constant en position débitrice, la société Société Générale a informé Monsieur [J] [O] de sa décision de clôturer son compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] après un délai de 60 jours, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 septembre 2023, présentée le 19 septembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé réception en date du 12 mars 2024 et 16 avril 2024, présentées le 15 mars 2024 et le 19 avril 2024, la société Société Générale a mis en demeure Monsieur [J] [O] de lui verser la somme de 168,89 €, au titre du solde débiteur de son compte professionnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société Société Générale a fait assigner en référé Monsieur [J] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue le 8 juillet 2025.
Soutenant oralement son assignation, la société Société Générale demande au juge de :
— condamner Monsieur [J] [O] à payer à titre provisionnel à la société Société Générale la somme de 24 823,97 €, outre intérêts au taux majoré de 4,58 % l’an à compter du 17 juillet 2023 au titre du prêt garanti par l’Etat du 17 septembre 2020 ;
— condamner Monsieur [J] [O] à payer à titre provisionnel à la société Société Générale la somme de 25,51 € au titre du solde de résiliation ;
— condamner Monsieur [J] [O] à payer à titre provisionnel à la société Société Générale la somme de 294,56 € au titre de la prime de garantie et autres accessoires ;
— condamner Monsieur [J] [O] à payer à titre provisionnel à la société Société Générale la somme de 168,89 €, outre intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur de son compte professionnel ;
— condamner Monsieur [J] [O] à payer à titre provisionnel à la société Société Générale la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur [J] [O] n’a pas constitué avocat et s’est présenté seul à l’audience, sans solliciter de renvoi.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provisions :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2020, Monsieur [J] [O] a contracté un prêt auprès de la société Société Générale pour un montant de 30 000,00 €.
En application de l’article 13 du contrat, la société Société Générale prononcé l’exigibilité anticipée du prêt par une lettre recommandée reçue le 12 juillet 2024.
Au vu d’un décompte produit par la demanderesse arrêté au 17 mars 2025 Monsieur [J] [O] reste redevable de ladite somme.
Faute pour Monsieur [J] [O] de justifier s’être libéré de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, celui-ci doit être condamné à payer à titre provisionnel à la société Société Générale un montant non sérieusement contestable de 24 529,41 €, après déduction des frais imputés au titre de la garantie de l’Etat.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure, sur un montant de 24 529,41 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil.
En vertu des stipulations de l’article 19 du contrat de prêt en date du 17 septembre 2020, il n’est pas sérieusement contestable que la prime de garantie de l’Etat doit être supportée par Monsieur [J] [O].
Faute pour Monsieur [J] [O] de justifier s’être libéré de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, celui-ci doit être condamné à payer à titre provisionnel à la société Société Générale un montant de 294,56 € à ce titre.
Les articles 13 et 14 du contrat de prêt en date du 17 septembre 2020 stipulent qu’un solde de résiliation peut être exigé par la société Société Générale à Monsieur [J] [O].
Cependant, le montant invoqué par la société Société Générale au titre du solde de résiliation de 25,51 € n’est pas justifié au vu des seules pièces fournies, ce qui justifie le rejet de la demande.
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2020, Monsieur [J] [O] a ouvert auprès de la société Société Générale un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Il ressort d’un relevé de compte produit par la demanderesse arrêté au 17 mars 2025, que le compte de Monsieur [J] [O] présente un solde débiteur de 176,93 €.
Faute pour Monsieur [J] [O] de justifier s’être libéré de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui-ci doit être condamné à payer à titre provisionnel à la société Société Générale un montant de 176,93 €.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, sur un montant de 168,89 €, et à compter du 16 mai 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [O], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée il convient de condamner Monsieur [J] [O] à payer à la société Société Générale la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Monsieur [J] [O] à payer à la société Société Générale la somme provisionnelle de 24 529,41 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;
Condamnons Monsieur [J] [O] à payer à la société Société Générale la somme provisionnelle de 294,56 € TTC au titre de la prime de garantie et autres accessoires ;
Condamnons Monsieur [J] [O] à payer à la société Société Générale la somme provisionnelle de 176,93 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 sur un montant de 168,89 € et à compter du 16 mai 2025 pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [J] [O] à payer à la société Société Générale la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [J] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Administration
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- État ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exploitation ·
- Paiement des loyers ·
- Sociétés ·
- Couvre-feu ·
- Bailleur ·
- Tourisme ·
- Interdiction ·
- Décret ·
- Preneur ·
- Public
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Cabinet ·
- Archives ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Taux d'intérêt ·
- Ordonnance ·
- Cautionnement ·
- Opposition ·
- Professionnel ·
- Application
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sommation ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Canton ·
- Adresses ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais
- Transaction ·
- Information ·
- Violence ·
- Permis de construire ·
- Consentement ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Abus ·
- Fond
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Date ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.