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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYNV
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [X] [H], Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00228
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 mars 2025, [A] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan (CAF) du 24 février 2025 lui ayant notifié une pénalité financière pour fraude d’un montant de 135 € et une majoration de 10 % du préjudice d’un montant de 304,15€.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, [A] [O] comparait en personne et conteste toute intention frauduleuse.
Elle explique que c’est involontaire de sa part, qu’elle ne savait pas ce que signifiait l’expression vie maritale et indique avoir rectifié sa situation immédiatement après avoir compris son erreur sans aucune demande ni intervention de la caisse d’allocations familiales.
En défense, la caisse d’allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— dire et juger infondé le recours de [A] [O] et de le rejeter,
— confirmer la décision de la directrice de la CAF du Morbihan du 25 février 2025 prononçant une pénalité de 135 € et une majoration de 10 % du préjudice d’un montant total de 304,15 €,
— condamner [A] [O] à payer à la caisse la somme de 135 € au titre de la pénalité et de 304,15 au titre de la majoration de 10 %,
— rejeter toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
RG 25/00228
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. "
L’article R114-11 du même code précise la procédure applicable aux pénalités financières :
« Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17. "
En l’espèce :
— Mme [O] a sollicité et obtenu auprès de la caisse d’allocations familiales du Morbihan le bénéfice d’une prime d’activité à la suite d’une demande formulée le 2 décembre 2019 sur le site Internet de la CAF. Au soutien de cette demande, elle se déclarait célibataire,
— par déclaration du 7 mai 2024, Mme [O] a déclaré sa situation de concubinage avec M. [S] depuis le 24 septembre 2022.
Suite à cela, la caisse a régularisé le dossier de Mme [O] en tenant compte de sa vie maritale depuis le mois de septembre 2022 et a constaté un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 3 041,52 €.
Le 18 octobre 2024, la directrice de la CAF a notifié à Mme [O] qu’elle suspectait la fraude à son encontre pour n’avoir pas déclaré sa vie maritale avec M. [S] depuis presque deux ans et l’invitait à produire ses observations en réponse dans le délai d’un mois.
Le 5 décembre 2024, Mme [O] a remboursé l’indu de prime d’activité.
Le 25 février 2025, la directrice de la caisse a notifié à Mme [O] qu’elle retenait la fraude à son encontre pour n’avoir pas déclaré sa vie maritale avec M. [S] depuis le 24 septembre 2022 et qu’elle lui appliquait une pénalité financière d’un montant de 135 € et une majoration de 10 % du préjudice d’un montant de 304,15 € pour fraude.
Le 15 mars 2024, Mme [O] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision.
Afin de justifier du bien-fondé de la pénalité financière infligée à Mme [O], la CAF indique que jusqu’à sa déclaration du 7 mai 2024, elle n’a jamais déclaré qu’elle vivait maritalement avec M. [S] depuis le 24 septembre 2022, qu’elle a systématiquement confirmé cette fausse déclaration sur chacune de ses 5 télédéclarations et que sur chacune des télédéclarations validées, elle a indiqué être célibataire.
Pour autant, le pôle social constate que [A] [O] a toujours contesté avoir frauduleusement omis de déclarer sa situation maritale, expliquant qu’elle ne savait pas ce que signifiait l’expression vie maritale et avoir rectifié sa situation immédiatement après avoir compris son erreur sans aucune demande, ni intervention de la caisse d’allocations familiales.
Dans ses écritures, elle indiquait :« Au moment des faits, je n’étais pas mariée, et je n’avais pas compris la signification exacte du terme » vie maritale " utilisé par la CAF. Je pensais, à tort, que la prime d’activité, comme les impôts, se déclarait individuellement. Je reconnais ne pas avoir lu en détail les définitions précisées sur le site, comme l’indique la CAF dans son courrier. Cela peut arriver à beaucoup de citoyens, tout comme il arrive fréquemment d’accepter des conditions générales ou des politiques de confidentialité sans les lire intégralement. Dès que j’ai compris cette erreur, j’ai immédiatement régularisé ma situation de moi-même, sans aucune demande ni intervention de la CAF. J’aurais pu, à ce moment-là, indiquer une date de début de vie maritale plus récente pour atténuer le trop-perçu, mais je ne l’ai pas fait. J’ai choisi d’être totalement honnête, de corriger spontanément ma déclaration et de rembourser intégralement la somme de 3 041 €. Je crois que cela démontre sans ambiguïté ma bonne foi et mon respect du système social […] ".
Le bien-fondé de la pénalité financière s’appréciant à la lumière de la démonstration d’une intention frauduleuse, en aucune façon caractérisée en l’espèce, la pénalité financière querellée est annulée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La caisse d’allocations familiales du Morbihan est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE le recours de [A] [O] recevable et bien fondé.
ANNULE la pénalité financière d’un montant de 135 € notifiée à [A] [O] le 25 février 2025.
ANNULE la majoration de 10 % du préjudice d’un montant de 304,15 € notifiée à [A] [O] le 25 février 2025.
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Morbihan aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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