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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 sept. 2025, n° 25/04764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2025
à : Monsieur [Y] [X] [K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2025
à : Maître Dominique JOLY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/04764
N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZM
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [B], domiciliée : chez Maître [C] [P], [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1550
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X] [K] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 septembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 10 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04764 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZM
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 28 novembre 2023, Mme [V] [B] a loué à LA SASU STARKONSULTING pour une durée de 12 mois renouvelable un logement de fonction destiné à M. [Y] [X] [K] [I] situé [Adresse 4].
Les échéances de loyer et de charge n’ont pas été payées à compter du mois d’août 2024.
LA SASU STARKONSULTING a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 19 février 2025 (tribunal de commerce de Perpignan).
Le liquidateur en charge a licencié M. [Y] [X] [K] [I] le 3 mars 2025.
Par courrier du 13 mars 2025, le liquidateur a accepté la résiliation du bail proposée par la bailleresse.
Par acte du 4 avril 2025, M. [Y] [X] [K] [I] s’est vu signifier une sommation de quitter les lieux, ce qui a donné lieu à un échange de courriels, l’occupant souhaitant obtenir des délais et arguant de son absence de revenus suite à la liquidation de son employeur.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Mme [V] [B] a assigné LA SASU STARKONSULTING devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir, à défaut de conciliation :
— constater M. [Y] [X] [K] [I] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [Y] [X] [K] [I] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier et séquestration des biens aux frais du défendeur conformément à l’article L 433-1 du CPCEX,
— condamner M. [Y] [X] [K] [I] au paiement de la somme de 1.590 € au titre de l’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
avec intérêts légal à compter de la décision et capitalisatio des intérêts,
— condamner M. [Y] [X] [K] [I] au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, notamment la sommation de quitter les lieux.
Précisant que le bail est résilié depuis le 13 mars 2025, Mme [V] [B] se prévaut d’un trouble manifestement illicite sur la base de l’article 835 du code de porocédure civile.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 12 mai 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, le conseil de Mme [V] [B] s’est référé à ses écritures et a actualisé sa dette à hauteur de 5693,22 €.
Il a indiqué que si M. [Y] [X] [K] [I] quittait effectivement le logement en juin, il proposait un étalement de la dette sur 36 mois et renonçait à sa demande de frais irrépétibles.
M. [Y] [X] [K] [I] a indiqué avoir trouvé une solution locative lui permettant de quitter les lieux fin juin et de remettre les clés. Il a précisé qu’âgé de 61 ans, le marché de l’emploi lui était difficile.
Mme [V] [B] a été autorisée à produire une note en délibéré début juillet pour entériner la déclaration de M. [I]. Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal. Le jugement sera donc prononcé sur la base des déclarations à l’audience souverainement appréciées par le juge.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 septembre 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 834 distingue deux hypothèses d’intervention du juge : en l’absence de contestation sérieuse et en présence d’un différend ; mais, dans l’une et l’autre, il est exigé une situation d’urgence.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
I. Sur la demande d’expulsion
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un bail de 12 mois en date du 28 novembre 2023 courait entre Mme [V] [B] et LA SASU STARKONSULTING pour un appartement sis [Adresse 3] ; que cet appartement visait à fournir un logement de fonction destiné à M. [Y] [X] [K] [I], salarié de cette société; que les échéances de loyer et de charge ont cessé d’être payées à compter du mois d’août 2024 et que la SASU STARKONSULTING a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 19 février 2025 (pièce 5) ; que le liquidateur en charge, Mme [N] [T], a licencié M. [Y] [X] [K] [I] le 3 mars 2025 et accepté la résiliation du bail le 13 mars 2025 (pièce 7).
M. [Y] [X] [K] [I] est donc devenu sans droit ni titre à cette date.
Il s’est toutefois maintenu nonobstant une sommation de quitter les lieux en date du 4 avril 2025.
Les modalités de maintien dans les lieux qu’il a pu proposé à la propriétaire n’ont pas été acceptées et sa dette locative s’est accrue.
Il existe donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al.2 du code de procédure civile.
M. [I] a indiqué à l’audience du 10 juin 2025 avoir trouvé une solution de relogement qui lui permettrait de quitter l’appartement fin juin.
Il n’a donc pas exprimé le souhait de rester dans les lieux mais demandé un étalement de sa dette.
Vu l’absence de note en délibéré venant confirmer cette déclaration de M. [I], il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [Y] [X] [K] [I] et de tout occupant de son chef, avec assistance d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de note en délibéré confirmant un maintien dans les lieux à l’encontre des déclarations de M. [I] propre à démontrer une mauvaise foi qui justifierait une expulsion sous astreinte, il ne convient pas de prononcer l’astreinte demandée.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [Y] [X] [K] [I], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 14 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit 1590 €, et de condamner M. [Y] [X] [K] [I] au paiement de celle-ci.
En conséquence, il convient de le condamner à payer l’arriéré d’indemnité d’occupation.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort de ce qui précède et du relevé de compte déposé à l’audience que M. [Y] [X] [K] [I] est débiteur envers Mme [V] [B] d’une somme de 5693,22 euros au titre de son arriéré d’indemnité d’occupation du 14 mars 2025 jusqu’au 1er juin 2025, indemnité à échoir de juin comprise, étant entendu que M. [I] est considéré comme ayant quitté le logement fin juin, sous toutes réserves.
M. [Y] [X] [K] [I] sera donc condamné à payer la somme de 5693,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 620 €, sous réserve des échéances échues depuis lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 1590 €, et à compter du jugement pour le surplus.
IV. Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de deux années.
Cette faculté légale du juge est subsidiaire de l’accord éventuellement trouvé entre le débiteur et son créancier.
En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que M. [Y] [X] [K] [I] a originellement subi à son corps défendant sa situation d’occupant sans droit ni titre du fait de la liquidation judiciaire de son employeur, suite à laquelle il se retrouve sans emploi à un âge problématique sur le marché du travail.
Le conseil de Mme [V] [B] a ainsi proposé un étalement de la dette sur 36 mois si M. [Y] [X] [K] [I] quittait effectivement le logement en juin.
Etant noté l’absence de note en délibéré de la demanderesse, il convient de tenir compte de cette situation déclarative au jour de l’audience partant du postulat que M. [I] a effectivement quitté les lieux fin juin
Il sera donc accordé à M. [I] un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
V. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation à 5693, 22€ portant intérêt à compter du 7 mai 2025, et sans préjudice du délai de 36 mois sans majoration d’intérêts accordé à M. [I], il y a lieu de dire que les intérêts échus, en cas du non-respect de l’échéancier, seront le cas échéant capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
VI. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [I] aux entiers dépens, incluant, le coût de la sommation de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le conseil de Mme [V] [B] ayant proposé de renoncer aux frais irrépétibles si M. [Y] [X] [K] [I] quittait effectivement le logement en juin, il convient de tenir compte de cette situation déclarative au jour de l’audience, aucune note en délibéré n’étant venu affirmer le contraire.
Il n’y a donc pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 13 mars 2025 la résiliation du bail du 28 novembre 2023 conclu entre LA SASU STARKONSULTING et Mme [V] [B] relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
CONSTATE que M. [Y] [X] [K] [I] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de M. [Y] [X] [K] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ,
CONDAMNE M. [Y] [X] [K] [I] à payer à Mme [V] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 13 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
CONDAMNE M. [Y] [X] [K] [I] à payer à Mme [V] [B] la somme de 5693,22 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 10 juin 2025, échéance de juin 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 1590 €, et à compter du jugement pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 5693,22 euros dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle.
Cependant,
AUTORISE M. [Y] [X] [K] [I] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1244-2 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [Y] [X] [K] [I] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge,
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