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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 1er avr. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/00920 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 13 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025, lequel a été prorogé au 01 Avril 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
Chez Monsieur [Z] [G], [Adresse 5],
[Adresse 10] [Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Maître Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1129 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR
Madame [E] [N] [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4] [Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-5504 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Emmanuel BREILLAT
le àMe Natacha DEVILLARD
copie gratuite délivrée
le à Maître Emmanuel BREILLAT
le à Me Natacha DEVILLARD
N° RG 24/00920 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJX3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats ;
Vu l’audience d’orientation du 4 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 4 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024 ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
Et
Madame [E] [P], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil l’officier d’état civil de [Localité 16] (86),
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 11 janvier 2024 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’accord des époux pour attribuer préférentiellement à Monsieur [U] [S] la pleine propriété du véhicule de marque CITROËN, de type Xsara PICASSO, immatriculé [Localité 12] 018 YN ;
Renvoie les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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