Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 sept. 2025, n° 25/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02240 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNMQ
le 07 Septembre 2025
Nous, Solène TORS, Juge,vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de Mme [L] [T], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 06 Septembre 2025 à 08H57, concernant :
Monsieur X se disant [I] [M]
Alias [Y] [E]
Alias [K] [E]
Alias [M] [Z]
né le 23 Mai 1988 à [Localité 4] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [I] [M] alias [E] [Y], né le 12 mai 1988 à Relizane (Algérie) de nationalité algérienne, a été condamné sous l’identité X se disant [E] [Y] pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine en récidive par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 avril 2023, à une peine d’emprisonnement de 18 mois et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5], Monsieur X se disant [I] [M] alias [E] [Y] a fait l’objet d’une décision de placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet [3] daté du 9 août 2025 , régulièrement notifiée à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 13 août 2025 à 18h57 le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [M] alias [E] [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 14 août 2025.
Par requête datée du 6 septembre 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 08h57 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [M] alias [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 7 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de Monsieur X se disant [I] [M] alias [E] [Y] plaide uniquement le fond et fait valoir le manque de diligences et les problèmes de santé de son client témoignant d’un état de vulnérabilité constatée.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas effectué suffisamment de diligences.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 2 juillet 2025. Soit en amont du placement en rétention) et valablement relancées le 7 août 2025.
Après la première décision du juge du 13 août 2025, confirmée le 14 août 2025, il s’avère que les autorités consulaires compétentes ont été relancées le 26 août 2025.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
S’agissant de son état de vulnérabilité énoncée par son conseil, Monsieur X se disant [I] [M] alias [E] [Y] a remis à l’audience des justificatifs d’un passage aux urgences le 13 août 2025 (jour de la précédente audience devant le Juge des libertés et de la détention) qui s’accompagnent d’un certificat du Docteur [S] à 18h26 indiquant « présente un état de santé compatible avec une détention carcérale ». Aucun autre document n’est fourni.
Dès lors, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de xx en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de Haute Garonne.
PROLONGEONS le placement de Monsieur X se disant [I] [M]
Alias [Y] [E]
Alias [K] [E]
Alias [M] [Z] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 13 aout 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 07 Septembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
Avocat avisé par mail
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