Désistement 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CABINET GIUDICELLI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00581 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
G.F.A. [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [U] [D]
née le 20 Octobre 1994 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
M. [M] [B]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 8] [Adresse 4] est propriétaire d’un hangar à usage de matériel d’une surface de 117 m², d’un abri et terrain attenant d’une surface de 350 m², situé sur la commune de [Localité 2].
Le GFA Domaine de [Adresse 4] a donné à bail verbal à Mme [D] et M. [Z] cet ensemble immobilier à compter du 1er avril 2018 pour un loyer mensuel de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, le [Adresse 8] [Adresse 4] a fait signifier aux locataires un congé avec préavis de 6 mois pour quitter les lieux.
Mme [D] et M. [Z] n’ayant pas libéré les lieux au 30 septembre 2023, le GFA Domaine [Adresse 5] les a fait assigner le 1er février 2024 devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 480,86 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 27 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie au 14 janvier 2025.
Par des conclusions d’incident du 22 octobre 2024, Mme [D] et M. [B] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’incompétence du tribunal judiciaire de Nîmes au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès. Ils sollicitent du juge de la mise en état qu’il déclare le tribunal judiciaire incompétent et condamne le GFA à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, le GFA [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
débouter les défendeurs à l’instance de leur demande d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux et déclarer le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la demande de résiliation d’un bail de droit commun ; condamner solidairement M. [B] et Mme [D] à lui payer : 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour incident abusif et dilatoire ; 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens de l’incident ; fixer la présente instance à la plus proche audience de plaidoiries.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience d’incidents du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux
L’article L. 491-1 du code rural et de la pêche dispose : « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres I à VI et VIII du livre IV du présent code ».
Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît de toutes les contestations dont le bail rural est l’occasion.
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme une « mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole ». La preuve de l’existence d’un bail rural peut être rapportée par tous moyens.
Il est constant que le bien immobilier a fait l’objet d’un contrat de location verbal avec un loyer mensuel de 80 euros. Il faut donc que le bien immobilier soit qualifié d’immeuble à usage agricole et qu’il ait été loué en vue d’y exploiter une activité agricole.
M. [M] [B] est associé de la SCEA des Dames, avec son père M. [S] [B] également gérant, et affilié auprès de la MSA. Ces éléments démontrent que M. [M] [B] exerce effectivement l’activité d’agriculteur.
En outre, le projet de bail conclu entre le GFA, d’une part, et M. [S] [B] et Mme [K], d’autre part, pour la période 2018 – 2021 mentionne que la destination des locaux est l’usage de stockage de matériel.
Enfin, il est produit plusieurs photographies montrant que le hangar et le terrain sont utilisés pour y entreposer des tracteurs et autres machines agricoles. Des photographies issues du procès-verbal de constat montrent également de très nombreux bidons entreposés. On y aperçoit également quelques vélos et chaises longues cassées.
Ces éléments permettent de considérer que l’ensemble immobilier a été loué pour permettre à M. [M] [B] d’y entreposer du matériel agricole, nécessaire à l’activité de la SCEA des Dames. Le fait que quelques affaires personnelles y aient été déposées ne modifie en rien l’usage principal de ce hangar.
De la même façon, le fait que le bien ait été loué à M. [B] et Mme [D] n’interdit pas de le qualifier de bail rural.
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit
L’article 789 du code de procédure civile énumère limitativement les compétences du juge de la mise en état qui ne peut donc pas allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive. La demande de dommages-intérêts du [Adresse 9] est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont réservés. Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Déclare le tribunal judiciaire matériellement incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce tribunal à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts du GFA [Adresse 6];
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Huissier de justice ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Titre exécutoire
- Poète ·
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Tunnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Amende ·
- Réclame
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Protocole ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Bourgogne ·
- Débiteur ·
- Comté ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Recours ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Commission ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres
- Taux de période ·
- Taux effectif global ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Caisse d'épargne ·
- Identification ·
- Identité ·
- Acte ·
- Épargne
- Notaire ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Successions ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Intérêt de retard ·
- Délai de grâce ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Instance ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Préjudice ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Partie civile ·
- Agression ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.