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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS - CRESERFI, BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, Société c/ TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, ASSU 2000, Société CA CONSUMER FINANCE, MCVPAP, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société ASSU 2000 |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00741 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PG3
N° MINUTE :
25/00042
DEMANDEUR:
S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS CRESERFI
DEFENDEUR:
[R] [B]
AUTRES PARTIES:
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
ASSU 2000
CA CONSUMER FINANCE
BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
MCVPAP
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS – CRESERFI
Ag siege social
9 rue du Faubourg Poissonnière
75313 PARIS CEDEX 09
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B]
104 bd poniatowski
75012 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
TRÉSORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 rue réaumur
75002 PARIS
non comparante
Société ASSU 2000
COMPTABILITE CLIENTS
42 AVENUE DE BOBIGNY
93130 NOISY LE SEC
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
56 Rue de la Glacière
75013 PARIS
non comparante
Société MCVPAP
Comite d entrepise de la mcvpap
2 rue sadi carnot
93170 BAGNOLET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, Monsieur [R] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 2 novembre 2024 à la société Cresefi, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 14 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société Creserfi a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 30 janvier 2025 adressé par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur. Dans son courrier, elle indique maintenir sa contestation telle que formulée dans son courrier de contestation.
Aux termes de son courrier de contestation, elle proposait la mise en œuvre d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de suivre l’évolution de la situation du débiteur, considérant qu’il s’agit de son premier dépôt, qu’il est âgé de 33 ans, que son loyer est susceptible de diminuer dans la mesure où il représente plus de la moitié de ses ressources, et que sa situation professionnelle peut encore évoluer.
Monsieur [R] [B], comparant en personne, a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a exposé être marié, vivre avec son épouse et leur enfant né au mois de janvier 2025. Il a indiqué avoir cinq autres enfants, deux vivant avec sa première compagne, et trois avec la suivante, pour lesquels il verse respectivement 180 euros et 450 euros de pension alimentaire et bénéficie de droits de visite et d’hébergement. Il a fait valoir que son épouse, actuellement en congé maternité, percevait un salaire de 1800 euros, mais qu’elle supportait le remboursement d’un crédit de 500 euros pour son ancienne école, et un crédit automobile. Il a exposé que le loyer actuel était de 900 euros hors charges.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours de la société Creserfi, formée le 14 novembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui avait été faite le 2 novembre 2024, doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur [R] [B] et la demande d’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] présente un endettement de 44 630,53 euros.
Il justifie être marié depuis le mois de décembre 2023, et avoir une fille née de cette union le 20 janvier 2025.
Si Monsieur [R] [B] a justifié que son épouse règle 500 euros par mois pour le remboursement de frais d’enseignement jusqu’au mois de décembre 2026, ainsi que 438,49 euros de loyer dans le cadre d’une location avec option d’achat, il n’a en revanche pas justifié de ses ressources.
Il doit donc être retenu que l’épouse de Monsieur [R] [B] subvient à ses propres charges, ainsi qu’à la moitié des charges communes telles que le loyer.
Pour sa part, il justifie percevoir un salaire de 2030,02 euros par mois en moyenne au regard des trois bulletins de paie versés pour la période de septembre 2024 à novembre 2024.
Au regard de ce salaire, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 410,22 euros.
En ce qui concerne ses charges, il produit un jugement du juge aux affaires familiales de Paris du 10 mars 2016 indiquant qu’il a 2 enfants, nés en 2013 avec Madame [V] [F] [J], et pour lesquels il verse une pension alimentaire de 80 euros par enfant, soit 160 euros au total. Le jugement lui accorde en outre un droit de visite et d’hébergement.
Il verse en outre un jugement du 10 février 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris indiquant qu’il a trois enfants, nés en 2017, 2019 et 2021 avec Madame [W] [G], pour lesquels il verse une pension alimentaire de 140 euros par enfant, soit un total de 420 euros. Le jugement lui accorde également un droit de visite et d’hébergement.
Monsieur [R] [B] justifie en outre, par la production de l’échéance du mois de janvier 2025, que son loyer est désormais de 626,09 euros hors charges déjà comprises dans les forfaits. Dans la mesure où il réside avec son épouse dont il n’a pas justifié du salaire, il convient de retenir qu’il s’acquitte de la moitié de ce loyer, soit 313,04 euros.
Ses charges sont donc les suivantes :
Forfait de base (pour deux personnes) : 853 euros ;Forfait habitation (pour deux personnes) : 163 euros ;Forfait chauffage (pour deux personnes) : 167 euros ;Forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 454,50 eurosLoyer (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 313,04 euros ;Total des pensions alimentaires versées : 580 euros.
Soit un total de 2530,54 euros.
Ses ressources étant inférieures à ses charges, il ne bénéficie ainsi d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, Monsieur [R] [B] ne peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que s’il est établi que sa situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire que malgré l’octroi de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire auquel il est encore éligible, il n’est pas susceptible de revenir à meilleure fortune.
Or en l’espèce, les ressources de son épouse ne sont pas connues de la juridiction d’une part, et d’autre part, elle aura cessé de régler les échéances de de 500 euros à la fin de l’année 2026, soit dans un délai de deux ans. La situation du foyer est ainsi susceptible de s’améliorer à l’avenir.
En conséquence, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Son dossier sera donc renvoyé à la commission pour l’adoption de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire. La demande de Monsieur [R] [B] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera en outre rejetée.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société Creserfi à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 24 octobre 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [R] [B] ;
DIT que la situation de Monsieur [R] [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [R] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [B], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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