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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2025, n° 23/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00979 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02054 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RCQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
**
[Localité 3]
Représenté par Mme [G] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/02054
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 1er juin 2023, M. [O] [W], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet en date du 4 avril 2023 de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [9] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée le 22 décembre 2021, fondé sur un avis défavorable émis le 15 décembre 2022 par le [8] (ci-après [12]) de la région PACA Corse.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire, disposant des pouvoirs du juge de la mise en état, a ordonné la saisine du [15] avec pour mission de :
dire si l’affection présentée par M. [O] [W], constatée par certificat initial du 22 décembre 2021 et décrite comme une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
dire si cette pathologie doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n°57.
Par avis motivé en date du 24 avril 2024, le [15] a retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime en relevant que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des tâches exposantes dans la dernière activité, exercée chez 2 employeurs différents. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
M. [O] [W], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— réformer les décisions de rejet de la [11] refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
— homologuer l’avis du [13] ;
— juger que la pathologie déclarée le 22 décembre 2021, au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, est d’origine professionnelle ;
— enjoindre à la [9] de le remplir de ses droits, et de régulariser sa situation notamment quant au rappel d’IJSS et au taux d’IPP ;
— juger que les frais de [12] resteront à la charge de la [9] ;
— condamner la [11] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie suivant l’avis du 24 avril 2024 du CRRMP de la région Ile-de-France, mais s’oppose en revanche à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [O] [W] a déposé auprès de la [11] une demande datée du 15 mai 2022 pour atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et accompagnée d’un certificat médical du 20 avril 2022 mentionnant les éléments suivants :
« MP tableau n°57 CPAM : épaule droite : rupture partielle du supra épineux + ténosynovite du long biceps ».
En application des dispositions de l’article L.461-1 alinéas 5, 6 et 8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce dernier cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Et selon l’article R.142-17-3 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le contentieux porte sur le respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes ou postures de travail.
Après un avis défavorable émis le 15 décembre 2022 par le [14], le [15], saisi par la juridiction, a retenu dans son avis motivé du 24 avril 2024 un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par M. [O] [W].
Il convient de constater qu’aucune des parties à l’instance ne formule de critique ou d’observation à l’encontre de ce deuxième avis, dont elles sollicitent conjointement l’entérinement et l’homologation.
En conséquence, compte tenu des éléments produits au dossier et de l’accord des parties, il y a lieu d’entériner cet avis motivé du 24 avril 2024 et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [O] [W].
Il n’existe en revanche aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer à l’avis du [12] de la région PACA Corse qui s’imposait à elle, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 8.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
ENTERINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France en date du 24 avril 2024 ;
RECONNAIT le caractère professionnel de la maladie de M. [O] [W], consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, constatée le 22 décembre 2021 ;
DIT que M. [O] [W] sera rempli de ses droits par la [11] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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