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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 16 mai 2025, n° 23/07442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2025
RG N° RG 23/07442 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPZW/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [H]
C/
[W] [V] épouse [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 9]
ROYAUME-UNI
représenté par Maître Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de Draguignan, avocat plaidant et Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, avocat postulant,vestiaire : 1748
DEFENDEUR :
Madame [W] [I] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1000
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Frédéric DOYEZ, vestiaire : 1000
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK [11], vestiaire : 1748
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 octobre 2021, et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 14 septembre 2021 y annexé ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 15 décembre 2022 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [O] [H] le 16 octobre 2023 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi anglaise est applicable au régime matrimonial et à sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (Royaume-Uni)
et
Madame [W] [I] [V], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Royaume-Uni)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DÉBOUTE Madame [W] [V] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
DIT en conséquence qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 octobre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [H] et Madame [W] [V] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [C] [H], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] (Royaume-Uni), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [O] [H] et Madame [W] [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [C] [H], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] (Royaume-Uni), au domicile de sa mère, Madame [W] [V] ;
DIT que Monsieur [O] [H] exercera, à l’égard de l’enfant [C] [H], née le [Date naissance 7] 2008 à Bradford (Royaume-Uni), un droit de visite et d’hébergement selon les modalités fixées par l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon en date du 15 décembre 2022, soit :
Monsieur [O] [H] rendra visite à l’enfant en France à trois reprises, lors de périodes de vacances scolaires différentes (vacances correspondant à l’Académie du lieu de résidence de la mineure), à des dates qu’il indiquera à la mère au moins un mois à l’avance, par tout moyen, à charge pour lui de venir en personne chercher la mineure chez sa mère le matin à 9 heures et de l’y ramener à 18 heures, ces visites pouvant avoir lieu plusieurs jours de suite, consécutifs ou non, pourvu qu’ils soient situés en dehors des périodes de scolarité ;Monsieur [O] [H] reprendra contact avec l’enfant en l’appelant une à deux fois par semaine sur son téléphone personnel, à des horaires à convenir avec la mère et l’enfant pour ne pas perturber la scolarité de cette dernière ; une fois que Monsieur [O] [H] aura, de façon effective, effectué les trois visites en France telles que spécifié plus haut, il pourra exercer à son domicile en Grande-Bretagne un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première semaine les années paires et deuxième moitié les années impaires, sauf dates différentes convenues entre parents), à charge pour lui de prendre en charge les frais de transport aérien de l’enfant, et au besoin d’accompagnement des mineurs voyageant seuls, et d’adresser les titres de transport à la mère au moins un mois à l’avance, par tout moyen ; et à charge pour la mère d’accompagner l’enfant à l’aéroport de [Localité 13] [Localité 15] et de l’y récupérer à l’issue du droit de visite et d’hébergement, les frais de transport jusqu’à et depuis cet aéroport vers la résidence habituelle demeurant à la charge de Madame [W] [V] ; dit que si Monsieur [O] [H] n’adresse pas un mois à l’avance, par tout moyen, les titres de transport et d’accompagnement de mineurs, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sur la période considérée, sauf meilleur accord des parties au préalable ; dit que le service d’accompagnement de mineurs sera utilisé, sauf meilleur accord entre parents, jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant, qu’elle voyage en avion ou en train ;
MAINTIENT à la somme de 200 (deux cents) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [H], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] (Royaume-Uni), que Monsieur [O] [H] doit verser à Madame [W] [V] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera pas versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
— -----------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'[8] ([10]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
FAIT MASSE des dépens ; CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ; DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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