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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société BATI PROVENCE, S.A.S.U. ATELIER SAN GREGORIO, S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. BATI PROVENCE, Société SMA SA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00488 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPZG
MINUTE n° : 2025/
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 13] PORTUGAL
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BATI PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société BATI PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. ATELIER SAN GREGORIO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. PARA-VECO prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [U] [X], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.R.L. PROVENCE ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la sté PROVENCE ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 16/07/2025, puis prorogée au 10/09/2025 et 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [L] [I] à la SASU ATELIER SAN GREGORIO, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA SMA ès-qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, la SAS PARA-VECO, la société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur de la société PARA-VECO, la SARL PROVENCE ALUMINIUM, la SA GENERALI IARD, en se qualité d’assureur de la société PROVENCE ALUMINIUM, la société MAF ès-qualité d’assureur de la société ATELIER SAN GREGORIO, la SAS BATI PROVENCE, la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société BATI PROVENCE en date des 20, 23, 27 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire ; de voir enjoindre la société ATELIER SAN GREGORIO à communiquer sans délai à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir les documents suivants :
— les plan d’exécution et les études réalisées, notamment l’étude structure,
— les factures et l’état financier du chantier,
— les diligences réalisées en vue de la levée des réserves.
À défaut, de voir assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ou de tout autre montant significatif que la juridiction de céans considèrerait approprié, pour une durée de 6 mois ;
De voir condamner les défendeurs à verser une provision ad litem à valoir sur la rémunération de l’expert, outre à verser une provision ad litem de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l’instance, et y fixer les modalités de cette condamnation.
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES en date du 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir rejeter le chef de mission sollicité par le requérant consistant à ce que l’Expert judiciaire se voit confier pour mission d’examiner tous les problèmes et désordres révélés depuis la construction de l’immeuble et signalés par le Maître de l’ouvrage. Elle demande en outre de voir étendre la mission d’expertise aux chefs de mission détaillés dans ses conclusions ; de voir rejeter la demande au titre de la provision ad litem et de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme étant injustifiés et infondés, le requérant n’étant pas en mesure de rapporter la preuve d’une créance non sérieusement contestable à l’endroit de la concluante et, plus particulièrement, du caractère mobilisable des garanties souscrites notamment au regard des activités garanties et de la nature des dommages, ainsi que de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les dernières conclusions de la société SMA SA et la SARL DECELLE ETANCHEITE en date du 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elles formulent leurs protestations et réserves et sollicitent du juge des référés de : voir débouter Monsieur [L] [I] de sa demande tendant à voir condamner la société DECELLE ETANCHEITE et son assureur la SA SMA à une provision ad litem à valoir sur la rémunération de l’expert et sur les frais irrépétibles, de voir débouter Monsieur [L] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires, de voir condamner Monsieur [L] [I] aux entiers dépens du référé.
Vu les dernières conclusions de la société MIC INSURANCE COMPANY en date du 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de : voir juger que le requérant ne justifie pas d’un motif légitime à attraire la société MIC INSURANCE aux opérations d’expertise ; de voir mettre hors de cause la société MIC INSURANCE ; de voir juger que les demandes provisionnelles de Monsieur [P] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ; outre de voir rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE. En tout état de cause, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu les dernières conclusions de la SA GENERALI IARD en date du 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle formule les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de : voir juger que les demandes provisionnelles de Monsieur [P] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ; et, en conséquence, de voir rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD ; outre de voir condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [I], en date du 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et sollicite en outre du juge des référés de voir débouter la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ; outre de voir condamner les défendeurs à verser une provision ad litem de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions de la SASU ATELIER SAN GREGORIO et de la société MAF, en date du 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elles formulent les réserves d’usage sollicitent du juge des référés de : voir débouter le requérant de sa demande de condamnation sous astreinte de communiquer les documents sollicités ; de donner acte à la SAS ATELIER SAN GREGORIO de ce qu’elle a d’ores et déjà transmis les pièces sollicitées par le maître d’ouvrage ; de juger non justifié, la demande de communication de pièce, ou à tout le moins, de voir juger cette demande comme étant prématurée ; de rejeter la demande de provision ad litem ; outre de voir condamner le requérant à payer à la SAS ATELIER SAN GREGORIO et la société MAF la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Vu l’assignation remise à personne morale, la SAS BATI PROVENCE et la SAS PARA-VECO, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Vu l’assignation remise à l’étude de l’huissier de justice, la SARL PROVENCE ALUMINIUM, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00488 a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société PARA DECO, sollicite sa mise hors de cause.
Dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 31 octobre 2024 par Maître [M] [G], du rapport d’expertise établi le 11 janvier 2024 par le cabinet POLYEXPERT, ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que le requérant justifie de l’existence de désordres (infiltrations, fissures) affectant l’ouvrage qu’il a fait construire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise. La demande tendant à voir condamner les requis à une provision ad litem à valoir sur la rémunération de l’expert sera en conséquence rejetée.
La société MIC INSURANCE COMPANY n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Il sera donné acte à la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, la société SMA SA, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SASU ATELIER SAN GREGORIO, la société GENERALI IARD et de la société MAF de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à a société ATELIER SAN GREGORIO de communiquer : les plans d’exécution, les études réalisées, dont l’étude structure, les factures, l’état financier du chantier et les diligences réalisées en vue de la levée des réserves.
Par conséquent, Monsieur [L] [I] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Monsieur [L] [I] sera condamné aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[B] [D]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Port. : 06-79-82-14-15 Mèl : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 12],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 31 octobre 2024 par Maître [M] [G],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices (matériels et immatériels) éventuellement subis par Monsieur [L] [I], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
— proposer un compte entre les parties,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [L] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, la société SMA SA, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SASU ATELIER SAN GREGORIO, la société GENERALI IARD et de la société MAF de leurs protestations et réserves,
REJETONS la demande de communication de pièces de Monsieur [L] [I],
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [L] [I],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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