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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/00018 – N° Portalis DB22-W-B7I-RYGX
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CEDRIC A LA CUISINE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 892 710 15 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ariane DONTOT, avocat postulant de JRF & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Me Robert CORCOS, avocat plaidant de la SELARL FTPA, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Caroline DUGUET
DÉFENDERESSE
S.C.I. ARBRO, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 831 332 457, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dan ZERHAT, avocat postulant de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 731 et Me Samir KHAWAJA, avocat plaidant de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Clémence BESTARD
ACTE INITIAL DU 20 Décembre 2023
reçu au greffe le 03 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Zehrat
Copie certifiée conforme à : Me Dontot + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances a été dressé à la demande de la société SCI ARBRO entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu d’un contrat de bail de sous-location du 24 mars 2021 portant sur la somme totale de 13.608 euros en principal. La somme de 3.720,67 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 22 novembre 2023 à la société CEDRIC A LA CUISINE.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la société CEDRIC A LA CUISINE a assigné la société SCI ARBRO devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 et renvoyée, successivement à la demande de chacune des parties, aux audiences du 26 juin et du 16 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société CEDRIC A LA CUISINE sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Débouter la société SCI ARBRO de toutes ses demandes,A titre principal : Déclarer illicite la saisie conservatoire et en ordonner la mainlevée,Condamner la société SCI ARBRO à lui payer de la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts,A titre subsidiaire : donner mainlevée de la saisie conservatoire et l’autoriser à se libérer conformément aux modalités de paiement qui seront déterminées par le Tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre de l’instance en cours,Condamner la société SCI ARBRO à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la société SCI ARBRO demande au juge de l’exécution de :
Débouter la société CEDRIC A LA CUISINE de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société CEDRIC A LA CUISINE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du même code, « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Sur l’absence d’autorisation du juge de l’exécution
L’article L.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles ».
La société CEDRIC A LA CUISINE relève que la saisie conservatoire a été fondée en dehors d’une décision du juge de l’exécution, sur la base d’un contrat sous seing privé. Elle souligne que la créance dont la société SCI ARBRO se prévaut est constituée d’appels de provisions sur charges et non des loyers.
A l’audience, la société SCI ARBRO déclare que sa saisie est valable car sa créance découle d’un bail commercial. Le décompte ne tient pas compte du solde du dépôt de garantie, et des taxes foncières des années 2021 à 2023.
La jurisprudence fait une interprétation stricte de la notion de loyer, excluant les rappels de charges, clause pénale, frais de relance… conforme au caractère dérogatoire du texte. Ainsi, doivent être exclus du champ d’application de l’article L.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution tous les types de frais de recouvrement car, bien que mis à la charge du locataire par le contrat de location, ils ne font pas partie du loyer.
En l’espèce, le décompte annexé au procès-verbal de saisie-conservatoire de créances, mentionne huit sommes au titre des loyers. Parmi ces huit sommes, quatre loyers n’ont pas été acquittés ou ne l’ont été que partiellement pour un montant de 68,40 + 2.732,40 + 2.732,40 + 2.732,40 = 8.265,6 euros. Dès lors, ces sommes constituent bien un loyer resté impayé résultant d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Les autres sommes sont des provisions pour charges tels que visées par l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 auquel renvoi l’alinéa premier de l’article 19-2 de la même loi.
Par conséquent, la saisie conservatoire est fondée.
Sur le caractère fondé en son principe de la créance
La société CEDRIC A LA CUISINE fait valoir que le bail de sous-location n’est pas accompagné d’un inventaire des charges, ni justificatifs pour lui permettre d’apprécier le bienfondé des sommes demandées au titre des charges. Il critique le commandement de payer et estime que les dispositions du bail doivent être réputées non écrites. Il fait valoir sa créance au titre d’un préjudice pour lequel il demande la compensation.
La société SCI ARBRO rappelle son décompte détaillé, produit les différents appels de loyer et de charges et souligne qu’il ne tient pas compte du solde du dépôt de garantie et des taxes foncières. La société SCI ARBRO note que les sommes réclamées ressortent du bail conclu le 24 mars 2021.
Le loyer est fixé mensuellement par le contrat alors que le décompte fait état de sommes trimestriellement. Concernant les charges, le contrat de sous-location prévoit en son article 6 « le présent bail consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et spécialement sous celles suivantes ». L’article 13 poursuit « à ce jour, la provision trimestrielle pour les charges est fixée à 636€ HT (provisions pour charges et taxes) ». Cette somme est reprise dans le décompte annexé à la saisie.
En l’espèce, la société CEDRIC A LA CUISINE ne conteste pas devoir un loyer et des charges, lesquels sont fixés par le contrat de sous location. Il ne peut contester le principe de créance en faisant valoir sa propre créance, du fait du mauvais état des locaux, dès lors que celle-ci n’a pas été constatée par un titre exécutoire.
Par conséquent, la créance est fondée en son principe.
Sur les menaces de recouvrement
La société CEDRIC A LA CUISINE indique qu’aucun élément ne permet de soupçonner son insolvabilité. La société rappelle que ses comptes sont régulièrement déposés et que son activité comme ses finances sont stables. Elle a toujours répondu aux demandes de paiement notamment en renvoyant à la société SCI ARBRO ses défaillances concernant l’état des locaux.
La société SCI ARBRO fait valoir que le bail a débuté le 1er mai 2021 et que des incidents de paiement concernant le paiement des charges provisionnelles sont intervenus dès le début de l’année 2022. Puis le loyer en 2023 n’a pas été intégralement payé. La société SCI ARBRO déclare que le défaut d’entretien des locaux ne lui a été reproché qu’à compter du 28 mars 2023 et qu’aucune proposition de consignation des loyers n’a été faite. Concernant la situation financière de la société débitrice, elle note que le capital social n’est que de 2.000 euros, que le compte bancaire est insuffisamment créditeur, et que les comptes déposés sont accompagnés d’une déclaration de confidentialité.
En l’espèce, la société CEDRIC A LA CUISINE ne peut se faire justice à soi-même en décidant de ne pas payer ses loyers et charges en raison du comportement éventuel du bailleur. Elle ne démontre pas sa capacité de paiement alors que la dette tend à s’aggraver.
Par conséquent, les menaces de recouvrement sont démontrées.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.512-2 alinéa 2 du même code dispose que « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Il découle de ce qui précède que la société CEDRIC A LA CUISINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La société CEDRIC A LA CUISINE ne détermine pas le montant de sa demande concernant d’éventuel délais de paiement et ne communique pas d’élément sur sa situation financière pour permettre au juge de statuer.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société CEDRIC A LA CUISINE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SCI ARBRO ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance diligentée par la société SCI ARBRO contre la société CEDRIC A LA CUISINE selon procès-verbal du 15 novembre 2023 dénoncé le 22 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société CEDRIC A LA CUISINE;
REJETTE la demande de délais de paiement de la société CEDRIC A LA CUISINE;
DEBOUTE la société CEDRIC A LA CUISINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société CEDRIC A LA CUISINE à payer à la société SCI ARBRO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société CEDRIC A LA CUISINE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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