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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/05050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05050 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQUL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 19 février 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [D] [L] et Madame [T] [F] un crédit personnel d’un montant de 22000 euros au taux débiteur fixe de 5,25 %.
Selon avenant signé le 31 août 2021, le crédit a été réaménagé pour un montant de 14571,39 euros au taux effectif global annuel de 5,38 %.
Suite au non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [D] [L] et Madame [T] [F] par courriers recommandés distincts du 5 octobre 2023 (AR signés le 9 suivant) une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [D] [L] et Madame [T] [F] par courriers recommandés distincts du 16 avril 2024 (AR signés le 19 suivant) une seconde mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 novembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [D] [L] et Madame [T] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir :
— à titre principal, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5139,37 euros arrêtée au 28 juin 2024 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, sous le bénéfice du prononcé de la résiliation judiciaire, et au titre des restitutions, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5139,37 euros arrêtée au 28 juin 2024 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum les défendeurs aux dépens,
* dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir le défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN, celle-ci figurant dans une liasse.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité l’autorisation d’une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.
Monsieur [D] [L] et Madame [T] [F], cités à étude, n’ont pas été comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’est relevé aucune difficulté sur la validité de la déchéance du terme.
Sur l’absence du défendeur, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 5139,37 euros :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit une liasse contractuelle comprenant notamment le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Monsieur [D] [L] et Madame [T] [F].
Dès lors, il en résulte que ces documents ont été transmis aux emprunteurs de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition préalable de communication de la FIPEN ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes.
Dans ces conditions, la société FRANFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [D] [L] et Madame [T] [F] ne sont dès lors tenus que du capital restant dû, lequel a été entièrement payé selon examen de l’historique communiqué.
Ainsi l’ensemble des demandes principales de la société FRANFINANCE sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La société FRANFINANCE succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
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