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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 21/14648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/14648
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH2R
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1323
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003032 du 10/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEURS
Madame [F] [N], venant aux droits de [B] [N], décédé à [Localité 13] le 12/02/2023
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel BURAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1094
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0684
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007010 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
S.C.P. CHEVREUX
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 février 2025 par mise à disposition au greffe ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
__________
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 2 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a fixé l’indemnité d’expropriation due aux époux [L] [P] et [C] [O].
Il n’est pas contesté que la [9] détiendrait 80.196 euros au titre de cette indemnité.
Le divorce de [L] [P] et de [C] [O] a été prononcé le 12 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
A cette occasion, le juge aux affaires familiales a fixé la date des effets du divorce, entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 octobre 2011. Il a aussi condamné [L] [P] à payer à [C] [O] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par assignations délivrées les 21 octobre, 26 octobre et 26 novembre 2021 [G] [P] a fait assigner [C] [O], son ex-épouse, Me Gilles BOSSY, avocat de cette dernière, qui bénéficie d’un titre exécutoire pour recouvrer des honoraires, et la SCP [12], notaire à Paris, désignée séquestre d’une indemnité d’expropriation allouée aux ex-époux par le jugement du tribunal de grande instance de
Paris du 2 juin 2008 précité, aux fins essentielles de voir ordonner le partage à parts égales du prix séquestré, sans tenir compte de la somme qu’il doit à titre de dommages et intérêts à son ex-épouse, qui devra être payée ultérieurement, ni des honoraires de Me [N], qui ne sont dus selon lui que par [C] [O].
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
[B] [N] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture précitée.
Aux termes de son assignation, laquelle vaut conclusions, [L] [P] demande au tribunal de :
« – d’autoriser le partage du bien commun par la voie contentieuse, afin de sortir de l’indivision,
— de procéder au partage du bien commun à parts égales entre Monsieur [L] [P] etMadame [C] [O]. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, [C] [O] demande au tribunal de :
« Donner acte à Madame [O] de ce qu’elle ne s’oppose pas au partage de la somme de 80.196 € bloquée à la [11] ;
Juger que dans le partage la somme de 21.815 € due à Madame [O] devra être déduite de la part revenant à Monsieur [P] et se rajouter à la part revenant à Madame [O] ;
Débouter Mademoiselle [N] venant aux droits de Maître [N] de sa demande de condamnation au paiement de ses honoraires, frais et intérêts en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [O] ;
Juger que le règlement du solde des honoraires, frais et intérêts dû à Mademoiselle [N] venant aux droits de Maître [N] incombe à Monsieur [P] seul ;
Juger en conséquence que la somme réclamée par Mademoiselle [N] au titre de ce qui reste dû à son père, Maître [N], devra être déduite de la part revenant dans le partage à Monsieur [P] afin d’être transmise à Mademoiselle [F] [N] ;
Juger qu’il en sera de même de la somme réclamée par Mademoiselle [F] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] ; »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, [F] [N] devant au droit de Maître [B] [N] demande au tribunal de :
« DIRE recevable et bien fondée la demande de Mademoiselle [F] [N] venant aux droits de Maître [B] [N], y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [C] [O] à verser à Madame [F] [N] venant aux droits Maître [B] [N] la somme de 5 042,85 € au titre de ses honoraires, frais et intérêts.
Subsidiairement
Condamner Madame [C] [O] à payer cette somme (principal, frais, l’huissier et les intérêts) soit 5 042,85 € à charge pour Monsieur [P] de rembourser celle-ci à Madame [O] lors du partage par Maître [M], Notaire.
Outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire.
Mettre à la charge de Monsieur [G] [P] les frais d’exécution concernant le volet des honoraires dus à M° [B] [N] et les dépens »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est, à nouveau, intervenue le 12 mars 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de [F] [N] de condamnation solidaire de [L] [P] et de [C] [O] à la somme de 5.042,85 euros, et la demande subsidiaire de condamner [C] [O] à payer seule cette somme
[F] [N] expose que son auteur, Maître [B] [N] était détenteur d’une créance d’un total de 5.042,85 euros, comprenant la TVA, les frais d’huissier, et les intérêts sur cinq ans sur les sommes dues, ceci en vertu d’une décision du 25 mars 2010 du bâtonnier fixant le montant des honoraires. Elle précise que [C] [O], laquelle avait confié seule la défense de ses intérêts à Me [B] [N] a effectué de nombreux versements, de sorte qu’elle estime qu’il peut être considéré que celle-ci a acquitté sa quote-part.
[L] [P] fait valoir qu’il résulte de la décision du bâtonnier que [C] [O] a été condamnée personnellement à verser ces honoraires, et que c’est elle qui avait personnellement engagé Maître [B] [N] afin de préserver ses intérêts. Il en déduit qu’ « il n’est nul besoin de concevoir que les époux doivent nécessairement assumer chacun la moitié de ces honoraires. ». Il précise toutefois avoir reconnu dans sa lettre en date du 19 mars 2015 devoir à Maître [B] [N], à titre de dette commune à Madame [C] [O] et à lui-même, la somme de 2.100 euros d’honoraires, ceci en ces termes : « J’ai, à l’époque, accepté la proposition de mon ex-épouse que vous soyez notre avocat commun convaincu qu’ainsi l’affaire serait traitée rapidement et à l’amiable ».
[C] [O] s’oppose à cette demande en paiement, et fait valoir que le solde restant dû à Maître [N] incombe uniquement à Monsieur [P]. Elle estime que, compte tenu de la mauvaise foi de [L] [P], il est nécessaire que la somme restant due à Maître [N] soit prélevée sur la part revenant à celui-ci lors du partage de l’indemnité d’expropriation. Elle rappelle que c’est elle qui s’est occupée de la procédure d’expropriation, et a donc engagé Maître [N] afin que l’indemnité d’expropriation afférente à l’appartement soit correctement fixée. Elle réfute l’argument de [L] [P] selon lequel elle aurait engagé Maître [N] pour préserver ses intérêts personnels contre lui, affirmant qu’il s’agissait de préserver les intérêts des deux époux quant à la fixation de l’indemnité d’expropriation. Par conséquent, elle estime que les honoraires de Maître [N] sont à la charge des deux époux. [C] [O] fait enfin valoir qu’elle a déjà réglé sa quote-part des honoraires, frais et intérêts dus à Maître [N], ce que reconnaît [F] [N], qui produit les justificatifs de paiement, exposant au final versé un total de 3.700 euros en plusieurs versements de 200 euros couvrant ainsi sa part.
Sur ce,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 220 ancien du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, énonce que :
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »
En l’espèce, force est de constater que la créance de Maître [B] [N] aux droits duquel vient [F] [N] n’est en réalité contestée ni en son principe, ni en sa computation, dès lors que les moyens des ex-époux et notamment ceux de [C] [O] portent en réalité sur la contribution à la dette, et non quant à l’obligation à la dette.
En effet, alors que le principe édicté par l’article 220 ancien du code civil susvisé est celui de la solidarité entre époux à l’égard des tiers pour les dettes du ménage, il n’est pas soutenu qu’existerait en l’espèce l’une des exclusions à cette solidarité prévues par ce même article. Il n’est ainsi pas soutenu que les honoraires dus à Maître [B] [N] constituent une dépense manifestement excessive, inutile, ou que ce créancier ait été de mauvaise foi. Il s’ensuit que, peu important le règlement par [C] [O] de sa quote-part, lequel n’a d’incidence que s’agissant de la contribution à la dette et non quant à l’obligation à la dette, [L] [P] et [C] [O] doivent être solidairement condamnés au paiement à [F] [N] de cette dette.
Par conséquent, [L] [P] et [C] [O] seront solidairement condamnés à payer à [F] [N] la somme de 5,042,85 euros.
Sur le partage du régime matrimonial
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie
[L] [P] et [C] [O] s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire de cette somme.
En réalité, il ressort de leurs écritures que leurs demandes doit s’analyser en une demande de partager leur régime matrimonial. En effet, [C] [O] se prévaut de différentes créances afférentes à ce régime matrimonial telles que le règlement du prêt ou de différentes charges. [C] [O] indique aussi « Il est exact que, comme l’allègue Monsieur [P], la somme de 80.196 euros actuellement consignée à la [11] correspondant à l’indemnité d’expropriation allouée aux époux par le juge de l’expropriation représente leur seul bien commun ». Concernant [L] [P], si son dispositif n’évoque que le partage de la somme consignée, son assignation s’intitule « ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ACTION EN PARTAGE DE L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE ». Ainsi, la demande en partage de ces liquidités détenues à la [10] doit s’analyser en une demande de partage judiciaire du régime matrimonial, lequel ne comporte à son actif que, ladite somme. De manière surabondante, le partage de cette seule somme n’apparaît de toutes façons pas possible, dès lors que le jugement du juge aux affaires familiales prononçant le divorce a aussi ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, et qu’il n’est pas contesté que cette somme est un bien commun faisant donc partie de l’indivision dont le partage a déjà été ordonné.
Le partage du régime matrimonial ayant déjà été ordonné par le juge aux affaires familiales, il n’y a pas lieu de l’ordonner à nouveau, mais de considérer que la présente demande en partage est en réalité une demande en reprise d’instance.
En présence uniquement de liquidités, et donc en l’absence de complexité, il n’y a pas lieu de désigner un juge et un notaire commis, mais de procéder au partage du régime matrimonial.
Il n’est pas contesté que la masse indivise se compose uniquement d’une somme de 80.196 euros, consignée à la [10].
Selon l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
L’article 262-1 ancien du code civil dans sa version applicable en l’espèce énonce que :
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
Il s’ensuit que si [C] [O] se prévaut du règlement de crédit immobiliers souscrits pour l’acquisition de l’appartement, de charges de copropriété, et du paiement de travaux, force est de constater d’une part que les pièces figurant à son dossier, non visées à ses conclusions, sont toutes antérieures au 7 octobre 2011, date retenue par le juge aux affaires familiales s’agissant des effets du divorce entre époux en ce qui concernent leurs biens. Il s’ensuit que les créances alléguées par [C] [O] relèvent donc de la contribution des époux aux charges du mariage, et non de créances contre l’indivision post-communautaire. Par conséquent, la demande de [C] [O] tendant à ce qu’il soit tenu compte dans le partage du régime matrimonial du paiement de ces dettes sera rejetée.
[C] [O] soutient ensuite avoir réglé une somme totale de 3.700 euros correspondant aux honoraires de [B] [N], et souhaite « que la somme restant due à ce dernier afin qu’il soit certain qu’elle soit réglée soit prélevée dans le partage sur la part revenant à Monsieur [P] ». Le tribunal analyse cette demande en une demande de créance de [C] [O] vis à vis de l’indivision post-communautaire au titre des honoraires qu’elle a réglé seule. Il est rappelé qu’il s’agissait d’une dette commune. En application de l’article 262-1 précité, seuls les paiements postérieurs au 7 octobre 2011 ouvrent droit à une créance de [C] [O] contre l’indivision post-communautaire, les paiements antérieurs relevant de la contribution aux charges du mariage et ne pouvant donc pas être pris en compte.
Les mandats cash produits par [F] [N] montrent que [C] [O] a réglé après le 7 octobre 2011 à Maître [B] [N], pour le compte de l’indivision post-communautaire, les sommes suivantes :
— 100 euros le 31/10/2011
— 200 euros le 30/11/2011
— 200 euros le 19/01/2012
— 200 euros le 7/03/2012
— 200 euros le 01/08/2012
— 200 euros le 29/05/2012
— 200 euros le 02/10/2012
— 200 euros le 30/01/2013
— 200 euros le 17/01/2013
Il s’ensuit que [C] [O] est donc créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance d’un total de 1.700 euros, qu’il y a lieu de fixer.
Enfin, [C] [O] souhaite qu’il soit tenu compte de la condamnation de [L] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts tel que cela résulte du jugement de divorce. Toutefois, il s’agit d’une dette personnelle entre indivisaires, pour laquelle [C] [O] dispose déjà d’un titre exécutoire, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans le partage. Par conséquent, aucune créance ne peut être fixée à ce titre, étant rappelé qu’il n’appartient qu’à [C] [O] de mettre en œuvre le cas échéant des mesures conservatoires ou d’exécution forcée.
La masse indivise est de 80.196 euros, et [C] [O] a une créance envers l’indivision post-communautaire de 1.700 euros. Les droits de [L] [P] et de [C] [O] sont pour chacun de la moitié.
Il y a donc lieu d’attribuer sur la somme détenue à la [10] :
— à [L] [P] la somme de 39.248 euros,
— à [C] [O] la somme de 40.948 euros.
La date de jouissance divise sera fixée à la date de l’assignation, au 21 octobre 2021.
Sur les mesures accessoires
Il est justifié de décider que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [L] [P] et [C] [O] à payer à [F] [N] la somme de 5.042,85 euros ;
Ordonne, uniquement entre [L] [P] et [C] [O], la reprise des opérations de liquidation, compte et partage judiciaire du régime matrimonial existant entre [L] [P] et [C] [O], composé d’une somme de 80.196 euros détenue par la [10] ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire commis et un juge commis ;
Rejette la demande de [C] [O] de fixer sur l’indivision post-communautaire une créance au titre des charges de travaux, des charges de copropriété, et du paiement du crédit immobilier ;
Rejette la demande de [C] [O] de fixer sur l’indivision post-communautaire une créance au titre de la condamnation de [L] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts tel que prévu par le jugement de divorce du 12 juillet 2013 ;
Fixe la créance de [C] [O] sur l’indivision post-communautaire au titre du règlement par celle-ci des honoraires de Me [B] [N] à la somme de 1.700 euros, et Dit n’y avoir lieu à fixer une créance à ce titre pour le surplus ;
Attribue à [C] [O] la somme de 40.948 euros sur les fonds détenus à la [10] ;
Attribue à [L] [P] la somme de 39.248 euros sur les fonds détenus à la [10] ;
Fixe la date de jouissance divise au 21 octobre 2021 ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que charge partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et jugée à [Localité 13], le 11 mars 2025
La greffière Le Président
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