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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 10 juin 2025, n° 24/03679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03679 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S66W / JAF Cab 5
AFFAIRE : [B] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [H], [V], [W] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001724 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [A] [E]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (NOUVELLE CALEDONIE), demeurant [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 novembre 2024,
DECLARE la juridiction saisie compétente et la loi française applicable aux prétentions de Madame [H] [B],
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 24 juin 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H], [V], [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (BELGIQUE)
et de :
Monsieur [S], [A] [E]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (NOUVELLE CALEDONIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 30 novembre 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié et en tant que de besoin, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun, [J] [E], est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, Madame [H] [B],
DIT que sauf meilleur accord entre les parents le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement :
— en période de vacances scolaires : l’intégralité des vacances de fin d’année (Noël) les années impaires, l’intégralité des vacances d’hiver ou de printemps (Pâques) les années paires,
— pendant les congés scolaires d’été, chaque année le mois de juillet,
DIT que les trajets de l’enfant sont à la charge du père dans le cadre de l’exercice de son droit d’accueil,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, si le père n’a pas exercé son droit d’accueil pendant la première demi-journée, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père, Monsieur [S] [E], doit verser à la mère, Madame [H] [B], à la somme mensuelle de 250 euros, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) et condamnons le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = Pension d’origine x Indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant (de santé non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre eux pour toute dépense supérieure à 100 €, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin CONDAMNONS les parties à leur paiement ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle engagés, Madame [H] [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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