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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 janv. 2024, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2024
Président : Madame GERMANI,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024
GROSSE :
Le 29 mars 2024
à Me MARQUAND-GAIRARD CASABIANCA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LJM
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC 13 HABITAT est propriétaire d’un d’appartement situé [Adresse 5].
Le 4 septembre 2023, le gestionnaire de l’EPIC 13 HABITAT mandaté par son employeur a déposé plainte auprès du commissariat du 13eme arrondissement de [Localité 9] ayant constaté que la porte de l’appartement aux références ci-dessus mentionnées avait été fracturée, la serrure remplacée et que s’y trouvait un occupant du nom de [Y] [W] qui s’était approprié le logement.
Le 07 septembre 2023, un constat était dressé par un commissaire de justice qui rencontrait sur place Monsieur [Y] [W] lequel déclarait occuper l’appartement
Le 26 septembre 2023, l’EPIC 13 HABITAT par courrier adressé en la forme recommandée à Monsieur [Y] [W], le mettait en demeure d’avoir à quitter les lieux avant l’engagement d’une procédure d’expulsion.
Le 23 octobre 2023, une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [Y] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 25 janvier 2024 aux fins de voir :
Constater que Monsieur [Y] [W] est occupant sans droit ni titre,Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,Dire que cette expulsion sera faite dès la signification du commandement de quitter les lieux en application de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Dire que cette expulsion pourra être exécutée même pendant la période hivernale en application des dispositions de l’article 412-6 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner le requis au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 4 septembre 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux à hauteur de 567,04 eurosCondamner le requis au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
A cette audience, l’EPIC 13 HABITAT représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [W] ne comparait pas, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
I-Sur l’occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En l’espèce, il est acquis que l’EPIC 13 HABITAT est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 9].
Le demandeur justifie du bien- fondé de sa demande en produisant aux débats :
Le dépôt de plainte de son gestionnaire du 4 septembre 2023 Le constat effectué par le commissaire de justice le 07 septembre 2023 qui a recueilli les déclarations de Monsieur [Y] [W] lequel a par ailleurs indiqué avoir forcé et changé la serrure pour son entrée dans les lieux.Il en résulte que le logement est occupé Monsieur [Y] [W] sans droit ni titre.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a lieu dès lors, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [W] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
II-Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, l’occupant se maintient dans les lieux depuis au moins le 4 septembre 2023 et ce malgré plusieurs tentatives du bailleur pour l’inviter à quitter les lieux. Il apparait en conséquence nécessaire d’assortir la décision d’une mesure suffisamment comminatoire pour assurer l’efficacité de son exécution.
Il sera dès lors fixé une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard qui commencera à courir 7 jours après la signification de la présente ordonnance et jusqu’au départ complet de Monsieur [W] et de tout autre occupant de son chef.
III-Sur le délai de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
En vertu de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les circonstances dans lesquelles Monsieur [Y] [W] a pu s’introduire dans l’appartement situé [Adresse 4] sont caractéristiques de la voie de fait, dès lors qu’elles se sont accompagnées de dégradations, reconnues par Monsieur [W].
Le délai de l’article L 412-1 alinéa 1 du Code des procédures civile d’exécution sera donc supprimé.
IV-Sur le délai de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article 412-6 du Code de procédure civile dispose « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L’astreinte prononcée ayant un caractère suffisamment comminatoire, le délai de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles sera maintenu.
V- Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
L’indemnité d’occupation a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire. Elle constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice qui résulte d’une occupation sans titre.
L’EPIC 13 HABITAT produit un avis d’échéance locative sur l’appartement occupé chiffré à 567,04 euros.
Outre le fait que cette valeur n’est pas discutée, elle apparaît cohérente.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, Monsieur [Y] [W] sera ainsi condamné à payer à 13 HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 567,04 euros, à compter du 4 septembre 2023 date du constat de l’occupation des lieux et jusqu’à complète libération des lieux.
VI. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [W] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il sera condamné à payer à l’EPIC 13 HABITAT une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que Monsieur [Y] [W] occupe sans droit ni titre, des locaux appartenant à l’EPIC 13 HABITAT situés [Adresse 7] ( numéro 195 05 279) 4eme étage- [Adresse 2] [Localité 9] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que passé ce délai de 7 jours, il sera fixé une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [Y] [W] au paiement de cette astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC 13 HABIAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ECARTONS le délai de l’article L 412-1 alinéa 1 du Code des procédures civile d’exécution;
DISONS qu’il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [W] de ses biens et de tous occupants de son chef, dès la signification du commandement de quitter les lieux ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] à payer à l’EPIC 13 HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 567,04 euros à compter du 4 septembre 2023, date du constat de l’occupation des lieux et jusqu’à complète libération des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes de l’EPIC 13 HABITAT
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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