Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 sept. 2025, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02260 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQ6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02260 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQ6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 7 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [P] [F], né le 16 Février 1966 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [F] né le 16 Février 1966 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 7 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 7 septembre 2025 à 16 heures 40
Vu la requête de M. X se disant [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Septembre 2025 à 12 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 septembre 2025 reçue et enregistrée le 10 septembre 2025 à 14 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat de M. X se disant [P] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02260 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQ6 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [P] [F], né le 16 février 1966 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Hérault le 7 septembre 2025, immédiatement notifié à l’intéressé.
X se disant [P] [F], alors placé en garde à vue pour violences avec arme, a fait l’objet, le 7 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2025, X se disant [P] [F] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [P] [F] expose avoir contesté son OQTF, l’audience devant le tribunal administratif de Toulouse ayant eu lieu ce jour. Il indique être en France depuis 52 ans alors qu’il est aujourd’hui âgé de 59 ans. Il dit ne pas avoir d’enfant ni de compagne en France. Il dit avoir de la famille en région parisienne comme en Algérie. Il ajoute avoir un domicile à [Localité 5], précisant qu’il s’agit d’un mobile-home sur le terrain d’un tiers, M. [X]. Sur ce point, il admet qu’il est actuellement convoqué pour des violences commises à l’aide d’une machette sur Monsieur [X], mais considère que cela ne remet pas en cause sa solution d’hébergement . Il dit ne pas avoir l’intention de quitter le territoire français, après 52 années passées en France.
Le conseil de X se disant [P] [F] maintient les termes de la requête écrite de son client. Il indique que son client était en situation régulière jusqu’en 2019, n’ayant pas fait renouveler son titre de séjour, en l’absence de passeport valide. Il ajoute que les anciennes condamnations, de 1998 et 2007, ne permettent pas de caractériser que son client est une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il indique qu’il n’existe pas d’audition administrative de son client au dossier, ce qui constitue un défaut de pièce utile, notamment quant à sa vulnérabilité éventuelle. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence, conscient que l’intéressé n’a pas de passeport en cours de validité. Enfin, il expose qu’il n’existe à ce jour aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [P] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [P] [F] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une audition administrative de son client.
Toutefois, s’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Pour ailleurs, il apparaît que l’intéressé a été auditionné le 7 septembre 2025 à 10h45 dans le temps de sa garde à vue, notamment sur sa situation personnelle, son parcours migratoire et ses perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc écarté et la requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
Concernant l’incompétence alléguée de son signataire, il sera relevé que l’arrêté a été signé par [W] [I], secrétaire Générale au sein de la préfecture de l’Hérault, l’arrêté portant délégation de signature à son profit en date du 3 mars 2025 étant joint au dossier, prévoyant en son article 1er compétence expresse pour signer les requêtes devant les juridictions judiciaires relatives au séjour et à la police des étrangers.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [P] [F] :
s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Surtout, si le conseil de l’étranger critique l’opportunité d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de X se disant [P] [F] qui vivrait en France depuis sa minorité et y aurait toutes ses attaches, force est de convenir que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier l’opportunité de la mesure d’éloignement qui relève du seul juge administratif ; qu’en revanche, il résulte de la procédure que l’intéressé est aujourd’hui sans aucun justificatif d’identité ni domicile, étant précisé qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Béziers pour répondre de violences à l’aide d’une machette le 13 octobre 2025 à 9h00 sur la personne qui l’hébergeait sur son terrain ; qu’il se trouve ainsi sans aucune solution d’hébergement, étant précisé que la victime a expressément fait savoir qu’elle n’hébergerait plus X se disant [P] [F], qui a pour sa part, devant les gendarmes à l’occasion de son transport, menacé de mettre le feu à la propriété de la victime ; que
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [P] [F]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Hérault justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [P] [F] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 8 septembre 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [P] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de X se disant [P] [F] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence sur [Localité 1].
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, X se disant [P] [F] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport. Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [P] [F] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [P] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [P] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET et L’AVOCAT
avisés par mail
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02260 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQ6 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [P] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
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