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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 29 avr. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVIS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Avril 2025
OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE – EPIC [Localité 7] METROPOLE HABITAT
C/
[Y] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à [Localité 7] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. .
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE – EPIC [Localité 7] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [C] [R], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 21 octobre 2023, l’ EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Madame [Y] [Z] afin d’obtenir:
‒ le paiement à titre provisionnel de 1.963€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 7 octobre 2024,
‒ l’expulsion de la locataire,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges,
‒ l’allocation de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.
L’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, indique que la locataire a soldé sa dette et se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes accessoires.
Madame [Y] [Z], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Madame [Y] [Z] ayant apuré sa dette il convient de constater le désistement de l’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT de ses demandes principales à son égard.
Sur les frais accessoires :
L’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT a engagé des frais de procédure qui ont conduit la locataire à apurer sa dette. Madame [Y] [Z] sera donc condamnée aux dépens comprenant les frais d’assignation et de commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 50€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate le désistement de l’ EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT de ses demandes principales,
Condamne Madame [Y] [Z] à payer à l’ EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 50€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [Z] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et d’assignation,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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