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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 mars 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Mars 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [G]
Appartement 45
28 Rue du Cardinal Saliège
02100 SAINT QUENTIN
non comparant
Monsieur [M] [N]
Logement 14 Etage 2
9 Rue Saint Hermeland
44000 NANTES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 22 janvier 2025 No C-44109-2025-000298
représenté par Maître Aurélie MILLET, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 novembre 2024
date des débats : 30 janvier 2025
délibéré au : 27 mars 2025
RG N° N° RG 24/02200 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEKO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Monsieur [B] [G] + Maître [I] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2002, LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [B] [G] un logement lui appartenant au deuxième étage, appartement n°14 sis 9 rue Saint Hermeland à Nantes (44000), ainsi qu’un garage, pour un loyer mensuel initial de 263,30 euros pour le logement et 9,52 euros pour le garage outre une provision mensuelle pour charges de 23,91 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 272,82 euros.
Par un courrier en date du 23 mars 2022 à l’intention de son bailleur, Monsieur [B] [G] a sollicité que Monsieur [M] [N] devienne cotitulaire du contrat de bail, expliquant que ce dernier vivait désormais dans le logement. LA NANTAISE D’HABITATIONS a répondu défavorablement à cette demande par un courrier en date du 23 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, LA NANTAISE D’HABITATIONS a effectué une sommation à Monsieur [B] [G] d’avoir à justifier de l’occupation effective des lieux, conformément au contrat de bail.
Par ailleurs, des loyers restant impayés, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait signifier à Monsieur [B] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par courrier électronique du 20 février 2024, LA NANTAISE D’HABITATIONS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 24 juin 2024 et 27 juin 2024, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Monsieur [B] [G] et Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes principalement aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de tout occupant des lieux et condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Monsieur [M] [N] à lui payer l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation.
L’assignation a été dénoncée le 1er juillet 2024 à la préfecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
Lors de l’audience, LA NANTAISE D’HABITATIONS s’est référée à ses dernières conclusions écrites et a sollicité de voir :
· A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation consenti à Monsieur [B] [G] le 23 mai 2002 ;
· A titre subsidiaire, constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation au 14 août 2023 ;
· Dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dire et juger que le bail d’habitation sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul loyer courant ;
· Ordonner l’expulsion de Monsieur [G], de Monsieur [N] et de tout autre occupant de leur chef du logement situé 9 rue Saint Hermeland (2ème étage – logement 14) 44000 NANTES avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, jusqu’à libération complète des lieux ;
· Condamner Monsieur [G] à payer la somme de 12 296,51 euros et subsidiairement la somme de 2 729,11 euros, arrêtée au 31 janvier 2025, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
· Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 2 729,11 euros, arrêtée au 31 janvier 2025, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
· Dire et juger que les condamnations prononcées contre Messieurs [G] et [N] seront assorties de la solidarité ;
· Dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 272,82 euros lui restera acquis ;
· Condamner solidairement Monsieur [G] et Monsieur [N] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
· Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
· Débouter Monsieur [G] et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes;
· Condamner solidairement Monsieur [G] et Monsieur [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de son éventuel dénoncé à la caution ainsi que le coût de la sommation ;
· Dire et juger que toutes les condamnations engagent solidairement les locataires et la caution éventuelle ;
· Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA NANTAISE D’HABITATIONS fonde sa demande de résiliation du contrat de bail en raison de l’occupation du logement par Monsieur [M] [N] qui révèle une sous-location pratiquée par son locataire, ou encore du non-respect Monsieur [B] [G] de son obligation d’occuper le logement au minium 8 mois par an. Elle soulève également qu’une dette de loyer existe pour un montant de 12 296,51 euros (avec un commandement de payer resté infructueux). Elle soutient enfin que Monsieur [M] [N] ne peut revendiquer de droit à un contrat de bail et qu’il est dès lors occupant sans droit ni titre.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [N], représenté par son conseil lors de l’audience, a demandé au juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes de :
A titre principal :
· Juger que le montant de la dette s’élève à 1.060,99 euros ;
· Condamner Monsieur [G] au règlement de la somme ;
· Juger que Monsieur [N] n’est pas redevable d’indemnités d’occupation ;
· Débouter LA NANTAISE D’HABITATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
A titre reconventionnel :
· Ordonner la régularisation d’un contrat de bail au nom de Monsieur [N] avec LA NANTAISE D’HABITATIONS ;
A titre subsidiaire si une condamnation devait être prononcée à l’égard de Monsieur [N] :
· Accorder des délais à Monsieur [N] pour quitter les lieux ;
· Accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois ;
· Juger que les sommes dues ne porteront pas intérêt.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [N] a confirmé lors de l’audience habiter dans les lieux, indiquant qu’il réglait son loyer directement entre les mains du bailleur depuis son entrée dans le logement en 2022 et qu’il souhaitait y rester dès lors que sa situation personnelle et familiale répond aux critères de l’octroi d’un logement social. Il rappelle avoir fait plusieurs demandes en ce sens. Sur sa situation financière, il a indiqué percevoir le RSA à hauteur de 635 euros par mois. Il reçoit régulièrement ses deux enfants dans le logement.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [G] n’a pas comparu.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le ou l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [G], assigné à étude, ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1104 nouveau du code civil et aux dispositions de l’article 7 b) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Le juge peut, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Aux termes de l’article L.442-3-5 du Code de la construction et de l’habitation, « Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. »
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, l’article 5.1 du contrat de bail signé le 23 mai 2002 entre LA NANTAISE D’HABITATIONS et Monsieur [B] [G] précise que le logement loué constitue la résidence effective du locataire qui doit l’occuper au moins huit mois par an et que la sous-location est interdite.
Le 22 août 2023, lors de la tentative de délivrance à Monsieur [B] [G] de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux, le commissaire de Justice a relevé sur la boite aux lettres les noms : « [S] et [G] ». Toutefois, Monsieur [B] [G] ne semble plus résider dans les lieux puisqu’il a été touché par l’assignation de la présente procédure à l’adresse suivante : 28 rue Saliège à Saint-Quentin (02100).
En outre, il ressort des courriers échangés entre Monsieur [B] [G], Monsieur [M] [N] et LA NANTAISE D’HABITATIONS que Monsieur [N] est présent dans les lieux depuis mars 2022 et qu’il tâche de payer le loyer conventionnel et les charges directement entre les mains de la société bailleresse. Monsieur [N] indique par ailleurs ne plus avoir de contact avec le locataire titulaire du contrat de bail.
Lors de l’audience, aucune des parties présentes ne conteste la présence de Monsieur [M] [N] dans les lieux et l’absence de Monsieur [B] [G].
Cette situation singulière n’apparaît pas constituer un dispositif avéré de sous-location interdite, étant donné que la présence de Monsieur [M] [N] n’est pas dissimulée au bailleur et que ce dernier est en relation financière directe avec LA NANTAISE D’HABITATIONS.
En revanche, il apparaît suffisamment établi que Monsieur [B] [G] ne respecte pas l’obligation de résider effectivement au 9 rue Saint Hermeland à Nantes (44000) au moins huit mois dans l’année telle que prévue par le contrat liant les parties, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, ce manquement à une obligation contractuelle essentielle apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Monsieur [B] [G] devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, notamment celle de Monsieur [M] [N]. Au regard des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais pour quitter les lieux sollicités par Monsieur [M] [N]
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] démontre sa volonté de régulariser sa situation, celui-ci justifiant de demandes actives de logement social depuis 2016 et sollicitant de LA NANTAISE D’HABITATIONS une inscription sur le contrat de bail de Monsieur [B] [G].
De plus, la situation personnelle de Monsieur [M] [N] semble délicate. Il indique dans ses écritures que ses parents, habitant le même immeuble 9 rue Hermeland à Nantes, souffrent de difficulté de santé et il se charge de leur apporter le soin et le soutien quotidien nécessaire. Il fournit à ce titre un compte rendu de passage aux urgences au nom de Monsieur [X] [N].
Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [M] [N] a de faibles revenus et qu’il touchera bientôt le RSA. Il est également précisé que ce dernier a des problèmes de santé qui le fragilisent et risquent de s’aggraver s’il doit quitter le logement. De plus, il a deux enfants qu’il reçoit régulièrement et qu’il ne pourra plus accueillir sans ce logement.
Ainsi, compte tenu de la situation de Monsieur [M] [N], l’expulsion immédiate aurait des conséquences d’une particulière dureté. Il convient d’accorder à Monsieur [M] [N] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Aux termes des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l’organisme d’habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme calcule un supplément de loyer sur la base d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 mai 2002, du commandement de payer délivré le 14 juin 2023 et du décompte de la créance actualisée que LA NANTAISE D’HABITATIONS rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et charges impayés entre le 27 juillet 2022 et le 27 janvier 2025. Le décompte versé fait apparaître un solde débiteur de 11 296,51 euros.
Or, il ressort de ce décompte la présence d’un supplément de loyer de solidarité d’un montant de 713,95 euros par mois appliqué depuis le mois de février 2023. Les surloyers de l’année 2023 ont été annulés par le bailleur, mais ceux de l’année 2024 subsistent.
Le bailleur ne rapporte pas la preuve d’une mise en demeure restée infructueuse mais seulement d’un courrier simple qu’il aurait communiqué à Monsieur [B] [G] et d’une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation des lieux ne mentionnant pas les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation. Par conséquent, la somme de 8 567,40 euros sera déduite.
La créance est alors justifiée pour un montant de 2 729,11 euros. Cette somme est due à LA NANTAISE D’HABITATIONS soit par Monsieur [B] [G], en qualité de titulaire du contrat de bail redevable contractuellement du loyer ; soit par Monsieur [M] [N] qui ne conteste pas être occupant des lieux depuis mars 2022, donc antérieurement à la naissance de la dette.
Ainsi, il convient de condamner Messieurs [B] [G] et [M] [N] in solidum au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [M] [N]
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [M] [N] justifie à l’audience, d’une part de sa situation financière précaire (relevés d’imposition) et de sa situation personnelle (sans emploi, deux enfants accueillis), et d’autre part d’avoir réalisé d’importants efforts pour maintenir des paiements mensuels à LA NANTAISE D’HABITATIONS. Il apparaît ainsi en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à Monsieur [M] [N] pour exécuter la condamnation en paiement de manière échelonnée sur deux années, sans que les sommes dues ne produisent d’intérêts sur cette période.
Sur la demande de régularisation d’un contrat de bail au nom de Monsieur [M] [N]
Selon l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) et de l’article L441-2 du code de la construction et de l’habitation qu’il revient aux commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements d’étudier les demandes de logement social et de les attribuer.
Il résulte de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ; au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ; au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. […] À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit […] par l’abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, Monsieur [M] [N] sollicite du juge la régularisation d’un contrat de bail à son nom pour le logement sis 9 rue Hermeland à Nantes. Il justifie de ses multiples demandes depuis 2016 en vue d’obtenir un logement social.
Toutefois, ces démarches associées à sa présence prolongée dans un logement conventionné ne peuvent suffire à évincer la procédure classique et réglementée d’attribution des logements conventionnés, étant précisé qu’il ne remplit pas les conditions d’un transfert de bail.
Par conséquent, sa demande doit être rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 Juillet 1989 modifiée par la loi n°2015-1176 du 28 décembre 2015. Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
Il n’est pas contesté, compte tenu du départ de Monsieur [B] [G], que Monsieur [M] [N] est seul occupant du logement, et ce sans droit ni titre. Aussi, compte tenu de la résiliation judiciaire, Monsieur [B] [G] n’est plus tenu pour l’avenir d’aucune obligation contractuelle envers le bailleur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [N], seul, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges locatives et indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres au bailleur.
La dette d’indemnité d’occupation de Monsieur [M] [N] en qualité d’occupant sans droit ni titre se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale en paiement jusqu’au terme de décembre inclus. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet pour janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G] et Monsieur [M] [N], succombant respectivement totalement et partiellement à l’instance, doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité et à la situation économique des parties de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de LA NANTAISE D’HABITATIONS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 23 mai 2002 entre LA NANTAISE D’HABITATIONS et Monsieur [B] [G] concernant le logement au deuxième étage, appartement n°14 sis 9 rue Saint Hermeland à Nantes (44000) à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [B] [G], désormais sans droit ni titre sur le logement, et tout occupant de son fait, en particulier Monsieur [M] [N], de libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de Monsieur [B] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef et notamment Monsieur [M] [N] et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion et d’un serrurier ;
ACCORDE à Monsieur [M] [N] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Monsieur [M] [N] à payer la somme de 2 729,11 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 27 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juin 2024 ;
DIT que le dépôt de garantie de 272,82 euros restera acquis à la LA NANTAISE D’HABITATIONS en déduction de cette somme ;
AUTORISE Monsieur [M] [N] à s’acquitter de la dette (soustraction faite du dépôt de garantie) par 23 mensualités de 105 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 24ème mensualité doit apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
PRÉCISE que ce délai de paiement accordé suspend le cours des intérêts de la somme due ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande de régularisation d’un contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant des loyers et charges locatives et indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Monsieur [M] [N] aux dépens de l’instance, en compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 27 mars 2025.
Le Greffier La Présidente
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