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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 févr. 2026, n° 25/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04303 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFV
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [T] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par M. [L] [S]
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04303 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFV
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H], chirurgien-dentiste, a réalisé divers soins, notamment des poses de plusieurs couronnes dentaires, à la demande de son patient Monsieur [M] [N] pour un montant total de 7080 euros.
Monsieur [M] [N] s’est acquitté de la somme de 3300 euros auprès de la SELARL DOCTEUR [T] [H], payant ainsi partiellement la somme sollicitée pour les prestations alléguées.
Par requête en injonction de payer, la SELARL DOCTEUR [T] [H] a demandé la condamnation de Monsieur [M] [N] au paiement du reliquat, soit la somme de 3780 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2024 accordant cette somme au requérant à laquelle se sont ajoutés les frais, et celle-ci a été signifiée au domicile de Monsieur [N] le 20 janvier 2025.
Monsieur [M] [N] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier réceptionné au SAUJ du tribunal judicaire de Paris le 12 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, la SELARL DOCTEUR [T] [H], comparante et représentée par Monsieur [T] [H], a confirmé la demande au principal, en expliquant que le devis avait été signé par Monsieur [N] et que les échanges de courriels étaient clairs sur l’acceptation du cout final des prestations proposées, et a sollicité la condamnation au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts (journée de congé pris pour l’audience), et aux dépens.
Monsieur [M] [N], dûment cité par lettre recommandée du 25 septembre 2025, portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”, celle-ci étant pourtant identique à celle de l’injonction de payer et de l’opposition, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par application de l’article 473, alinéa 1, le jugement sera rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris. Elle a été signifiée à le 20 janvier 2025. L’opposition a été effectuée le 12 février 2025.
Les formes et les délais ayant été respectés par Monsieur [M] [N], son opposition est recevable.
Sur la demande de paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des débats à l’audience et des éléments versés au dossier, notamment du devis produit et signé par Monsieur [M] [N] en date du 13 juin 2023, que les prestations dentaires s’élevaient à la somme totale acceptée de 7080 euros.
Monsieur [M] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le montant de la dette, la nature et le nombre des prestations acceptées ou le principe même de la créance.
Dès lors, alors que la SELARL DOCTEUR [T] [H] reconnait avoir reçu la somme de 3300 euros de Monsieur [N], la créance alléguée de 3780 euros correspondant au reliquat impayé apparaît fondée tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, Monsieur [M] [N] sera condamné au paiement de la somme de 3780 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La SELARL DOCTEUR [T] [H] sollicite la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts, notamment au regard du préjudice financier correspondant à la demi-journée de congé que Monsieur [H] a du prendre pour assister à l’audience.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] a effectué une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par la SELARL DOCTEUR [T] [H]. Cet acte de procédure, lequel est un droit du défendeur et permet la tenue d’une audience contradictoire, n’est pas en soi constitutive d’une faute ou d’un abus. En outre, la SELARL DOCTEUR [T] [H] n’apporte aucun élément concret permettant d’établir le montant du préjudice allégué.
Par conséquent, ni la faute ni le préjudice n’étant démontré, la SELARL DOCTEUR [T] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [N], qui succombe à cette instance, sera condamnée aux dépens, notamment le cout de la sommation de payer et des significations.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [M] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 204 rendue par le tribunal judiciaire de Paris,
MET A NÉANT ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SELARL DOCTEUR [T] [H] la somme de 3780 euros,
DEBOUTE la SELARL DOCTEUR [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 février 2026
le greffier le Président
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