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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 2 avr. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK7W
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F]
née le 04 Février 1961 à VIANA DE CASTELO (PORTUGAL), demeurant Route Royale – Etage 2 – Bâtiment C – Résidence Le Paolina – 20600 BASTIA
représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
défaillante
Compagnie d’assurance AGPM, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Rue Nicolas Appert – Quartier Ste Muse – 83086 TOULON
représentée par Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2022, Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, elle a été percutée à l’arrière par le véhicule qui la suivait et projetée contre celui qui la précédait. Le véhicule de Madame [B], assuré auprès de la compagnie AGPM ASSURANCES est à l’initiative de l’accident en cascade.
Une provision de 250 euros lui a été allouée par la compagnie d’assurances PACIFICA.
Par ordonnance en date du 30 août 2023 , le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [K] pour y procéder.
Le rapport définitif a été déposé le 18 janvier 2024. L’expert concluait :
« DSA : présents ;
FD : ATP de 5 heures par semaine pendant la période à 25% ;
PGPA : Arrêt de travail imputable du 11 au 13 mai 2022 ;
DSF : Présent
PGPF : dévalorisation de la pension de retraite du fait de la mise en retraite anticipée pour inaptitude ;
IP : pénibilité accrue pendant la période entre la reprise du travail et la mise en retraite le 1er janvier 2024 ;
DFT : 25% du 11 mai 2022 au 11 juin 2022 ;
10% du 12 juin 2022 à la consolidation (20 mai 2023)
PET : 1,5/7
SE : 2,5/7
DFP : 6% "
Par exploit de commissaire de justice en date des 13 février et 4 mars 2025, Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] a fait citer à comparaître la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir réparer son entier préjudice.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Condamner AGPM ASSURANCES à lui verser la somme totale de 79.356,24 euros provisoirement arrêtée au 31 janvier 2025 au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de la circulation du 11 mai 2022 et détaillée comme suit :
*assistance par le médecin-conseil : 1.333 euros qui devra être actualisée au jour du jugement à intervenir ;
*tierce personne passée : 570 euros qui devra être actualisée au jour du jugement à intervenir ;
*dépenses santé actuelle : 343 euros qui devra être actualisée au jour du jugement à intervenir ;
* Préjudice professionnel, provisoirement arrêté au 31 janvier 2025 à la somme totale de 63.868,14 euros et détaillé comme suit :
*incidence professionnelle : 4.207 euros qui devra être actualisée au jour du jugement à intervenir ;
*perte de gains professionnels futurs :
> Arrérages échus 7.327,52 euros qui devra être actualisée au jour du jugement à intervenir par un calcul mathématique (salaire – pension de retraite x nombre de mois échus)
>Arrérages à échoir : 27.143,77 euros qui pourra être actualisée au jour du jugement à intervenir ;
* Dévalorisation de la pension de retraite arrérages à échoir : 25.189,85 euros
*souffrances endurées : 4.000 euros
*préjudice esthétique temporaire : 300 euros
*déficit fonctionnel temporaire : 1.142,10 euros
*déficit fonctionnel permanent : 7.800 euros
— Majorer ces sommes de l’intérêt au double du taux légal à compter du 11 janvier 2023 jusqu’au jugement à intervenir ;
— Majorer ensuite ces sommes des intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;
— Capitaliser les intérêts dus depuis au moins une année, en ceux compris les intérêts au double du taux légal ;
— Condamner AGPM ASSURANCES à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance de référé, comprenant les frais d’expertise et de la présente instance.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Fixer la valeur de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [Y] [D] [F] telle que contestée ou proposée aux motifs :
*Frais divers : 1.300 euros
*Tierce personne : 365,71 euros
*DSA : sous réserve de la production des relevés tiers payeurs
*IP : 3.000 euros
*PGPF certain : 10.151,27 euros
*PGPF perte de chance : réservé dans l’attente des justificatifs et à défaut débouter madame [Y] de cette demande ;
*DFT : 1.057,50 euros ;
*SE : 3.600 euros ;
*PET : 200 euros ;
*DFT : 6.900 euros ;
— Déduire de l’indemnisation les sommes versées à titre de provision ; soit 250 euros ;
— Débouter Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] de sa demande au titre des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances ;
En tout état de cause,
— Limiter la sanction de l’article L211-13 du code des assurances au montant de l’offre formalisée dans le courrier du 9 juillet 2024 et jusqu’à cette date ;
— Débouter madame [Y] [D] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Haute Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis à personne le 13 février 2025, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 5 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
I : Sur le droit à indemnisation de Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] n’a pas été contesté par l’assureur responsable et résulte des dispositions citées.
II : Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] sollicite la somme de 325 euros.
La compagnie AGPM ASSURANCES accepte de verser cette somme, sous réserve de la production de justificatifs de paiement et décompte des remboursements de la sécurité sociale et mutuelle.
L’expert judiciaire retient des dépenses de santé actuelles pour les frais médicaux, de pharmacie, de kinésithérapie, de mésothérapie, non pris en charge par les assurances maladie et les mutuelles. Quant aux frais de psychothérapie, un débours est cependant possible sur présentation des factures.
La demanderesse produit des factures acquittées du docteur [L], psychologue clinicienne, en date des 13 mars 2023 ; 24 mars 2023 ; 31 mars 2023 ; 7 avril 2023 ; et 19 mai 2023 d’un montant de 65 euros chacune.
Toutefois, les factures produites ne sont pas suffisantes pour savoir si les frais de psychothérapie ont été pris en charge par les assurances maladie et les mutuelles.
Il convient de réserver ce poste dans l’attente de la production de justificatifs permettant d’apprécier le montant resté à la charge de la demanderesse.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse n’a pas communiqué ses débours.
2) Frais divers
* S’agissant des frais d’assistance d’un médecin conseil,
Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] sollicite la somme 1.333 euros, après actualisation de la somme à janvier 2025. Elle verse une note d’honoraires de 1.300 euros en date du 5 décembre 2023.
La compagnie AGPM ASSURANCES accepte de prendre en charge la somme de 1.300 euros.
La note d’honoraires en date du 5 décembre 2023 de 1.300 euros démontre que le docteur [E] [W] a assisté la demanderesse aux opérations d’expertise du docteur [K] du 24 novembre 2023 à BASTIA.
Au regard de ces éléments, la compagnie AGPM ASSURANCES sera condamnée à verser la somme de 1.300€ au titre des frais d’assistance à expertise.
*S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] a nécessité l’assistance d’une tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe II, à raison de 5 heures par semaine.
Le déficit fonctionnel temporaire de 25% s’étend du 11 mai 2022 au 11 juin 2022 pour le port du collier cervical, les cervicalgies aigues et les troubles psychologiques.
La demanderesse sollicite la somme de 515,96 euros (5 heures x 4,571 semaines x 412/365) x 18 ; et 570 euros après actualisation à janvier 2025. Elle sollicite l’application d’un taux horaire de 20 euros.
La compagnie AGPM ASSURANCES propose la somme de 365,71 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros (5 heures x 32 jours / 7 x 16 euros)
Au regard de ces éléments et d’un taux horaire de 20 euros, les frais d’assistance à tierce personne temporaire, pour les périodes de DFT imputables aux préjudices subis par Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] suite à l’accident, seront indemnisés comme suit :
Pour le DFT 25% – 5 heures par semaine :
Du 11 mai 2022 au 11 juin 2022 (32 jours)
Sur une base de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit 412/365 = 1,128 x 32 jours = 36,12 jours
Soit pour 5.16 semaines, la somme de 515,96 euros
Soit au total la somme de 515,96 euros.
Le total des frais divers s’élève donc à la somme de 1.300 euros + 515,96 euros = 1.815,96 euros.
La compagnie AGPM ASSURANCES sera condamnée au paiement de cette somme.
***
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 1.815,96 euros
***
B) Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] souligne qu’elle occupait un poste de vendeuse dans un petit bureau de tabac depuis le 1er août 2022, mais qu’elle a dû arrêter son activité après l’accident, ne pouvant plus assumer les tâches du fait de ses douleurs cervicales et des névralgies cervico-brachiales. Elle indique avoir été placée à la retraite anticipée pour inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2024 (à 63 ans). Elle précise qu’elle entendait poursuivre son activité jusqu’à l’âge de 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein et cotiser plus longtemps pour maximiser le montant de sa pension. Elle sollicite une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle pendant son activité professionnelle, puis de sa perte de gains professionnels futurs tenant à sa mise à la retraite anticipée.
1) Les pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
*de la consolidation à la décision ; il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
*après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] souligne avoir subi une perte de salaire du fait d’avoir été placée à la retraite anticipée pour inaptitude. Elle souligne également avoir subi une dévalorisation de la pension de retraite du fait de la mise en retraite anticipée. Elle indique qu’elle aurait, en l’absence d’accident, continué à travailler jusqu’à l’âge de 67 ans afin de bénéficier d’une retraite à taux plein. Elle précise qu’il doit être tenu compte de la différence de gains entre le salaire mensuel moyen de référence qu’elle aurait dû percevoir soit 939,62 euros par mois et la pension de retraite qu’elle reçoit, soit 380,79 euros par mois. Elle retient au titre des arrérages échus ; de la mise à la retraite pour inaptitude au jour du jugement à intervenir, soit provisoirement du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025, la somme de 12.277,79 euros sur laquelle elle est venue déduire (13 mois x 380,79 euros) de pension retraite ; et sollicite 7.327,52 euros, en spécifiant que cette perte devra être actualisée au jour du jugement à intervenir. S’agissant des arrérages à échoir, du jour du jugement à intervenir à la date à laquelle elle aurait dû être placée à la retraite à taux plein soit provisoirement du 1er février 2025 au 29 février 2028, avec un revenu de référence à 939,62 euros par mois actualisés à 954,46 euros au mois d’avril 2024 pour tenir compte de l’érosion monétaire ; soit la somme annuelle de 11.453,52 euros (12 x 954,46 euros) Elle relève, après déduction du revenu annuel de 4.569,48 euros ; un préjudice annuel de 6.884,04 euros ; qu’elle vient, en application du barème de la Gazette du palais 2022 à 0% multiplier par un taux de 3,943 à compter du 1er février 2025 jusqu’à 67 ans, pour une femme âgée de 63 ans ; soit un préjudice total de 27.143,77 euros (6.884,04 euros x 3,943)
Relativement à la dévalorisation de sa pension de retraite, elle souligne qu’elle aurait continué de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, si elle n’avait pas eu d’accident, et que l’assiette de calcul de sa pension de retraite aurait ainsi été plus importante. Elle retient la somme de 472,75 euros par mois comme revenu de référence au titre des arrérages à échoir actualisés à 480,21 euros au mois d’avril 2024, afin de tenir compte de l’érosion monétaire soit 472,75 euros x 118,15 / 117,16) donc la somme annuelle de 5.762,52 euros (12 x 380,79 euros). Elle déduit 4.569,48 euros pour conserver un préjudice annuel de 1.193,04 euros. En capitalisation à compter du 1er mars 2028, en application du barème de la gazette du palais 2022 à 0%, avec un taux de 21,114 pour une femme âgée de 67 ans, elle obtient 25.189,85 euros au titre de l’indemnisation des arrérages à échoir de la dévalorisation de la pension de retraite. (1.193,04 euros x 21,114)
La compagnie AGPM ASSURANCES indique que le départ à la retraite à 67 ans est hypothétique ; que seules les pertes de gains sur la base d’un départ en retraite à l’âge de 64 ans constituent un préjudice certain, et seront indemnisées en tant que tel. Elle souligne que le préjudice résultant d’une perte de gains sur l’hypothèse d’un départ en retraite à 67 ans constitue une perte de chance qu’il conviendra de fixer à 50 %. Elle retient pour les pertes de gains du 31 octobre 2024 (âge de départ à la retraite certain à 64 ans) des arrérages échus du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024 à 6.749,39 euros ; en prenant le salaire que la victime aurait dû percevoir de 939,62 euros x 11 mois = 10.335,82 euros ; le revenus perçus malgré l’accident à 326,04 euros x 11 mois : 3.586,44 euros ; soit 10.335,82 euros – 3.586,44 euros.
S’agissant des arrérages à échoir du 1er novembre 2024 au 28 février 2025 (départ à la retraite à 64 ans), elle retient 3.401,88 euros en se référant au salaire que la victime aurait dû percevoir 939,62 euros x 4 mois = 4.706,04 euros : 326,04 x 4 mois = 1.304,16 euros ; soit 4.706,04 euros – 1.304,16 euros.
Elle rappelle que la retraite réellement perçue est de 326,04 euros, et qu’il appartient à la demanderesse de produire la simulation de la retraite perçue pour un départ à l’âge de 64 ans.
S’agissant de l’hypothèse d’un départ à la retraite à l’âge de 67 ans et de la perte de chance, elle précise que la demanderesse n’a pas produit les justificatifs afin de calculer la perte de chance (retraite et perte de gains) sur l’hypothèse d’un départ à la retraite à 67 ans (préjudice éventuel), et qu’en l’absence de ceux-ci, elle devra se voir débouter de sa demande.
L’expert judiciaire retient des pertes de gains professionnels futures pour la dévalorisation de la pension de retraite du fait de la mise en retraite anticipée pour inaptitude.
A la lecture des pièces produites, et notamment d’un contrat de travail à durée déterminée, il est établi que Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] a été employée auprès de la société [T] [Z] située 2 rue SAMPIERO à compter du 1er août 2002 pour 19,62 heures hebdomadaire.
Un contrat de travail à durée indéterminée souscrit par la demanderesse fait mention d’une prise de fonction au 1er novembre 2002 en qualité de vendeuse au sein de la société de [T] [Z] pour une rémunération mensuelle brute de 580,55 euros et une durée hebdomadaire de 19,62 euros.
Il ressort également d’une notification de retraite de l’assurance maladie en date du 17 août 2023 que Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] a été placée à compter du 1er janvier 2024 en retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail sur un revenu de base de 15.063,92 euros ; avec un taux applicable au calcul de votre retraite 50% ; et une durée d’assurance de 96 trimestres, pour 326,04 euros net avant prélèvement de l’impôt sur le revenu.
Diverses attestations en date des 25, 26, 27, 28, et 30 juillet 2024 relèvent que Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] souhaitait partir à la retraite à l’âge de 67 ans, puisqu’elle ne pouvait pas partir avant, pour obtenir une retraite à taux plein.
Les bulletins de salaire et avis d’imposition, démontrent que la demanderesse percevait un salaire net mensuel de 939,62 euros.
Une évaluation de retraite a été effectuée le 9 novembre 2023 par l’assurance retraite, pour une date de départ au 1er mars 2028 à l’âge de 67 ans, estimant un montant mensuel brut de 472,75 euros pour 112 trimestres.
Un justificatif de paiement en date du 11 mai 2024 relève que la demanderesse a perçu la somme mensuelle de 380,79 euros au titre de sa retraite à compter du mois de mars 2024.
La compagnie AGPM ASSURANCES a sollicité de la demanderesse, la transmission d’une simulation de la caisse retraite, comme celle établie pour un départ à 67 ans, mais pour un départ à la retraite à l’âge légal de 64 ans afin de calculer la perte de droit à la retraite.
A la lecture des éléments communiqués, et notamment des bulletins de salaire, avis d’imposition et des informations apportées par l’assurance retraite, il est établi que Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] a été placée à compter du 1er janvier 2024 en retraite anticipée à l’âge de 62 a ns, que le salaire net perçu antérieurement était de 939,62 euros, et qu’elle avait la possibilité de prendre sa retraite dès l’âge de 64 ans.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les pertes de gains professionnels futures de la demanderesse sont justifiées pour la période allant de sa mise en retraite anticipée jusqu’à l’âge de départ à la retraite de 64 ans (soit jusqu’à février 2025).
Son droit à indemnisation est donc acquis et intégral pour cette période. Sur la base du salaire mensuel de 939,62 euros et avec la déduction de la pension de retraite de 326,04 euros, montant retenu par l’assureur, il convient de retenir une perte de gains professionnels futurs comme suit :
Pour les arrérages échus ;
Sur la période allant du 1er janvier 2024 au 1er mars 2025 ;
Soit 939, 62 euros x 14 mois = 13.154,68 euros
Avec une retraite mensuelle de 326,04 euros x 14 mois = 4.564,56 euros
Soit 13.154,68 euros – 4.564,56 euros = 8.590,12 euros.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir l’offre formulée par l’assureur qui est supérieure pour un montant total de 10.151,27 euros en tenant compte de son calcul pour la période allant de sa mise en retraite anticipée jusqu’à l’âge de la retraite à 64 ans:
Relativement aux pertes de gains professionnels futurs tendant à l’absence de départ à la retraite à 67 ans, il n’est pas établi avec certitude que la demanderesse aurait été en capacité de continuer à exercer son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 67 ans. Ce préjudice n’est donc pas réel et certain. Il aurait pu être indemnisé en tenant compte d’un taux de perte de chance d’avoir pu prétendre en l’absence d’accident à un départ à la retraite à l’âge de 67 ans. Cependant, aucun des éléments produits par les parties ne permet au tribunal d’étudier cette possibilité, puisqu’il est nécessaire de connaître les droits à la retraite de la demanderesse pour un départ à l’âge légal de 64 ans.
Etant précisé que l’assureur a d’ores et déjà formulé une demande en ce sens auprès du conseil de la requise, qui a indiqué ne pas avoir pu l’obtenir, tout en produisant une évaluation de pension de retraite pour un départ à 67 ans.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la compagnie AGPM ASSURANCES sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 10.151,27 euros au titre des pertes de gains professionnels futures justifiées jusqu’à l’âge de départ à la retraite de 64 ans.
S’agissant des sommes sollicitées pour un départ à la retraite à 67 ans, il appartenait à la demanderesse de communiquer des éléments suffisants pour apprécier, à partir de la pension perçue à l’âge de départ à la retraite de 64 ans, sa perte de chance, d’avoir pu continuer de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans. Toutefois , les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer ce montant.
Dès lors, Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation pour cette période, celle-ci n’ayant pas produit d’éléments suffisants permettant d’apprécier à l’appui du montant de la pension de retraite retenue pour 64 ans, la perte de chance d’avoir pu continuer de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans.
2) Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle). La jurisprudence accepte parfois une évaluation en pourcentage du salaire.
Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] sollicite la somme de 3.904,05 euros pour l’incidence professionnelle, réactualisée à 4.207 euros à janvier 2025. Elle prend en compte son déficit fonctionnel permanent évalué à 6% ; ses bulletins de salaire allant de la reprise du travail à la mise en retraite anticipée (du 14 mai 2022 au 31 décembre 2023), son revenu mensuel moyen de référence, soit 939,62 euros et ses avis d’imposition sur les revenus de 2021 à 2023. Elle retient pour l’incidence professionnelle avant consolidation soit du 13 mai 2022 au 19 mai 2023, 25% du salaire soit 939,62 euros x 25% = 234,90 euros x 12 mois et 6 jours = 2.865,78 euros ; pour l’incidence professionnelle après consolidation, soit du 20 mai 2023 au 31 décembre 2023 ; Elle retient 15% du salaire soit 939,62 euros x 15% = 140,94 euros x 7 mois et 11 jours = 1.038,27 euros ;
La compagnie AGPM ASSURANCES propose la somme de 3.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
L’expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle pour une pénibilité accrue pendant la période entre la reprise du travail et la mise à la retraite au 1er janvier 2024.
Il ressort des éléments produits, et notamment du rapport et des attestations de témoin que Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] exerçait en qualité de vendeuse au sein de la société de monsieur [T] [Z] (buraliste).
Dès lors eu égard à la nature de son activité de vendeuse et à la pénibilité engendrée suite à l’accident, il sera alloué à Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, laquelle sera prise en charge par la compagnie AGPM ASSURANCES.
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 10.151,27 euros + 3.000 euros = 13.151,27 euros.
***
Total des préjudices patrimoniaux : 1.815,96 euros + 13.151,27 euros = 14.967,23 euros
***
o LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] sollicite la somme de 1.142,10 euros en retenant un taux journalier de 27 euros ; pour deux périodes : le déficit fonctionnel temporaire à 25% du 11 mai au 11 juin 2022 (32 jours) à 216 euros ; et le déficit fonctionnel temporaire à 10% du 12 juin 2022 au 20 mai 2023 (343 jours) à 926,10 euros.
La compagnie AGPM ASSURANCES propose la somme de 1.057,50 euros en retenant un taux de 25 euros par jour.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 26€ euros à partir du 11 mai 2022, date de l’accident médical, soit :
o DFT Partiel 25% : du 11 mai 2022 au 11 juin 2022
Soit 32 jours x 26 euros x 25% = 208 euros
o DFT Partiel à 10% du 12 juin 2022 au 20 mai 2023
Soit 343 jours x 26 euros x 10% =891,8 euros
Soit la somme totale de 1.099,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La compagnie AGPM ASSURANCES sera condamnée à lui verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] sollicite la somme de 4.000 euros pour ce poste.
La compagnie AGPM ASSURANCES propose la somme de 3.600€.
L’expert judiciaire évaluait à 2,5/7 ce poste de préjudice compte tenu du fait générateur initial, des cervicalgies, des céphalées et de la souffrance psychologique.
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 4 000 euros. La compagnie AGPM ASSURANCES sera condamnée à supporter cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
La demanderesse sollicite la somme de 300 euros, indiquant qu’elle a porté un collier cervical pendant 7 jours.
La compagnie AGPM ASSURANCES propose la somme de 200€.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 compte tenu du port d’un collier cervical.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 300 euros. La compagnie AGPM ASSURANCES supportera cette somme.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1.099,80 (DFT) + 4.000€ (SE) + 300€ (PET) = 5.399,80€.
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
L’expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu de l’association d’un syndrome rachidien postérieur et d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
La demanderesse demande la somme de 7.800 euros pour ce poste, en indiquant qu’elle est née le 4 février 1961 euros ; qu’elle était âgée de 62 ans lors de la consolidation arrêtée au 22 juin 2022 ; avec une valeur de point à 1.300 euros.
La compagnie AGPM ASSURANCES propose la somme de 6.900 euros.
S’agissant d’une femme âgée de 62 ans à la date de consolidation (20 mai 2023), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1.300 soit 6% x 1.300€ = 7.800 euros
En conséquence, il convient de condamner la compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES au paiement de la somme de 7.800 euros pour ce poste de préjudice.
***
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 7.800€ (DFP)
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 5.399,80€ + 7.800€ = 13.199,80€
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporel de Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] est donc fixée à 28.167,03 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III : Sur la demande d’actualisation de la créance indemnitaire :
Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] sollicite la réactualisation de la créance indemnitaire au jour du prononcé de la décision (soit au 2 avril 2026) compte tenu de l’érosion monétaire qui s’est écoulée depuis le jour de l’accident intervenu le 11 mai 2022 et l’applique poste par poste.
La créance indemnitaire résultant d’un préjudice corporel est considérée comme une dette de valeur nécessitant son évaluation selon la réalité économique au moment de la décision judiciaire. L’actualisation de l’indemnisation est légitime pour prendre en compte l’érosion monétaire survenue entre le fait générateur et le jugement, si la demande est formulée par la victime, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Le juge doit s’assurer que cette actualisation n’entraine pas une double indemnisation, respectant strictement les conditions de la réparation intégrale.
Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il est constant que l’évaluation du préjudice corporel de Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] a été effectuée selon la réalité économique au moment de la décision judiciaire (soit au mois d’avril 2026) poste par poste, et que l’indemnisation de la demanderesse arrêtée à la somme de 28.167,03 euros tient d’ores et déjà compte de la dépréciation monétaire.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer sur la somme allouée un coefficient visant à majorer ladite somme.
IV : sur le doublement des intérêts
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. "
L’article L211-14 du code des assurances dispose que « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
En application de l’article L211-13 du code des assurances « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] sollicite l’application de la sanction du doublement des intérêts à compter du 11 janvier 2023 jusqu’au jugement à intervenir avec capitalisation. Elle souligne que la compagnie AGPM était tenue de présenter une offre dans les huit mois de l’accident du 11 mai 2022, soit avant le 11 janvier 2023, qu’une offre incomplète et insuffisante a été présentée une première fois le 9 juillet 2024.
La Compagnie AGPM ASSURANCES s’oppose à cette demande en soulignant que le rapport d’expertise a été déposé le 19 février 2024, qu’elle a fait une offre le 9 juillet 2024, soit dans les délais. Elle précise que l’insuffisance d’une offre ne peut être tirée de l’importance des demandes de la victime, et qu’il ne peut être considérée que celle-ci est insuffisante au seul motif qu’elle a pris en considération un départ à la retraite à l’âge de 64 ans, et non de 67 ans, comme le suggérait la victime.
Il ressort des diverses pièces que Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 11 mai 2022 que le rapport d’expertise judiciaire a été communiqué le 18 janvier 2024, et que l’offre de l’assureur a été formulée le 9 juillet 2024, soit hors délai.
La pénalité du doublement des intérêts trouvera donc à s’appliquer, et sera fixée à huit mois de l’accident, délai le plus favorable à la victime, soit le 11 janvier 2023.
S’agissant de l’assiette de la pénalité, la compagnie AGPM ASSURANCES affirme que l’offre effectuée par voie de conclusions le 3 décembre 2025, pour un montant principal de 26.574,48€ est complète et suffisante.
Le tribunal a liquidé le préjudice de la demanderesse à la somme de 28.167,03 euros avant déduction des provisions. L’offre de l’assureur peut être retenue en raison de son caractère suffisant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de doublement des taux d’intérêts sur la somme de 28.167,03 € à compter du 11 janvier 2023 jusqu’au 3 décembre 2025 soit 1.057 jours.
De plus, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés.
V : Sur les demandes accessoires
Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] sollicite l’attribution d’une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie AGPM ASSURANCES à lui verser la somme de 2.000€.
La compagnie AGPM conservera la charge des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et de la présente instance.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la compagnie AGPM ASSURANCES tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F];
DIT que l’évaluation du préjudice corporel de Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] a été effectuée selon la réalité économique et tient compte de l’érosion monétaire ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] à la somme de la somme de 28.167,03 euros se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : réserve
— Frais divers : 1.815,96€
— Pertes de gains professionnels futurs : 10.151,27€
— Incidence professionnelle : 3 000€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.099,80€
— Souffrances endurées : 4.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 300€
— Déficit fonctionnel permanent : 7.800€
Total avant déduction provisions 28.167,03 euros
CONDAMNE la compagnie AGPM ASSURANCES à payer à Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] la somme de 27.917,03 euros après déduction de la provision versée de 250 euros ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNE la compagnie AGPM ASSURANCES à payer les intérêts au taux légal doublé sur la période du 11 janvier 2023 au 3 décembre 2025, soit 1.057 jours, intérêts calculés sur une assiette de 28.167,03 euros ;
DIT que les intérêts échus, dus par la compagnie AGPM ASSURANCES au moins pour une année entière, seront capitalisés ;
CONDAMNE la compagnie AGPM ASSURANCES à payer à Madame [H] [S] [Q] [U] épouse [Y] [D] [F] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AGPM ASSURANCES à la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute Corse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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