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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/09221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Krassinskaia,
Me Sorriaux,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/09221
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSWZ
N° MINUTE :
Assignation du :
3 septembre 2021
DECLARE RECEVABLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K], né le 6 juin 1970 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Linda Krassinskaia, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2526,
et par Maître Jean-Baptiste Lelandais de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G], né le 26 août 1955 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Frédéric Sorriaux, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1895
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 2 juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Ordonnance du 16 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 22/09221 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSWZ
ORDONNANCE
Contradictoire
Pronnoncée par mise à disposition au greffe
En premier ressort
___________________________________
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte du 3 septembre 2021, Monsieur [F] [K] a fait assigner Monsieur [I] [G] aux fins de constat de ce que ce dernier n’a pas exécuté la sentence arbitrale du 7 janvier 2010 et de condamnation de ce dernier à lui payer des sommes au titre de taxes foncières et de loyers dus, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, demandant plus précisément au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et fondée,
— à titre principal, constater que Monsieur [I] [G] n’a pas exécuté la sentence arbitrale du 7 janvier 2010 ;
— dire et juger que Monsieur [I] [G] est redevable du paiement des taxes foncières qu’il a acquittées au titre du village vacances de [Localité 3] ;
— dire et juger que Monsieur [I] [G] est redevable du paiement d’un loyer, à compter de la dernière échéance de l’emprunt bancaire souscrit pour l’acquisition du village vacances de [Localité 3] ;
— dire et juger que ce loyer est de 1 446,70 euros/mois ;
— dire et juger que Monsieur [I] [G] est redevable d’un tel loyer sur une durée de 60 mois, soit un total de 104 162,40 euros ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [I] [G] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre des taxes foncières : 18 229,50 euros,
— au titre des loyers dus : 104 162,40 euros,
— 5 000 euros au titre de la résistance abusive de Monsieur [I] [G] à rembourser les taxes foncières qu’il a acquittées,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat postulant ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [F] [K] expose dans son assignation que :
— Monsieur [I] [G] et lui ont acheté un ensemble immobilier – village de vacances – situé à [Localité 3] (76), chacun en détenant 50 % ;
— Monsieur [I] [G] a repris la gestion du village vacances, sous forme d’affaire personnelle, et a transféré la gestion du village vacances à l’association GAN PARDESS ISRAEL puis à l’association LES GALETS NORMANDS ;
— sur leur saisine, la cour arbitrale rabbinique (CAR) a rendu une sentence arbitrale le 7 janvier 2010 aux termes de laquelle elle a décidé que le bénéfice de l’exploitation serait conservé par Monsieur [I] [G] aussi longtemps qu’il assurerait la gestion du village vacances, quelle que soit la structure d’exercice de cette activité de loisirs, qu’il devrait acquitter les taxes foncières du village vacances, seul, et qu’il lui serait redevable d’un loyer à compter de l’échéance de remboursement du prêt bancaire souscrit pour l’acquisition du village vacances, fixée à août 2015 ;
— Monsieur [I] [G] a refusé d’acquitter les taxes foncières et le loyer.
Monsieur [F] [K] y soutient que Monsieur [I] [G] a mis un soin “aussi particulier que méticuleux” à ne pas respecter la sentence arbitrale de 2010 dont les termes sont pourtant clairs, se prévalant d’un courriel du 4 août 2021 dans lequel Monsieur [I] [G] reconnaît formellement devoir le remboursement de toutes les taxes foncières qu’il a acquittées.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal.
Monsieur [F] [K] a demandé la remise au rôle le 4 mai 2022.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture suivant ordonnance du 5 avril 2023 mais l’a révoquée par ordonnance du 10 janvier 2024.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe saisi par Monsieur [I] [G] et son épouse, a ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de l’ensemble immobilier sis à [Localité 3] et l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de l’indivision entre Messieurs [K] et [G].
Monsieur [F] [K] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 29 mai 2024, la cour d’appel de Rouen a dit parfaite la vente intervenue le 7 avril 2021 de la quote-part de son associé Monsieur [I] [G] et de son épouse Madame [J] [B] dans l’ensemble immobilier, situé à [Localité 3], et dit que la somme de 180 000 euros sera séquestrée entre les mains de Maître [H] [C], notaire à [Localité 4], jusqu’à l’extinction de toute voie de recours.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Monsieur [I] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 100, 101 102, 378, 789, 790 1465 et 1484 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevables les demandes de Monsieur [F] [K] ;
Subsidiairement
— renvoyer Monsieur [F] [K] à mieux se pouvoir ;
Très subsidiairement
— ordonner le sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel de Rouen (RG n°23/03709) ;
— condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [I] [G] fait tout d’abord valoir que les demandes de Monsieur [F] [K] sont irrecevables, au visa des dispositions des articles 1465 et 1484 du code de procédure civile, dès lors que :
— il ressort de l’acte introductif d’instance et de la sentence arbitrale de la CAR du 7 janvier 2010 qu’un litige portant sur la propriété et le fonctionnement de l’ensemble immobilier litigieux a été définitivement réglé ;
— Monsieur [F] [K] s’est rétracté de l’arbitrage, qu’il avait pourtant préalablement accepté, et les arbitres lui ont attribué le statut de “SARBAN” ;
— il l’ont autorisé lui à se pourvoir devant les juridictions civiles françaises, ce qu’il a fait devant le tribunal judiciaire de Dieppe ;
— l’estoppel est une fin de non-recevoir qui vient sanctionner le fait pour un plaideur de se contredire au préjudice de son adversaire ;
— Monsieur [F] [K] se contredit à son préjudice car il sollicite devant la cour d’appel de Rouen, l’autorité de la chose jugée par la sentence du 7 janvier 2010 rendue par la CAR 4 en réclamant l’application du droit Talmudique, mais a saisi ce tribunal sur la base du droit français alors même qu’il a refusé, fautivement, de revenir devant le CAR ;
— au vu des demandes de Monsieur [F] [K], devant cette juridiction, il s’agit d’une “problématique d’exécution” du ressort du juge de l’exécution
Monsieur [I] [G] fait ensuite valoir au visa des articles 101 et 378 du code de procédure civile que les demandes de Monsieur [F] [K] qui portent sur le paiement de taxes foncières et des loyers prétendument dus au titre du fonctionnement de son association sont à l’évidence et à les supposer fondées, comprises dans les opérations de compte liquidation partage dont est saisie la cour d’appel de Rouen, de sorte que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il doit être invité, dans le cadre des opérations précitées et s’il le souhaite, à faire valoir ses demandes relatives aux fruits qu’il prétend obtenir de ce bien immobilier devant cette juridiction.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Monsieur [F] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 100, 101 102, 378, 789, 790 1465 et 1484 du code de procédure civile, de :
— débouter Monsieur [I] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [I] [G] au paiement d’une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [K] soutient que Monsieur [I] [G] considère à tort qu’il se serait contredit en sollicitant devant la cour d’appel de Rouen, l’application de la sentence arbitrale du 7 janvier 2010 et l’application du droit français devant la présente juridiction, et que le fait de ne pas se soumettre à la justice arbitrale serait fautif.
Or, selon lui, c’est justement parce qu’il souhaite l’application de ladite sentence qu’il a saisi la présente juridiction et il n’a jamais entendu la contester.
Il rappelle que la sentence arbitrale, du fait de la nature privée de la justice arbitrale, n’a pas de plein droit la force exécutoire, ne disposant donc pas, contrairement à une décision civile, d’une formule exécutoire permettant l’exécution forcée de la décision.
Il se prévaut de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen.
S’agissant de la litispendance, Monsieur [F] [K] fait valoir que la cour d’appel de Rouen a statué et que le litige qui était pendant devant les juridictions dieppoises puis rouennaises a été initié par les époux [G] qui voulaient obtenir la vente forcée, à la barre du tribunal, du complexe immobilier acheté par les parties en 2000, en violation des règles édictées par la sentence arbitrale de 2010, alors que dans la présente instance, il ne sollicite pas la vente du bien litigieux mais uniquement le paiement des sommes qui lui reviennent, conformément à la sentence arbitrale précitée.
Il souligne que la cour d’appel de Rouen n’a d’ailleurs pas statué sur la question des loyers et taxes d’habitation et que ce point a vocation à être tranché par la présente juridiction.
Les parties ont été appelées à l’audience du 2 juillet 2025 pour être entendues sur l’incident, à laquelle elles ont été informées que l’ordonnance sera rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Une sentence arbitrale n’a pas, en elle-même, force exécutoire.
En l’espèce, comme la cour d’appel de Rouen l’a rappelé dans son arrêt du 29 mai 2024, la saisine par Monsieur [F] [K] du tribunal judiciaire de Paris par acte du 3 septembre 2021 tend à l’obtention du paiement du solde des taxes foncières qu’il a acquitté et des loyers échus de l’ensemble immobilier depuis la fin du remboursement du prêt immobilier le 30 août 2015. Elle ne vise pas à remettre en cause la sentence arbitrale du 7 janvier 2010 et ne constitue pas un renoncement de sa part au bénéfice de cette sentence.
Il ressort de l’assignation qu’il a saisi ce tribunal afin que le point D) de la sentence arbitrale, relatif au paiement d’un loyer et des différents impôts relatifs au bien litigieux, fasse l’objet d’une décision de justice lui permettant d’engager des mesures d’exécution forcée.
Le principe d’estoppel n’a donc pas vocation à être appliqué et il y a eu de rejeter la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [I] [G] à ce titre.
Monsieur [F] [K] est donc recevable à saisir ce tribunal pour obtenir une décision permettant l’exécution forcée des dispositions de la sentence.
S’agissant des demandes faites au titre de la litispendance et du sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, elles sont sans objet, la cour d’appel de Rouen ayant rendu son arrêt le 29 mai 2024, soit postérieurement aux conclusions d’incident notifiées par Monsieur [I] [G] par voie électronique le 6 février 2024.
S’il est néanmoins constant que Monsieur [I] [G] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt du 29 mai 2024, il apparaît que le litige concerné initié par les époux [G] porte sur la vente forcée, à la barre du tribunal, du complexe immobilier acheté par les parties en 2000, en violation des règles édictées par la sentence arbitrale de 2010, tandis que dans la présente instance, Monsieur [F] [K] ne demande pas la vente du bien litigieux, son argumentation devant la cour d’appel de Rouen ayant ainsi consisté à expliquer qu’il en était le seul propriétaire du fait de l’offre qu’il avait formulée le 7 avril 2021, mais sollicite uniquement le paiement de loyers et taxes d’habitation qui lui reviennent selon lui conformément à la sentence arbitrale précitée, sur lequel la cour n’a pas statué.
L’exception de litispendance comme la demande de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice seront donc rejetées.
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel aux conditions et formes détaillées par l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Dit recevables les demandes de Monsieur [F] [K] devant ce tribunal ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [I] [G] ;
Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2025 à 9h40 pour les conclusions au fond en défense, avant le 24 novembre 2025, délai de rigueur ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à Paris le 16 septembre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
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