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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. ASCO INGENIERIE, Mutuelle, S.A. ALLIANZ IARD, COVEA RISKS |
Texte intégral
N° RG 25/01707 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM5M
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01707 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM5M
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES, la SELAS [S] CONSEIL
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. RYCKWAERT CHEVIGNARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. ASCO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 28 avril 2023 ayant désigné Monsieur [T] [W] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/00427 (MI 23/00000808).
Puis, par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2025, du 15 septembre 2025 et du 16 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.E.L.A.R.L RYCKWAERT CHEVIGNARD a fait assigner l’E.U.R.L ASCO INGENIERIE, la SOCIETE SMABTP, la S.A ALLIANZ IARD, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions, la SOCIETE MMA IARD MUTUELLES et la S.A MMA IARD font connaître qu’elles ne s’opposent pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’E.U.R.L ASCO INGENIERIE et la SOCIETE SMABTP ont fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à l’appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 9 octobre 2025, la S.A ALLIANZ IARD a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où, au sein de sa note aux parties n°3 en date du 15 mai 2025, l’expert judiciaire considère qu’il est utile à la conduite de la mission d’expertise que la SOCIETE IB2M, en qualité de bureau d’étude soit appelée dans la cause ainsi que son assureur, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière ainsi que celui de la S.A ALLIANZ IARD, assureur de la société au titre de l’année 2025 ainsi que celui de la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD, assureurs de la société durant les travaux.
De plus, dans la mesure où, l’E.U.R.L ASCO INGENIERIE, assurée auprès de la SOCIETE SMABTP, était en charge d’une étude géotechnique d’exécution, il convient de dire justifié l’appel en cause de l’entrepeneur et de son assureur, tant pour les besoins techniques de l’expertise que pour leur rendre commune et opposable ladite expertise judiciaire.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.E.L.A.R.L RYCKWAERT CHEVIGNARD, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à l’E.U.R.L ASCO INGENIERIE, la SOCIETE SMABTP, la S.A ALLIANZ IARD, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [W], suivant la décision en date du 28 avril 2023 (RG n°23/0[Immatriculation 1]/00000808) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la S.E.L.A.R.L RYCKWAERT CHEVIGNARD, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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