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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TP FRACASSO, S.A.S.U. SARETEC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLXF
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Septembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
née le 17 Août 1955 à [Localité 7] ([Localité 11]-ET-[Localité 13])
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-france GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.S. TP FRACASSO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. SARETEC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 19 septembre pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 4 juillet 2023, Mme [I] a confié à la société Fracasso TP les travaux de terrassement et gros oeuvre de la maison d’habitation qu’elle a fait édifier sur son terrain sis à [Adresse 15].
Suivant factures du 10 août 2023, elle a confié les travaux de plancher et dalle béton à la société Penot & Fils.
Suivant devis accepté du 19 février 2023, elle a confié les travaux d’enduit et d’étanchéité des murs enterrés à l’entreprise [Adresse 14].
Se plaignant d’une inondation en sous-sol et du décollement d’étanchéité de la partie haute sur la périphérie des murs enterrés à la suite d’un orage survenu au cours de l’été et accentué par une deuxième inondation ainsi que de l’interruption en conséquence du chantier, Mme [I] a, par actes des 29 janvier 2024, fait assigner, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, la SCP BTSG et l’assureur décennal respectivement en qualité de liquidateur judiciaire et d’assureur de Mme [J] exerçant sous l’enseigne [Adresse 9], la société Fracasso TP et la société Penot & Fils aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise de la construction et désigné M. [B] [R] pour y procéder.
L’expert a clôturé son rapport le 26 novembre 2024, conclu à la nécessité de reprendre tous les ouvrages d’étanchéité comme étant affectés d’un désordre généralisé et à la seule responsabilité du Centre Etanchéité.
Se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres affectant cette fois le gros oeuvre, Mme [C] a, par acte du 05 mai 2025, fait assigner en référé la société Fracasso TP et la compagnie d’assurance Saretec devant le président du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’expertise.
A l’audience du 4 juin 2025, Mme [C] a déclaré se désister de son action à l’égard de la société Saretec.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle Mme [I], représentée par son conseil, reprenant oralement les termes de son assignation a réitéré sa demande d’expertise, sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais d’expertise, d’une somme de 523,93 euros au titre de travaux payés et non réalisés, d’une indemnité de 1000 euros au titre des frai irrépétibles et aux dépens.
Endéfense, la société Fracasso TP, représentée par son conseil a, reprenant oralement ses conclusions, formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et conclu au débouté du surplus des demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, Mme [C] dénonce l’apparition d’autres désordres affectant le gros oeuvre.
Elle verse aux débats un diagnostic rédigé le 28 février 2025 par ICS [S] qui a conclu à l’existence de défaillances majeures dans la mise en oeuvre et l’exécution des travaux de gros oeuvre, susceptibles de compromettre sérieusement la stabilité et la durabilité de l’ouvrage.
Ces éléments établissent suffisamment l’existence de désordres et partant d’un litige potentiel. Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise formée contre le constructeur.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera tenue au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande en condamnation au paiement d’une somme au titre de travaux non réalisés
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [C] ne demande pas la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une provision mais d’une somme d’argent au titre de travaux payés et non réalisés.
Or, il entre uniquement dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision à la condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestée.
Par ailleurs, Mme [C] ne produit aucun élément de nature à établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, la créance alléguée.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et au versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradicatoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate le désistement d’action à l’encontre de la société SARETEC ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [B] [P]
[Adresse 4]
07.83.73.21.62
[Courriel 8]
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter le bien immobilier sis à [Adresse 16], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Se faire communiquer toutes les assurances de responsabilité civile souscrites par les intervenants ;
— Recueillir toutes les informations utiles, entendre les parties en leurs explications et observations ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation (gros oeuvre) ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les contrat ou devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [K] [I] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 30 octobre 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 avril 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 10] ;
Déboute Mme [K] [I] de sa demande en condamnation de la société Fracasso TP au paiement de la somme de 523,93 euros ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [K] [I], sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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