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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 16 juil. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, SOCIETE MMA, son représentant légal M. [ I ] [ H ], ENTREPRISE CREE |
Texte intégral
Minute N° 25/00247
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
NUMEROS : N° 25/00146 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GTA
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né le 27 Avril 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
ENTREPRISE CREE prise en la personne de son représentant légal M. [I] [H], entrepreneur individuel, dont le numéro SIREN est 918 739 525 00015, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIETE MMA IARD Assurances mutuelles (venant aux droits de CAVEA RISK), dont le siège est [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 13 octobre 2022, [O] [L] a fait l’acquisition, auprès de [V] [Y] et [B] [G] d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 10].
En novembre 2022, février et juillet 2023, suivant factures des mêmes dates, [O] [L] a mandaté la société ENTREPRISE CREE pour des travaux portant sur ladite maison, notamment pour le terrassement et le coulage d’une terrasse et des trottoirs autour de la maison, le démontage et le remplacement des grilles de caniveaux et du regard, l’acheminement des eaux fluviales par tuyau, le changement de la descente de gouttière ou la création d’une tranchée drainante sous géotextile et son raccordement au regard.
Les travaux se sont déroulés jusqu’en février 2023 et ont été intégralement payés par le requérant pour un montant total de 19.452,04 euros suivant facture du 28 novembre 2022.
Le 24 octobre 2023, [O] [L] a mis en demeure ENTREPRISE CREE de reprendre les multiples malfaçons qu’il a constaté, à savoir le défaut d’évacuation de la gouttière, les inondations du sous-sol en raison du drain dont la pente est inversée, la fissuration d’un regard, la détérioration du caniveau du fait du désagrègement du ciment, les défauts sur le béton de la terrasse et du trottoir, ou le niveau de la terrasse par apport au seuil de la porte d’entrée.
Une expertise amiable a eu lieu le 22 janvier 2024 à la demande de la protection juridique MATMUT de [O] [L] et sous la réalisation technique d’EQUADOM.
À défaut de solution amiable, [O] [L] a, par actes de commissaire de justice du 5 et 6 mai 2025, fait assigner ENTREPRISE CREE et MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
ENTREPRISE CREE et la SA MMA IARD formulent protestations et réserves. La société MMA IARD Assurances Mutuelles intervient volontairement et émet protestations et réserves.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le bien acquis par [O] [L] est affecté par plusieurs désordres.
Le rapport d’expertise amiable datée du 22 janvier 2024 a confirmé les désordres invoqués par le demandeur. Il atteste en effet des infiltrations en sous-sol de l’habitation, du défaut de conception de la terrasse -surélevée d’un centimètre- ainsi que de l’absence de dilatation entre les murs extérieurs de l’habitation et des seuils de la terrasse.
En outre, le demandeur justifie du fait que les précédents propriétaires de l’immeuble n’ont pas eu de sinistre au cours des cinq dernières années, selon relevé d’assurance en date du 05 septembre 2022, mais également que les travaux de raccordement au réseau d’assainissement de la maison ont été effectués le 12 avril 2022, soit avant les travaux réalisés par ENTREPRISE CREE, et qu’une expertise Géorisques réalisée le 27 juin 2022 n’a fait aucunement état d’un risque d’inondation dans la zone de ladite habitation.
Enfin, les entreprises tierces mandatées par [O] [L] afin de reprendre les travaux réalisés par la société défenderesse estiment, suivant devis des 12 juillet 2024 et 31 octobre 2024, le coût de la remise en état des constructions affectées de désordres à 54.335,82 euros et 7.483,84 euros TTC.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par [O] [L], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner [O] [L] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Ordonne une mesure d’expertise entre [O] [L] et ENTREPRISE CREE et MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles d’autre part ;
Commet pour y procéder, Monsieur [C] [S] (SAS EXPLOI), demeurant [Adresse 4], tél. : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], mèl. : [Courriel 7], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5] » à [Localité 10] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— déterminer si les éventuels vices affectant l’immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l’immeuble ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de [O] [L] en matière de construction (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent un caractère caché ou apparent à l’égard de [O] [L], notamment en fonction de ce niveau de compétence au moment de la vente ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par ENTREPRISE CREE des vices affectant l’immeuble vendu ; déterminer, pour chacun des vices constatés s’il y a impropriété à la destination ou atteinte à l’usage du bien ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par [O] [L] et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par [O] [L], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 16 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne [O] [L] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 16 juillet 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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