Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 févr. 2026, n° 25/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 58Z
N° RG 25/04004
N° Portalis DBX4-W-B7J-UOFN
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Février 2026
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[L] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Février 2026
au Cabinet VACARIE & DUVERNEUIL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Amandine BLANQUET du Cabinet VACARIE & DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
domicilié chez Madame [T] [D], [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2020, Mme [V] [Q] a subi un dégât des eaux dans sa maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2], au niveau de la cuisine, de la cage d’escalier ainsi que dans son salon au 1er étage.
Suite à déclaration du sinistre auprès de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, une expertise a été diligentée le 30 septembre 2020, à laquelle, M. [L] [Z], propriétaire non occupant de la maison voisine, convoqué, était absent. L’expertise a conclu que les dommages étaient causés par des infiltrations entre le mur mitoyen de la propriété de Mme [V] [Q] et de M. [L] [Z] et que celles-ci avaient pour origine la toiture de M. [L] [Z].
Le 09 décembre 2021, M. [L] [Z] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 5.119,39 euros, acceptant de procéder à des versements mensuels de 145 euros et a versé la somme de 290 euros.
Les désordres s’étant aggravés, une nouvelle expertise a été réalisée le 2 novembre 2022 en l’absence de M. [L] [Z], convoqué.
Les dommages ont été évalués à dire d’expert et la Compagnie AXA FRANCE IARD a indemnisé Mme [V] [Q] en cinq versements.
La Compagnie AXA FRANCE IARD a mis en demeure M. [L] [Z] de payer la somme 6.347,88 euros par courrier recommandé du 04 juillet 2024, envoyée par son conseil.
Par suite, par exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la Compagnie AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de Mme [V] [Q], a assigner M. [L] [Z] devant le juge du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner au remboursement de la somme de 6.347,68 euros, avec intérêts moratoires à compter de la lettre de mise en demeure, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la Compagnie AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée et qu’elle produit une quittance subrogative. Elle expose qu’en application de l’article 1242 du code civil, Mme [V] [Q] a subi un dommage évalué dans un premier temps à la somme de 6.019,39 euros (valeur à neuf) selon le 1er procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages à la suite d’infiltrations par la toiture de la propriété de M. [L] [Z], lequel s’est ensuite aggravé, outre que le défendeur n’a toujours pas procédé à des réparations ce qui fait craindre de nouveaux désordres. Elle ajoute que le défendeur a reconnu sa responsabilité et convenu d’un échelonnement des remboursements par mensualités de 145 euros, qu’il n’a pas honoré.
M. [L] [Z], bien que régulièrement assigné par exploit de commissaire de justice délivré le 19 août 2025 à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L. 121-12 du Code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Ainsi, il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie. La subrogation ne jouera que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. Il n’y aura subrogation que pour les dommages indemnisés et à hauteur de l’indemnité versée.
Ce n’est qu’après avoir prouvé qu’il a payé au titre de son contrat d’assurance que l’assureur pourra prétendre au bénéfice de la subrogation et solliciter le remboursement des fonds versés.
Par ailleurs, l’article 1242 al1 du code civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD produit aux débats le procès-verbal du 30 septembre 2020 de constatations relatives aux causes, circonstances, et évaluations des postes de préjudices consécutifs au sinistre du 23 août 2020, les rapports d’expertise amiable des 09 juillet 2021 et 20 janvier 2023 ainsi que le devis établi par la SASU LOPEZ du 26 septembre 2022 pour un montant de 4.367 euros;
L’entière responsabilité de M. [L] [Z] n’est pas discutée et est engagée en application de l’article 1242 du code civil au titre de la responsabilité du fait des choses, comme cela ressort des constatations des deux expertises amiables qui relèvent que le sinistre a pour origine les infiltrations dans le logement de Mme [V] [Q] par la toiture de la propriété de M. [L] [Z], et celui-ci ayant reconnu sa responsabilité à ce titre en signant une reconnaissance de dette le 09 décembre 2021.
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable vis-à-vis de Mme [V] [Q] des préjudices subis suite au sinistre survenu le 23 août 2020.
L’expert [F], dans le dernier rapport du 20 janvier 2023, fixe l’indemnisation du préjudice à la somme totale de 6.637,68 euros soit :
— 775,17 € TTC : réfection immobilier/plâtrerie (murs et plafonds, traitement carrelage tomettes cuisine et salon, …),
— 3.420.85 € TTC : embellissement (peinture murs et plafonds)
— 1.550 € TTC : dommages matériels (chaussures, tapis, ustensiles, cadres, canapé clic-clac, poêle, coussins, sacoche cycliste,…),
— 891.66 € TTC : dommages immatériels, (perte usage des locaux).
Le bien était assuré par le contrat ASSURANCE HABITATION n°3504890304.
Par ailleurs, la compagnie AXA FRANCE IARD justifie des avis de virement au bénéfice de Mme [V] [Q] du 10 juillet 2021 pour la somme de 610,41 euros, du 10 décembre 2020 pour la somme de 4.899,04 euros, du 17 août 2023 pour un montant de 562,26 euros, du 1er mars 2023 pour un montant de 228 euros et du 25 janvier 2023 pour la somme de 337,97 euros, soit un montant total de 6.637,68 euros, ainsi que d’une quittance subrogatoire signée par Mme [V] [Q] le 1er mars 2023 pour un montant de 5.847,42 euros. la compagnie AXA FRANCE IARD est donc bien subrogée dans les droits de son assurée, Mme [V] [Q] pour la somme de 6.637,68 euros.
Il convient néanmoins de prendre en considération que M. [L] [Z] a versé la somme de 290 euros sur le montant dû.
En conséquence de ces éléments, M. [L] [Z] sera condamné à rembourser à la compagnie AXA IARD FRANCE, subrogée dans les droits de Mme [V] [Q] suite au sinistre du 23 août 2020, la somme de 6.347,68 euros € TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la remise de la lettre recommandée de mise en demeure, soit le 10 juillet 2024.
M. [L] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La Compagnie AXA FRANCE IARD ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
— Condamne M. [L] [Z] à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD les sommes de :
— 6.347,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, en remboursement des dommages causés suite au dégât des eaux du 23 août 2020,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
— Condamne M. [L] [Z] aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est assortie de plein de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal
- Expulsion ·
- Périphérique ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Sursis à exécution ·
- Menaces ·
- Mauvaise foi ·
- Juridiction judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Délai ·
- Devis
- Assurances ·
- Prothése ·
- Droite ·
- Dossier médical ·
- Sinistre ·
- Courrier ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Mise en état
- Habitat ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Juge
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.