Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 10] -
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFQH
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2025
Société [Localité 9] LA MER HABITAT
C/
[P] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [P] [L]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 9] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substituée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le 09 Mai 1965, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [N], conciliateur de justice et de Madame [O] [M], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juillet 2025
Date des débats : 10 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 24 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 12 mai 2024, l’OPH [Localité 9] LA MER HABITAT dont le siège social est à [Localité 9] [Adresse 2] (RCS Caen 271.400.020) a donné à bail à Monsieur [L] [P] portant sur un logement situé [Adresse 8],[Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, [Localité 9] LA MER HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [P] un commandement de payer la somme de 1383,38 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte.
Ce commandement étant resté infructueux, [Localité 9] LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal du céans en date du 30 janvier 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation du bail signé le 19 mars 2018 par acquisition de la clause résolutoire en date du 12 mai 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [P], de ses biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 8],[Localité 9] avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— la condamner au paiement de :
* la somme de 1210,96 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
* d’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.
— et ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, [Localité 9] LA MER HABITAT sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les ont amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
[Localité 9] LA MER HABITAT indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 2773,76 euros, selon le décompte en date du 1er juillet 2025.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [L] [P] comparait à l’audience et sollicite des délais de paiement,
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 1er mars 2024 qui prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
Il résulte des éléments versés aux débats par [Localité 9] LA MER HABITAT que Monsieur [L] [P] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
D’une part, aucun versement de loyer n’a été effectué depuis le mois de février 2025.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges et ne rapporte pas la preuve d’avoir repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [L] [P] formule une demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
L’enquête sociale diligentée n’a pas permis à l’enquêteur de rencontrer [L] [P], cependant, il ressort du document de la CAF en date du 8 juillet 2025 que Monsieur [L] est actuellement inscrit au chômage, suite à sa démission du 10 avril 2025, il est sans ressources et dans l’attente de l’ouverture de ses droits.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 1er mai 2024 et d’ordonner l’expulsion de [L] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que [L] [P] reste redevable de la somme de 2773,76 euros à [Localité 9] LA MER HABITAT au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 1er juillet 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 1er mai 2024.
Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Monsieur [L] est redevable d’une indemnité d’occupation, en contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation qui sera fixée à compter du 12 mai 2024, est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, et est dûs jusqu’à la libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner [L] [P] à payer à [Localité 9] LA MER HABITAT les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais e signification du commandement de payer et de l’assignation en justice, ainsi qu’à une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant [Localité 9] LA MER HABITAT à Monsieur [L] [P] portant sur le logement sis [Adresse 8],[Localité 9] en date du 1er mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à [Localité 9] LA MER HABITAT la somme de 2773,76 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 8],[Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubleslaissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par [L] [P] à compter du 1er mai 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : 12 MAI 2024ETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 3]-[Localité 6]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et d’assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à [Localité 9] LA MER HABITAT une somme de 150 sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Prothése ·
- Droite ·
- Dossier médical ·
- Sinistre ·
- Courrier ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Mise en état
- Habitat ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Protection ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Juge
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Délai ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Référé ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education ·
- Adresses ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.