Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 24/07649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE :
Le 27 mars 2025
à Me LABI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07649 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZSG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V] [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 mars 2023, M. [O] [U] a donné à bail à M. [X] [V] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 730 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [U] a fait signifier à M. [X] [V] [W] par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 un commandement de payer la somme de 3.120 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, M. [O] [U] a, au visa de l’article 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, fait assigner M. [X] [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
DECLARER le manquement grave et réitéré de Monsieur [X] [V] [W] à ses obligations légales et conventionnelles et, notamment, de régler le montant des loyers et charges,
DECLARER que Monsieur [X] [V] [W] est redevable de la somme provisionnelle de 6.760 €, représentant le montant de la dette locative, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024,
DECLARER que malgré commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire délivré en date du 9 avril 2024, la situation débitrice n’a cessé de s’aggraver,
DECLARER le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement sis à [Adresse 7] [Localité 3][Adresse 1],
PRONONCER l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [X] [V] [W], des locaux loués sis à [Adresse 7] [Localité 3][Adresse 2], ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] [W] à payer à Monsieur [O] [U] la somme provisionnelle de 6.760€, représentant le montant de la dette locative, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] [W] à payer à Monsieur [O] [U], une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus, à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] [W] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [U] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 9 avril 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, M. [O] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8.400 euros, selon décompte en date du 5 janvier 2025, terme de janvier inclus.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [X] [V] [W] n’a pas comparu pas et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application de l’article 834 du Code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 22 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 7 mars 2023 contient une clause résolutoire (article IV) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2024, pour la somme en principal de 3.120 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 9 juin 2024.
M. [X] [V] [W] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [X] [V] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [X] [V] [W] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges soit la somme de 520 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [X] [V] [W] reste devoir la somme de 8.400 euros, à la date du 5 janvier 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier inclus.
Pour la somme au principal, M. [X] [V] [W] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
M. [X] [V] [W] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 8.400 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [V] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [U] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur est condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mars 2023 entre M. [O] [U] et M. [X] [V] [W], concernant le logement, situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 9 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [V] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [X] [V] [W] à verser à M. [O] [U], à titre provisionnel, la somme de 8.400 euros décompte arrêté au 5 janvier 2025 incluant la mensualité du mois de janvier 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
CONDAMNE M. [X] [V] [W] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du dernier loyer et des charges soit la somme de 520 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [X] [V] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [X] [V] [W] à verser à M. [O] [U] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal
- Expulsion ·
- Périphérique ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Sursis à exécution ·
- Menaces ·
- Mauvaise foi ·
- Juridiction judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Dépôt
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Trouble ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Délai ·
- Devis
- Assurances ·
- Prothése ·
- Droite ·
- Dossier médical ·
- Sinistre ·
- Courrier ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Mise en état
- Habitat ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Protection ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.