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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/01604 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VYB
N° de MINUTE : 25/00356
S.A. ARKEA DIRECT BANK
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°384 288 890
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET,
avocat au barreau d’ESSONNE,
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la SA Arkea direct bank a fait assigner M. [C] [Z] en devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
A titre principal
— condamner M. [Z] à lui payer à la somme de 277 129,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,12 % l’an, à compter de la mise en demeure du 30 août 2023,
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 277 129,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/11337.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le président de la 7ème chambre a ordonné la radiation de l’affaire, la société Arkea n’ayant pas justifié de la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l’article 689 du code de procédure civile malgré demande en ce sens.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 17 février 2025 sous le numéro RG 25/01604.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Arkea a maintenu les prétentions contenues dans son assignation.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LES DEMANDES DE LA BANQUE
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la banque formule différentes prétentions dans son assignation au soutien desquelles elle vise 24 pièces.
Toutefois, alors que l’ordonnance de clôture mentionne que « les dossiers de seront déposés au greffe 8 jours avant l’audience », le dossier de la banque n’avait pas été reçu par le tribunal le jour de l’audience étant précisé que le conseil de cette dernière n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025.
A l’issue de cette audience un avis de délibéré a été adressé par RPVA au conseil de la banque mentionnant « Merci de bien vouloir nous transmettre le dossier de plaidoirie avant la fin de la semaine ».
En dépit de cette relance, le dossier de plaidoirie de la banque n’a pas été adressé au tribunal, lequel ne dispose donc d’aucune pièce pour statuer sur les demandes de la banque.
Dans ces conditions, la banque ne démontre pas être créancière de M. [Z] et plus généralement, aucun des faits au soutien de ses prétentions.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires au titre du contrat de prêt.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SA Arkea direct bank de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre e M. [C] [Z] au titre du contrat de prêt ;
CONDAMNE la SA Arkea direct bank aux dépens.
DÉBOUTE la SA Arkea direct bank de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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