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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 oct. 2025, n° 25/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02678 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URY6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 25/02678 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URY6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE en date du 7 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [V] [U], né le 07 Juillet 2006 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [U] né le 07 Juillet 2006 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 23 octobre 2025 par M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE notifiée le 23 octobre 2025 à 10h02 ;
Vu la requête de M. X se disant [V] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Octobre 2025 à 15h22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 octobre 2025 reçue et enregistrée le 26 octobre 2025 à 08h31 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [T] [I], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. X se disant [V] [U], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [U], né le 07 juillet 2006 à [Localité 5], de nationalité tunisienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 04 ans, prise par le préfet de la Gironde le 07 août 2024, régulièrement notifiée le jour même à 11h.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 4] Monsieur [V] [U] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde daté du 22 octobre 2025 régulièrement notifié le lendemain à 12h02.
Par requête datée du 24 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h22, Monsieur [V] [U] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
— Incompétence du signataire de la requête
— Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
— Erreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 246 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 26 octobre à 08h31, le préfet de la Gironde a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 27 octobre 2025, le conseil de Monsieur [V] [U] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’absence d’interprète lors de la notification du droit d’asile.
Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Sur le fond, il est soutenu que al requête ne repose pas sur un examen approfondi de la situation de Monsieur [V] [U] et que les diligences réalisées ne sont pas suffisantes.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le conseil de Monsieur [V] [U] fait valoir que la notification du droit d’asile a été faite hors la présence d’un interprète, de sorte que la requête est nulle, sans qu’il soit nécessaire de qualifier un grief.
L’article L744-6 du CESEDA dispose : " A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1. "
L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que "Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger."
En l’espèce, un examen de la procédure permet de constater que le document « notification des droits en matière de demande d’asile », horodaté du 23 octobre 2025 à 11h, signé par Monsieur [V] [U], comporte la traduction en langue arabe de l’encadré relatif à la procédure de demande d’asile.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Le conseil de Monsieur [V] [U] soutient en outre que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en ce qu’elle ne comporte pas toutes les pièces utiles, dès lors qu’il n’existe pas d’audition de Monsieur [V] [U] jointe au dossier et notamment celle qui aurait pu être réalisée dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle il a été condamné et incarcéré.
L’article R743-2 dispose que " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue
à l’art R. 743-2 (ancien art. R. 552-3). Les pièces justificatives utiles paraissent devoir être distinguées de l’entier dossier. "
Aucun texte ne détermine par ailleurs les pièces justificatives autres, qui paraissent devoir être distinguées de l’ancien dossier et qui sont nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit afin de pouvoir exercer pleinement ses prérogatives.
En l’espèce, la procédure pénale considérée a été présentée à la juridiction de jugement, saisie selon la procédure de comparution immédiate, en premier lieu le 13 décembre 2024 ; aucun élément ne permet toutefois de considérer qu’une audition éclairée a pu être réalisée de manière à asseoir la situation personnelle de Monsieur [V] [U], la finalité du travail des enquêteurs étant en premier lieu de recouper les éléments d’investigations.
Par ailleurs, force est de constaté que Monsieur [V] [U] a refusé de communiquer avec les policiers qui se sont présentés au Centre de détention de [Localité 4] le 17 septembre 2025, préférant dormir. Dès lors, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir statué au regard des seuls éléments dont elle disposait en l’absence de toute collaboration de Monsieur [V] [U].
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Sur le fond, le conseil de Monsieur [V] [U] renonce au moyen tiré du défaut de compétence du rédacteur de la requête.
Il soutient que la requête :
— n’est pas suffisamment motivée
— ne repose pas sur un examen approfondi de la situation personnelle de Monsieur [V] [U].
Selon les dispositions de l’art. L. 741-6 du CESEDA (ancien art. L. 551-2), les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de Monsieur [V] [U].
Il ressort de l’examen du dossier que celui-ci, qui serait arrivé en France au cours de l’année 2022 sans document ou visa permettant son entrée et son séjour sur le territoire national s’est fu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire nationale, en date du 07 août 2024, à laquelle il n’a pas déferré ; qu’il ne dispose pas de passeport orignal en cours de validité et n’a déclaré aucun lieu de résidence effectif et permanent en France, que les deux condamnations pénales prises à son encontre sont types d’une délinquance de subsistance qui portent une atteinte sérieuse à la sécurité quotidienne ordinaire.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience
Dès lors, la décision prise au regard des éléments connus par l’administration est justement motivée.
En outre, il soutient que les diligences effectuées sont insuffisantes dès lors que les photographies de l’intéressé et que le relevé de ses empreintes digitales n’ont pas été transmise ainsi que le prévoit l’accord binational entre la Tunisie et la France.
Toutefois, il convient de constater que l’administration a sollicité le consulat de Tunisie d’une demande d’identification le 19 septembre 2025, soit antérieurement à son placement au Centre de Rétention Administrative, que dès le 23 octobre 2025, jour de son arrivée dans la structure, les empreintes et photos ont été transmises par mèl au Consulat de Tunisie, lesquelles n’avaient pu être recueillies plus tôt en raison du refus de communiquer de Monsieur [V] [U] en date du 17 septembre 2025.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires ont bien été saisies d’une demande d’identification, qui est intervenue au regard des pièces dont elle disposait alors et qui ont été complétées le jour de l’arrivée au Centre de Rétention Administrative de [V] [U].
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur [V] [U] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [V] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02678 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URY6 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [V] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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