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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6AC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00642 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6AC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CAP VERITAS AVOCATS
à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [H] [E], propriétaire indivis venant aux droits, en qualité d’héritier, de M. [I] [V] [E], en son vivant gérant de société en retraite, né à [Localité 9], le 18 octobre 1934 et décédé à [Localité 9] le 13 février 2025, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [E], propriétaire indivis venant aux droits, en qualité d’héritière, de M. [I] [V] [E], en son vivant gérant de société en retraite, né à [Localité 9], le 18 octobre 1934 et décédé à [Localité 9] le 13 février 2025, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E] (SATI), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de deux actes sous seing privé en date du 1er juin 2011, Monsieur [I] [V] [E] et Madame [P] [F] [E], aux droits desquels viennent M. [H] [E] et Mme [O] [E], ont donné en location à titre commercial, à la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E], des locaux situés [Adresse 3] et comprenant :
— deux ateliers de fabrication de 960 m² et 360 m²,
— le rez-de-chaussée des bureaux, d’une superficie de 160 m².
Ce premier bail était conclu moyennant un loyer annuel de 99.122 euros HT payable en douze termes égaux le premier de chaque mois.
Ils ont donné en location à titre commercial à la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E] un terrain situé [Adresse 5] d’une superficie approximative de 5.695 m² ainsi que l’ensemble des appartenances et dépendances dudit terrain ans aucune exception ni réserve se décomposant en :
— un atelier de fabrication de 931 m²,
— un bâtiment de stockage de 750 m².
Ce second bail était conclu moyennant un loyer annuel de 24.780 euros HT payable en douze termes égaux le premier de chaque mois.
Ces deux baux portent sur une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er janvier 2011, sont arrivés à échéance le 31 décembre 2019, et se sont tous deux poursuivis depuis cette date par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 13 mai 2022, un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire, portant sur la somme de 47.536 euros.
Par courrier officiel du 7 septembre 2022, le Conseil du bailleur indiquait que selon lui, l’arriéré de loyers s’établissait à 61.460 euros, actualisé à 69.783 euros par courrier officiel du 18 novembre 2022.
Par acte du 11 avril 2023, le bailleur faisait pratiquer une saisie conservatoire qui se révélera fructueuse à hauteur de 5.087 euros.
Par courrier officiel du 27 juillet 2023, le Conseil du bailleur indiquait que selon lui, l’arriéré de loyers s’établissait à 35.056 euros, actualisé à 95.127 euros selon commandement de payer signifié le 13 novembre 2023, actualisé à 115.640 euros selon commandement de payer signifié le 16 août 2024 et actualisé à 72.290 euros selon courrier officiel du 24 octobre 2024.
Par courrier officiel du 4 novembre 2024, le Conseil de la locataire indiquait que sa cliente avait procédé au règlement des loyers en retard de juillet, août et septembre, ainsi qu’à la taxe foncière, et annonçait un prochain règlement du loyer d’octobre.
Par actes extrajudiciaires du 6 février 2025, deux commandements de payer les loyers ont été signifiés au locataire, portant sur les loyers de novembre 2024 à février 2025, ces deux commandements visant expressément les clauses résolutoires prévues dans chacun des baux et rappelant qu’à défaut de régularisation dans le délai d’un mois, la clause résolutoire serait acquise.
Estimant que la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E] n’avait pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le mois de leur délivrance et que les clauses résolutoires se trouvaient ainsi acquises à la date du 7 mars 2025, M. [H] [E] et Mme [O] [E] ont fait assigner leur locataire devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse et demandaient :
— Constater, par effet des clauses résolutoires, la résiliation des deux baux commerciaux du 1er juin 2011 concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10],
— Ordonner par conséquence l’expulsion de la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués à [Localité 10], [Adresse 1] et ce au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamner la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E] au paiement des frais d’enlèvement, d’évacuation et de recyclage des meubles, objets mobiliers et matériels garnissant les lieux loués, dans le cas où les requérants devraient faire intervenir une entreprise pour faire réaliser ces prestations,
— Condamner la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E] à payer à titre provisionnel aux requérants la somme de 45.024 euros, correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois de mars 2025 inclus concernant les deux baux, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 6 février 2025 et ordonner la capitalisation des intérêts,
— Fixer le montant des indemnités d’occupation mensuelles, équivalentes au montant des loyers, dues par mois par la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E] à compter du 1er avril 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux loués, et l’y condamner en tant que de besoin sur les bases mensuelles suivantes :
o 12.006 euros pour les locaux situés au [Adresse 8],
o 3.002 euros pour les locaux situés au n°[Adresse 4],
— Condamner la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E] à payer aux requérants la somme de 1.576,52 euros correspondant aux frais d’huissier acquittés pour le recouvrement des loyers, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E] à payer aux requérants la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E] à payer les entiers dépens, en ce compris le coût des deux derniers commandements de payer du 6 février 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 juin 2025, du 1er juillet 2025 et du 8 juillet 2025 en raison de pourparlers transactionnels.
A l’audience du 8 juillet 2025, les parties demandent l’homologation d’un protocole d’accord avec annexes qu’elles produisent au Juge des référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1565 du Code de procédure civile dispose que " l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (…)
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. "
L’article 1566 du Code de procédure civile dispose : " Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. "
L’article 1567 du Code de procédure civile dispose : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
En l’espèce, les parties ne sont parvenues à un accord ni par une médiation, ni par une conciliation, ni par une procédure participative, mais par négociations entre avocats, et produisent le protocole d’accord transactionnel avec annexes signé électroniquement par leurs soins le 7 juillet 2025.
Il est convenu notamment une résolution amiable des baux commerciaux, la signature de deux baux précaires annexés à la transaction, et la renonciation de chacune des parties expressément et irrévocablement à toutes demandes, prétentions, instances ou actions, nées ou à naître, à quelque titre que ce soit à l’encontre de l’autre partie, au titre du seul différend rappelé en préambule de l’acte.
Dans ces conditions, la force exécutoire sera accordée à cette transaction intervenue entre M. [H] [E] et Mme [O] [E] d’une part, et la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E] d’autre part, par homologation.
A défaut de stipulation sur cette question, il sera dit que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia POUYANNE, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue publique par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel intervenu entre M. [H] [E] et Mme [O] [E] d’une part, et la SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [E] d’autre part, signé électroniquement le 7 juillet 2025, lequel sera annexé avec ses annexes à la minute de la présente ordonnance et CONFÉRONS force exécutoire ;
DISONS que chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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