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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00952 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMZ
le 21 Avril 2025
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de [H] [P] INTERPRETE EN LANGUE COMORIENNE, par téléphone, ayant préalablement prêté serment;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AUDE reçue le 20 Avril 2025 à 10h11, concernant :
Monsieur [I] [G]
né le 15 Juin 1987 à
de nationalité Comorienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G], né le 15 juin 1987à [Localité 2] (Comores), de nationalité comorienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du Préfet de l’Aude en date du 24 juillet 2024.
Par décision en date du 23 mars 2025, notifiée le 23 mars 2025 à 17h05 M. [I] [G] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet de l’Aude, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 24 mars 2025, M. [I] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 mars 2025 à 14h35.
Par requête en date du 25 mars 2025 enregistrée le 26 mars 2025 à 14h35, le Préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de M. [I] [G] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (première prolongation).
Par ordonnance du 27 mars 2025, enregistrée à 17h02, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [G] pour une durée de vingt-six jours. Ladite ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 6] en date du 31 mars 2025.
Par requête en date du 20 avril 2025, enregistrée au greffe le même jour à 10h11, le préfet de l’Aude a sollicité la prolongation de la rétention de M. [I] [G] pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 21 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration et la menace à l’ordre public présentée par le retenu. Il ne forme aucune observation sur l’irrecevabilité de la requête soulevée en défense.
Le conseil de M. [I] [G] soutient l’irrecevabilité de la requête, laquelle n’est pas accompagnée de l’arrêté de placement en rétention administrative et conteste la menace à l’ordre public, laquelle est alléguée sans être démontrée.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 4] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’arrêté de placement en rétention administrative.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure qu’une première décision a été rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 mars 2025, laquelle a statué sur la régularité de la décision de placement en rétention dès lors que le retenu avait présenté une requête en ce sens. Les moyens invoqués ont été rejetés et la procédure a été déclarée régulière. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 31 mars 2025.
Ainsi, si n’est pas contestable que la décision de placement en rétention administrative n’a pas été produite avec la requête en prolongation (2ème prolongation), cette pièce a déjà fait l’objet d’un contrôle par le précédent juge des libertés et de la détention, et les décisions produites permettent de s’assurer de sa réalité de cette pièce.
Dans le cadre de la deuxième demande de prolongation, la teneur de la requête ne peut plus être contestée et l’appréciation du juge se porte sur l’appréciation concrète des diligences réalisées par l’administration et les perspectives d’éloignement de l’intéressé.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention ne constitue pas une pièce utile à ce stade de la procédure et le moyen sera rejeté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
Par ailleurs, les critères fixés par l’article L742-4 susvisés sont des critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, la préfecture justifie d’une saisine des autorités consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer le 24 mars 2025, et suite à relance en date du 1er avril 2025, l’Unité Centrale d’Identification de la Direction Nationale de la Police aux Frontières a répondu que le dossier était complet et pris en compte par le correspondant consulaire en charge des Comores.
L’audition de l’intéressé a été programmée au 23 avril 2025 à 1100 à l’ambassade des Comores à [Localité 5] et l’administration justifié d’une demande de routing réalisée le 16 avril 2025 pour assurer cette audition.
Dès lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de la menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Prolongeons le placement de Monsieur [I] [G] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 27 mars 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture et avocat avisés par mail
Interprète ne pouvant signer car assurant l’interprétariat par téléphone
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