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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 10 févr. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIG5
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 10 Février 2026
réputée contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
La SOCIÉTÉ FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
DEFENDEUR(S) :
[F] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIÉTÉ FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
S.C.I. à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 803 636 760, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par CDC HABITAT, Société d’économie mixte au capital de 893.449.600,00€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sour le n° 470 801 168, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me CHARBI Manel, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2022, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a donné à bail à Mme [F] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 632,89 € et 66,57 € de provisions sur charges.
Par contrat du même jour, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a donné en location à Mme [F] [P] un emplacement de stationnement n°280 situé à la même adresse pour un loyer mensuel initial de 52,35 €, outre 4,49 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait signifier à sa locataire à un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023 pour un montant en principal de 5 805,79 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, signifié à l’étude, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a assigné en référé Mme [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1740 du code civil et 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
Ordonner l’expulsion, avec l’assistance du commissaire depolice et d’un serrurier si besoin est de Mme [F] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 4] et de tout véhicule occupant la place de stationnement n°280.
Condamner Mme [F] [P] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE :
Une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
La somme de 10 796,29 € outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir à titre provisionnel ;
La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement pour 158,61 €.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle elle a été rétablie après radiation prononcée à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par son conseil, maintient les demandes exposées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Mme [F] [P] ne comparait pas et n’est pas représentée pour soutenir sa demande de renvoi. Cette demande est rejetée car elle n’est justifiée par aucun élément et compte tenu de l’ancienneté du dossier et de l’importance de la dette.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 2 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE justifie avoir notifié la situation d’impayés à la CAF par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 17 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 12 décembre 2022 contient une clause résolutoire en son article 7 – Clause Résolutoire et le contr at de location de l’emplacement de stationnement contient une clause résolutoire en son article 8. Un commandement de payer visant ces deux clauses a été signifié le 27 juillet 2023, pour la somme en principal de 5 805,79 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'=il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires se sont trouvées réunies à la date du 27 septembre 2023.
L’expulsion de Mme [F] [P] des lieux loués (logement et emplacement de stationnement) sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Occupante sans droit ni titre depuis le 28 septembre 2023, Mme [F] [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE produit un décompte démontrant que Mme [F] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 10 637,68 € à la date du 20 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 comprise) au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dues à cette date.
Mme [F] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 10 637,68 €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [F] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la situation économique des parties, il n’apparait pas équitable de faire droit à la demande de la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La bailleresse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant au bail conclu le 12 décembre 2022 entre la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE et Mme [F] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] d’une part, et dans le contrat de location du même jour concernant l’emplacement de stationnement n°280 d’autre part, sont réunies à la date du 27 septembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [F] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [F] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNONS Mme [F] [P] à verser, à titre provisionnel, à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Mme [F] [P] à verser, à titre provisionnel, à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 10 637,68 € (décompte arrêté au 20 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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