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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 avr. 2026, n° 25/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/223
AFFAIRE N° RG 25/02621 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZSC
Jugement Rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L422-1 du Code des assurances)
doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARATIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art L 421-1 du Code des Assurances)
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître David GERBAUD-EYRAUD avocat au Barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Défaillant
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 8 octobre 2025 le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a assigné M. [S] [U], M. [T] [P], Mme [X] [K], M. [O] [P] et Mme [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
— CONDAMNER in solidum M. [T] [P] et ses parents Mme [X] [K] et M. [O] [P], civilement responsables et M. [S] [U] et sa mère Mme [R] [C], civilement responsable, à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de M. [B] [A], la somme principale de 13.537,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.
— LES CONDAMNER in solidum à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions la CGT y communique les éléments suivants :
Le 15 février 2020 à [Localité 9], MM. [S] [U] et [T] [P], mineurs, ont commis des violences à l’encontre de M. [B] [A] et lui ont causé de graves blessures .
Par ordonnances de validation de composition pénale du 10 décembre 2020, le Juge du Tribunal pour enfants de CHATEAUROUX a condamné pour ces faits M. [S] [U] en présence de sa mère Mme [R] [C] désignée comme représentant légal, ainsi que M. [T] [P] en présence de son père M. [O] [P], désigné comme représentant légal.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal correctionnel de CHÂTEAUROUX statuant sur intérêts civils a notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] [A] et a déclaré M. [S] [U] et M. [T] [P] entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables de l’infraction de violences volontaires aggravées commises le 15 février 2020 à ARGENTON SUR CREUSE soufferte par de M. [B] [A].
Par requête du 19 avril 2022, M. [B] [A] a saisi la Commission d’Indemnisation de [Localité 3] qui, par décision du 10 février 2023, a ordonné une expertise confiée au Docteur [M] remplacé par Ordonnance de changement d’expert du 24 mars 2023 par le Docteur [D], qui a déposé un rapport le 12 juillet 2023.
Le 13 novembre 2023, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à M. [B] [A] une offre d’indemnisation de 27.075 € qui a été acceptée et homologuée le 4 janvier 2024 par le Président de la Commission d’Indemnisation, et le FONDS DE GARANTIE a réglé ladite somme.
La compagnie d’assurance PACIFICA, en exécution d’un contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par M. [O] [P], a payé au FGTI une somme de 13 537,50 € représentant la moitié de l’indemnisation réglée.
Le FONDS DE GARANTIE entend désormais exercer à l’encontre des requis, son recours subrogatoire à hauteur de 13 537,50 € tel qu’il est prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L.422-1 du Code des Assurances.
M. [S] [U], M. [T] [P], Mme [X] [K], M. [O] [P] et Mme [R] [C], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIVATION
En droit, l’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 706 – 11 du code de procédure pénale dispose :
« Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. (…) »
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 1242 alinéa 4 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
Au cas particulier, par le paiement de la somme de 27.075 € à M. [B] [A] en réparation des conséquences d’une infraction de violences volontaires en réunion commise par 2 mineurs M. [S] [U] et M. [T] [P] qui en ont été désignés entièrement et solidairement responsables par les ordonnances de validation de composition pénale du 10 décembre 2020 et par le jugement du tribunal correctionnel de CHÂTEAUROUX statuant sur intérêts civils en date du 25 juin 2021, le FGTI a été subrogé dans les entiers droits de la victime.
La créance du FGTI a été partiellement acquittée par l’assureur responsabilité civile de M. [O] [P] père de M. [T] [P] à hauteur de la moitié de la somme due, 13 537,50 €.
Dès lors en application non contestée des dispositions de l’article 706 – 11 du code de procédure pénale et de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil susvisés il conviendra de faire droit aux demandes du FGTI pour la somme restant due, d’un montant de 13 537,50 €.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement les coresponsables in solidum avec leurs parents civilement responsables à payer au FGTI la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, ainsi que les entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Béziers, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [T] [P] et M. [S] [U] in solidum avec leurs parents civilement responsables Mme [X] [K], M. [O] [P] et Mme [R] [C] à payer au FONDS DE GARANTIE subrogé dans les droits de M. [B] [A] la somme principale de 13.537,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure,
CONDAMNE solidairement M. [T] [P] et M. [S] [U] in solidum avec leurs parents civilement responsables Mme [X] [K], M. [O] [P] et Mme [R] [C] à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [T] [P] et M. [S] [U] in solidum avec leurs parents civilement responsables Mme [X] [K], M. [O] [P] et Mme [R] [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 10]
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