Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 6 mai 2026, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 26/00042
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/00906 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMW2
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[T] [L]
C/
SARL DMT
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître OLALLO
— CCC à Maître [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le 14 Août 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DMT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2013, Monsieur [L] a confié à la société COMPTOIR DE LA PISCINE la réalisation d’une piscine dans leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 4]. [Localité 5]
Courant 2013, les travaux étaient réalisés suivant facture du 22 juillet 2013 d’un montant total de 24 150,00 euros.
Dès 2014, Monsieur [L] précise avoir constaté des taches sur le liner.
Par la suite, il constatait une fuite importante, des skimmers fissurés et un affaissement de la terrasse affectant gravement l’usage de la piscine.
Ainsi, le 24 octobre 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [L] fera part à la société COMPTOIR DE LA PISCINE des désordres constatés, demandant à cette dernière de procéder à leur réparation.
Le 9 juillet 2020, par lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure, Monsieur [L] saisira la société COMPTOIR DE LA PISCINE, précisant avoir informé à plusieurs reprises le personnel de la société sur les désordres constatés.
Le 22 juillet 2020, par lettre recommandée avec avis de réception, toujours dans le souci d’un règlement amiable du problème, Monsieur [L] a informé la société des nouveaux désordres et dysfonctionnements affectant la piscine, et de leur intention d’engager une action.
Le 4 août 2020, Monsieur [L] saisissait l’assureur décennal du constructeur, la Compagnie GABEL Insurance, en liquidation judiciaire.
Le 7 octobre 2020, mandaté par le liquidateur judiciaire de la Compagnie GABEL Insurance, le cabinet [F] a réalisé une expertise en présence de toutes les parties concernées.
L’expert mandaté a constaté l’ensemble des désordres évoqués, assurant en présence des représentants du constructeur, qu’ils effectueraient les reprises, mais ils ne sont jamais intervenus.
Le 6 août 2021, une autre expertise amiable réalisée a permis de procéder à un nouveau diagnostic.
Il résulte du rapport que les désordres affectant la piscine comprennent : « Fissures sur les skimmers avec fuites importantes ; désaffleurement et fissures des margelles ; – dysfonctionnement de l’aspiration et des luminaires immergés ; la pliure du liner »
Malgré les tentatives de rapprochement amiable pour régler ce litige, aucun accord transactionnel n’a pu intervenir.
Monsieur [L] a saisi le Juge des Référés près la juridiction de ce siège, qui par Ordonnance du 02 juin 2022 a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a nommé Monsieur [D] [Y] pour y procéder.
Monsieur [D] [Y] étant empêché, Monsieur [N] [H] a été désigné en remplacement de ce dernier par ordonnance de changement d’expert du 27 juin 2022.
Le 28 mai 2024, l’Expert a déposé son rapport auprès de la Juridiction.
Une dernière tentative de règlement amiable a échoué.
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] a fait assigner la SARL DMT au fond devant la juridiction de céans le 9 Juillet 2024 en lecture du rapport d’expertise.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] notifiées par RPVA le 20 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles ils demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 du Code Civil, de :
« Vu le contrat de vente entre Monsieur [L] et la SARL DMT intervenu le 12 février 2013,
Vu l’Ordonnance de Référé du 02 juin 2022 prise par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan,
Vu le Rapport d’expertise de Monsieur [N] [H] du 28 mai 2024,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Débouter l’EURL DMT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsJuger Monsieur [L] recevable et bien fondé en son action ;Juger que l’ouvrage, en l’espèce la piscine, construite par la SARL DMT est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination ;Juger que la SARL DMT est entièrement responsable des désordres constatés par l’Expert judiciaire au titre de la garantie décennale ;
EN CONSEQUENCE :
Condamner la SARL DMT à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 65 439€ TTC au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi ;Condamner la SARL DMT à payer à Monsieur [L] la somme de 15 000€ au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis 2020 ;Juger que cette somme sera à parfaire jusqu’au prononcé d’une décision définitive et ce à hauteur de 3 000€ par année supplémentaire ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SARL DMT à la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL DMT aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris les frais d’expertise à hauteur de 11 248,61€. »
Dans ses écritures en réponse signifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SARL DMT demande au tribunal de :
Débouter Mr [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Réduire les réclamations de Mr [L] aux indemnités suivantes : – 18 500.20 € au titre des travaux de réparation nécessaires
— 2 500 € au titre de l’indisponibilité de la piscine de 2020 à 2024 (100 € x 5 mois x 5 ans)
A titre subsidiaire :
Ordonner une consultation judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de définit le montant des travaux de réparation nécessaires, avec la production de trois devis comparatifs, sauf meilleur accord des parties. Statuer ce que de droit sur les dépens. De ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de jugement .
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur l’action en garantie décennale
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La mise en œuvre de la garantie légale de l’article 1792 du Code civil exige l’existence d’une réception , d’un ouvrage et d’un dommage affectant l’ouvrage, caché au moment de la réception qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Cette garantie légale couvre tous les désordres apparus ou qui se sont révélés dans leur ampleur et leur conséquence après la réception de l’ouvrage.
Selon l’article 1792-2 du même Code « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage est un désordre d’une particulière gravité, atteignant la pérennité de la construction.
Un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination empêche de tirer de l’ouvrage les utilités attendues.
Il est admis que les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil ne couvrent que les désordres apparus ou qui se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences après la réception de l’ouvrage.
La garantie décennale concerne non seulement les travaux de construction initiaux, mais également les travaux de réparation d’un ouvrage ou un élément d’équipement d’origine ayant présenté dans le délai décennal des désordres, lorsque lesdits travaux sont à l’origine d’une aggravation des désordres initiaux et ont engendré de nouveaux désordres.
Les désordres doivent en outre avoir été constatés et dénoncés dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception, et revêtir, au jour de leur constatation, la gravité suffisante pour être qualifiés de décennaux.
A défaut, doit être établie la certitude de la survenance d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à la destination avant l’expiration du délai d’épreuve.
Enfin, l’article 1792-2 du Code civil dispose que :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage »
De même l’article 1792-4-2 du même Code dispose que :
« Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] a passé avec la société COMPTOIR DE LA PISCINE un contrat de maitrise d’œuvre concernant la réalisation d’une piscine dans leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Ce marché conclu le 12 février 2013 se base sur un bon de commande chiffré sur un montant de 27 650 euros comportant comme prestations notamment celles liées à la maçonnerie.
La SARL DMT a ainsi la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, étant précisé que cette société a indiqué avoir sous-traité les travaux de terrassement et de gros œuvre auprès de la société DSP.
La réception tacite de cet ouvrage est intervenue par la prise de possession de l’ouvrage par le demandeur et le règlement intégral des prestations fournies.
Le demandeur sollicite la mobilisation de la garantie décennale de cette entreprise au regard des désordres constatés suite à la tenue de plusieurs expertises.
Ainsi, l’expertise amiable réalisée en 2021 par la protection juridique MATMUT comprend la constatation des désordres suivants :
« Fissures sur les skimmers avec fuites importantes ;
désaffleurement et fissures des margelles ; -
dysfonctionnement de l’aspiration et des luminaires immergés ;
pliure du liner »
Cette expertise a été confortée par l’expertise judiciaire réalisée en 2024.
Celle-ci liste les désordres dénoncés de la façon suivante :
« Origine, cause et étendue des désordres
Désordre 1 — Taches sur le liner Sans objet.
Désordre 2 – Fuites d’eau sur le bassin et/ou sur l’installation technique
Afin de matérialiser l’existence de ces fuites et d’en déterminer les causes, nous avons fait appel à la société ALFA en qualité de sapiteur (voir rapport complet en Annexe 3).
L’installation consiste en une pompe alimentant 4 buses de refoulement alimentées par 2 réseaux (2 buses / réseau) et un retour par 3 skimmers, outre une prise balai latérale pour nettoyage du bassin par aspiration (balai, robot).
C’est ainsi que le rapport ALFA comprend les termes réseau de refoulement gauche (gauche vue depuis la plage Ouest en direction des skimmers à l’Est), réseau de refoulement droite, skimmers et prise balai.
Les fuites de la piscine trouvent leur origine dans :
Fuite importante sur le réseau enterré de refoulement de gauche
Fuite sur le réseau enterré de refoulement de droite
Fuite importante sur le réseau enterré de la prise balai
Défaut d’étanchéité des skimmers
Ainsi, la perte de niveau d’eau de la piscine n’est pas imputable à un défaut d’étanchéité du bassin (soit du liner et des points singuliers) mais à des fuites d’eau sur le réseau en extérieur de bassin.
Les pertes d’eau sont la conséquence de fissurations et/ou de ruptures des canalisations de refoulement et d’aspiration ainsi que des skimmers.
Le bassin ne présente pas de signe de tassement alors que les plages se sont affaissées.
Ce mouvement de tassement différentiel entre le bassin et les plages en périphérie explique les dégradations subies par les canalisations solidaires du bassin en sortie et s’affaissant à l’image des plages.
Le désordre est la conséquence d’un tassement excessif des plages vis-à-vis du bassin sur lequel les canalisations sont raccordées.
La fissuration des skimmers illustre parfaitement ce mouvement, ces éléments étant simultanément encastrés dans le bassin et dans la plage.
Le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En fonctionnement, le demandeur devrait ajouter entre 3 et 4 000 litres d’eau par jour, outre l’accélération inévitable de l’affaissement des plages lié au lessivage du hérisson support par les eaux de fuite des réseaux et la rupture des skimmers.
Désordre 3 — Dysfonctionnement de l’aspiration de la prise balai Les causes sont identiques à celles du désordre 2.
Désordre 4 – Affaissement des plages
La construction du bassin nécessite le creusement du terrain naturel avec décompression des sols d’assise en périphérie sur des distances de 2 m a minima.
Ainsi, les plages doivent être fondées sur des semelles isolées portant des poteaux qui portent une poutre périphérique support de la dalle constituant la plage.
En procédant de la sorte, les plages sont fondées au bon sol et ne connaissent pas de tassement ou un tassement de hauteur proche de celui du bassin.
En l’occurrence, les plages n’ont pas été fondées au bon sol mais coulées sur un hérisson directement posé sur le remblai en périphérie de la piscine.
Ce défaut de fondation est à l’origine du tassement différentiel des plages.
Le défaut de conception de l’exécution et d’exécution généralisé par le maçon DSP est à l’origine de ce désordre. L’affaissement engendre des désaffleurs de plus de 7 mm rendant les lieux accidentogènes (coupure des pieds notamment), outre les fuites objets du désordre 2 supra. Il rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Désordre 5 — Fissuration des angles des margelles
L’absence de joint de fractionnement (36 mètres linéaires de périphérie de piscine) et les défauts de collage localisés sont à l’origine des désordres constatés.
Il s’agit d’un défaut d’exécution généralisé du poste « Pose des margelles » sous-traité à la société DSP.
Désordre 6 – Dysfonctionnement des luminaires encastrés
Le dysfonctionnement des luminaires encastrés est la conséquence d’un défaut d’étanchéité des boîtes étanches de connexion des raccordements des lampes.
Désordre 7 — Dégradation prématurée du liner, sensation de grain sous le pied
Sans objet.
II – Imputabilité des désordres
La piscine a été vendue tous corps d’état par la société DMT au demandeur.
En l’absence du maçon sous-traitant (société liquidée) et de possibilité de mobilisation de son assureur (assureur liquidé), la société DMT est responsable des désordres allégués et avérés.
L’absence de descente à la verticale des canalisations enterrées en sortie de bassin pourrait constituer une cause aggravante pour le pisciniste.
Or, ce défaut n’est pas avéré en l’état de nos constats ».
Ainsi et s’agissant des désordres couverts par la garantie décennale, l’Expert a relevé essentiellement les fuites d’eau et/ ou sur l’installation électrique et l’affaissement des plages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Les autres désordres dénoncés n’ont pas été constatés par l’expert ou relèvent de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre dans l’exécution de sa prestation (pose des margelles)
Ainsi et en l’espèce, la construction du bassin nécessite le creusement du terrain naturel avec décompression des sols d’assise en périphérie sur des distances de 2 m a minima.
En l’occurrence, les plages n’ont pas été fondées au bon sol mais coulées sur un hérisson directement posé sur le remblai en périphérie de la piscine.
Ce défaut de fondation est à l’origine du tassement différentiel des plages.
Le défaut de conception de l’exécution et d’exécution généralisé par le maçon DSP est à l’origine de ce désordre.
L’affaissement engendre des désaffleures de plus de 7 mm rendant les lieux accidentogènes (coupures des pieds notamment), outre les fuites objets du désordre 2 supra.
Il rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Il en va de même pour la réalisation des plages réalisées par le maçon sous-traitant.
En qualité de maître d’œuvre et eu égard aux conclusions expertales précitées non contestées, la SARL DMT doit voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale concernant les désordres 2, 3 et 5, tel que sollicité par le demandeur.
A l’opposé, aucune demande n’étant fondée sur les principes de la responsabilité contractuelle, la juridiction saisie ne saurait faire droit aux demandes présentées sur un mauvais fondement juridique en présence de désordres relevant d’une mauvaise exécution de la prestation de la part du maître d’œuvre.
III – Sur les préjudices indemnisables
— Sur le préjudice matériel
En application du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à la victime en matière de garantie décennale doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Au titre de la reprise des désordres, l’Expert a estimé le coût global des travaux réparatoires à la somme de 59 490€ HT, soit 65 439 € TTC selon reprise détaillée des travaux réparatoires :
— Etude géotechnique (portance des sols et présence d’eau) 2 400 €
— Etude des plages par BET Structures 1 000 €
— Purge du système 0,00
— Consignation des réseaux eau et électricité en amont de l’installation 0,00
— Protection du bassin et des margelles 200 €
— Dépose et mise en jauge des sujets intéressants à proximité des plages 200 €
— Dépose des plages et des canalisations enterrées et évacuation vers une décharge agréée 4 140 €
— Décaissement des terres en périphérie du bassin 1 800 €
— Relevé des niveaux des skimmers et des buses vis-à-vis des niveaux des terres en raccordement sur le jardin 200 €
— Vérification de la possibilité d’écoulement gravitaire des EP vers les terres en périphérie des plages et/ou vers le caniveau construit en façade Est du garage : 0,00
— Le cas échéant, creusement pour construction de semelles isolées et poteaux en périphérie des plages ou construction de pieux type Technopieux ou équivalent 9 800 €
— Construction d’une poutre périphérique 7 440 €
— Construction de la dalle béton armé sur coffrage perdu sous le niveau des pièces scellées 6 600 €
— Vidange de la piscine, dépose des margelles et du liner et évacuation compris conservation des pièces scellées à l’exception des skimmers : 480 €
— Dépose et évacuation des skimmers en prenant soin de la préservation d’une continuité du chainage horizontal : 480 €
— Révision du puits de décompression 200 €
— Repose et scellement de nouveaux skimmers 540 €
— Reconstruction de l’installation des canalisations de la piscine 1 650 €
— Pose d’un nouveau liner et mise en eau 5 490 €
— Fourniture et pose de margelles dito existantes compris fractionnement 1 220 €
— Remise en service du système compris remplacement de pièces selon nécessité 600 €
— Fourniture et pose de dalles sur plots en périphérie de l’ouvrage 14 400 €
— Reprise des espaces verts dito existant 650 €
Total Estimation des Travaux réparatoires 59 490 € HT soit 65 439 € TTC
Ne peuvent être repris au titre des coûts réparatoires, les postes suivants relevant de désordres liés à la mauvaise exécution des travaux de la part du maître d’œuvre :
— Fourniture et pose de margelles dito existantes compris fractionnement 1 220 €
— Remise en service du système compris remplacement de pièces selon nécessité 600 €
— Fourniture et pose de dalles sur plots en périphérie de l’ouvrage 14 400 €
— Reprise des espaces verts dito existant 650 €
En conséquence, la SARL DMT sera condamnée à payer à Monsieur [T] [L] la somme de (42 620 € HT) 46 882 € TTC au titre du préjudice matériel.
La SARL DMT tente de contester ce chiffrage au seul motif qu’il serait supérieur au marché initial et qu’elle aurait produit un devis non pris en considération par l’Expert dont le chiffrage est nettement inférieur.
Or l’indemnisation de Monsieur [T] [L] doit être à la hauteur de la reprise des désordres, la réparation de ses préjudices doit être intégrale et il est acquis que le devis invoqué par la société défenderesse ne reprend pas l’intégralité des désordres à reprendre notamment en matière de gros œuvre relevant de la garantie décennale (devis sur la réfection des margelles et du carrelage autour de la piscine).
La SARL DMT ainsi condamnée à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 46 682 € TTC.
— Sur le préjudice de jouissance
Le demandeur met aussi en avant un prejudice de jouissance à réparer puisque sa piscine est inutilisable depuis 2020
Cet état de fait validé par l’Expert judiciaire n’est pas contesté par la partie défenderesse
L’expert a fixé le montant de ce préjudice à hauteur de 3000 € par an, estimant que la jouissance s’étalait sur une durée de 5 mois sur 12.
Monsieur [T] ne peut plus utiliser sa piscine depuis 2020, soit jusqu’à ce jour 5 ans.
En l’occurrence, ce prejudice peut être plus raisonnablement ramené à une somme de 200 € mensuels sachant qu’une telle piscine peut s’utiliser en moyenne cinq mois dans l’année dans le département des [Localité 6].
Ainsi, la SARL DMT sera condamnée à indemniser Monsieur [L] du chef de ce prejudice à hauteur de 5000 € (années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025).
IV – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL DMT, partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L], la SARL DMT sera condamnée à leur verser une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige et ce eu égard également à l’ancienneté de ce différent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT la SARL DMT responsable au titre de la garantie décennale des désordres 2, 3 et 4 (nomenclature expertale) subi par Monsieur [T] [L] suite à la construction de sa piscine ;
CONDAMNE en conséquence la SARL DMT à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 46 682 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi en lien avec les désordres 2, 3 et 4 (nomenclature expertale) ;
CONDAMNE en conséquence la SARL DMT à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE la SARL DMT à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL DMT de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL DMT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 06 MAI 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Exécution
- Forclusion ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Rééchelonnement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Protection
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Consentement
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Prêt immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Délais ·
- Public
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Utilisation ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Profession ·
- Franche-comté ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Retard ·
- Juge
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Civilement responsable ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Composition pénale ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Parents ·
- Infraction
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.