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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 déc. 2025, n° 23/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/00855 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JW2R
Minute n° : 2025/318
AFFAIRE :
[P] [N], [C] [N] C/ EURL BUREAU DE L’HABITAT FRANÇAIS, S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES pris en la personne de Me [R] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL BUREAU DE L’HABITAT FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK
Maître [S] [K]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [N]
Madame [C] [N]
demeurants [Adresse 3]
représentés par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
EURL BUREAU DE L’HABITAT FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Olivier HASENFRAZT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES pris en la personne de Me [R] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL BUREAU DE L’HABITAT FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 24 janvier 2023, les époux [N] faisaient assigner l’EURL Bureau de l’habitat français sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
Propriétaires de la maison dans laquelle ils vivaient, à [Localité 4], ils exposaient avoir confié au Bureau de l’habitat français la pose d’un closoir ventilé et des travaux d’étanchéité sur deux cheminées. Malgré les travaux et des tentatives de reprise par l’entreprise, des fuites persistaient au niveau des cheminées.
Un expert était désigné à leur demande par ordonnance de référé en date du 14 avril 2021. Monsieur [O] déposait son rapport le 12 avril 2022.
En lecture du rapport d’expertise selon lequel les travaux réalisés par l’entreprise étaient totalement inopérants, les concluants sollicitaient la condamnation de la défenderesse à leur verser les sommes suivantes :
— 3028 € et 1909,87 € au titre du préjudice matériel,
— 6000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Ils sollicitaient la condamnation de la défenderesse à leur verser 3000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens incluant les frais d’expertise.
Par acte délivré le 18 juillet 2024, les époux [N] faisaient assigner Me [R] [L], membre de la SELARL RM Mandataires ès qualité de mandataire judiciaire de L’EURL Bureau de l’habitat français selon jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 5 mars 2024.
Ils avaient déclaré leur créance par courrier RAR en date du 25 avril 2024 auprès de Maître [L], et sollicitaient la jonction de la nouvelle procédure enregistrée sous le numéro 24/5603 à la procédure principale.
Ils demandaient au tribunal de fixer leurs créances aux montants réclamés dans le cadre de l’instance principale, de condamner L’EURL Bureau de l’habitat français et Maître [L] en tant que de besoin à leur verser ces sommes, et à régler les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat et les frais d’expertise. Ils concluaient au rejet des éventuelles demandes reconventionnelles.
Il était fait droit à la demande de jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, les époux [N] persistaient dans leurs demandes. Ils observaient que le Bureau de l’habitat français arguait de la nullité de l’assignation en référé, alors que cet acte, daté, avait été remis à personne, que la défenderesse avait constitué avocat plaidant et postulant devant le juge des référés, avait participé aux opérations d’expertise, et n’avait formé aucun recours à l’encontre de l’ordonnance de référé.
En toute hypothèse le tribunal n’était pas compétent pour statuer sur les exceptions de nullité a fortiori concernant une autre procédure.
En réponse à la défenderesse qui regrettait le choix contentieux des époux [N], et proposait une médiation, au regard du montant peu élevé du litige, les concluants objectaient que cette proposition était dilatoire et qu’il appartenait à la défenderesse de saisir elle-même sa propre compagnie d’assurances.
La réalité des préjudices était démontrée notamment par le procès-verbal du commissaire de justice en date du 18 septembre 2020, et l’ensemble des constatations de l’expert judiciaire.
Les concluants, nés en 1934 et 1939, rappelaient qu’ils devaient placer des bassines sous la toiture et les vider régulièrement.
La société Bureau de l’habitat français constituait avocat le 10 mars 2023.
Par conclusions en réplique notifiée par voie électronique le 8 décembre 2023, elle soulevait in limine litis la nullité de l’assignation en référé du 9 décembre 2020 pour vice de forme au visa des articles112, 115, 648 et 649 du code de procédure civile.
Elle soutenait qu’en l’absence de mention de la date de délivrance de l’assignation sur la première page, l’assignation été frappée de nullité et avec elle tous les actes en découlant y compris le rapport d’expertise.
Elle rappelait qu’à la suite des désordres elle était intervenue le 10 décembre 2019 pour effectuer les travaux de réparation.
La concluante déplorait le choix procédural du référé expertise. Son conseil avait proposé au conseil des demandeurs en date du 1er février 2021 une nouvelle intervention de l’entreprise sur place ainsi que la mise en cause de son propre assureur mais cette tentative amiable était restée sans réponse.
À titre principal, elle concluait au rejet des demandes. Elle sollicitait que soit ordonnée une médiation entre les parties aux fins de connaître les doléances et de tenter de les résoudre et de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 et à régler les dépens.
Elle reprochait aux époux [N] de n’avoir pas saisi son propre assureur décennal et demandait au tribunal qu’il leur enjoigne de le faire à titre subsidiaire.
Par courrier électronique en date du 5 avril 2024, le conseil de la défenderesse informait le tribunal que celle-ci faisait l’objet d’un redressement judiciaire et que de ce fait le dominus litis se désintéressait du dossier.
La société RM Mandataires en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la défenderesse ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 13 janvier 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation en référé
Ainsi que le relèvent les demandeurs, la nullité de l’assignation en référé expertise aurait dû être soulevée devant le juge des référés. Le tribunal observe que l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun recours, et qu’en toute hypothèse, la défenderesse a constitué avocat et participé aux opérations d’expertise.
La nullité sera écartée.
Sur les constatations techniques
Dans ses écritures la défenderesse ne conteste pas sa responsabilité. Lors de l’accedit du 8 octobre 2021, l’expert se rendant dans les combles avec les parties, constatait de nombreuses malfaçons quant à la mise en œuvre du produit censé garantir l’étanchéité au niveau des souches de cheminée. Différentes pièces de bois auraient dû être remplacées. Les mêmes constatations étaient faites au droit de la toiture. Le document technique d’application du produit n’avait pas été respecté.
L’entrepreneur reconnaissait de bonne foi que les différentes prestations réalisées ne pouvaient donner satisfaction en l’état et que les personnes ayant réalisé les interventions n’étaient pas qualifiées pour le faire.
L’expert confirmait que l’installation était totalement non conforme car elle ne respectait en rien les normes en vigueur ni les règles de l’art, ni les préconisations du fabricant du produit.
Il donnait son aval aux devis produits par la partie demanderesse. Le montant des travaux concernant la reprise d’étanchéité du conduit de cheminée ainsi que les travaux de plâtrerie et d’embellissement s’élevait à 3345,25 € TTC.
Il confirmait les doléances des demandeurs sur la gêne occasionnée lors d’épisode pluvieux, ceux-ci étant contraires de disposer différents récipients afin de collecter l’eau en provenance de la toiture.
Les demandeurs s’opposaient à ce que l’entrepreneur reprenne une nouvelle fois les travaux. L’expert recommandait que l’entreprise retenue pour réaliser les travaux soit dûment assurée et qualifiée pour les métiers de la couverture et de la zinguerie.
Sur la responsabilité de l’EURL Bureau de l’habitat français
La responsabilité de l’entreprise sera retenue tant en ce qui concerne le coût des travaux réparatoires qu’en ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral, dans les termes de la demande.
Le tribunal observe que la nature décennale des désordres, de nature évolutive en l’absence de travaux de consolidation, affectant le couvert de l’habitation, et la solidité de l’ouvrage, est acquise.
Sur la demande relative à la médiation
La société défenderesse étant désormais en liquidation judiciaire, et le dominus litis se désintéressant du dossier, la demande doit être considérée comme abandonnée.
Sur la fixation des créances au passif de la société
Il est fait droit aux demandes de voir fixer comme suit les créances des époux [N] :
— 3028 € et 1909,87 € au titre du préjudice matériel
— 6000 € au titre du préjudice de jouissance du préjudice moral
— 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […].»
Les dépens seront supportés par la société bureau de l’habitat français et Maître [R] [L] en qualité de mandataire judiciaire, incluant le coût de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Selon le principe posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
Il n’y a pas lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Ecarte le moyen tiré de la nullité de l’assignation en référé expertise,
Déboute l’EURL Bureau de l’habitat français représentée par Me [R] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de ses demandes,
Fixe au passif de l’EURL Bureau de l’habitat français représentée par Me [R] [L], ès qualité de mandataire judiciaire les sommes suivantes :
— 3028 € et 1909,87 € au titre du préjudice matériel
— 6000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne l’EURL Bureau de l’habitat français représentée par Me [R] [L], ès qualité de mandataire judiciaire aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise et le coût du procès-verbal,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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