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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 mars 2025, n° 24/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04251 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP5I
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Mars 2025
[Y] [F]
C/
[J] [Z] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Mars 2025
à Me MOIMAUX
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12575 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 septembre 2023, Madame [Y] [F] a donné à bail à Monsieur [J] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 800 euros et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Un dépôt de garantie de 800€ a été prévu dans le contrat de bail mais n’a jamais été versé.
Le 20 décembre 2023, Madame [Y] [F] a fait signifier à Monsieur [J] [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Madame [Y] [F] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Madame [Y] [F] a ensuite fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [J] [R], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 11379,50€ représentant les arriérés de charges et de loyers, arrêtés au 24 septembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit la somme de 880€, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 octobre 2024.
A l’audience du 18 octobre 2024, Madame [Y] [F], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, sollicite désormais avec exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 février 2024,
— de condamner Monsieur [J] [R] au paiement des sommes de
* 12984€ au titre de la dette locative pour inclure les mensualités impayées jusqu’au
16 décembre 2024, date de réception des clés
* 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce compris le commandement de payer.
Elle fait valoir que le locataire a quitté les lieux en décembre 2024 et qu’elle a reçu les clés par courrier le 16 décembre 2024.
Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, sollicite :
— de constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet du fait de la libération des lieux et de la remise des clés par LRAR réceptionnées le 16 décembre 2024,
— dire et juger qu’il n’est redevable d’aucun loyer ou indemnité d’occupatiobn à compter du 16 décembre 2024,
— dire et juger qu’une somme de 839€ correspondant aux APL perçues par Madame [F] est à déduire de la dette locative
— dire et juger qu’une somme de 800€ correspondant au dépôt de garantie non versé mais qui aurait dû être restitué en l’absence d’état des lieux de sortie contradictoire est à déduire de la dette locative,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre d’apurer sa dette locative
— débouter Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [F] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la resiliation, l’expulsion et l’indemnite d’occupation
Il résulte des débats de l’audience qu’il est constant et non contesté que Monsieur [R] a quitté les lieux en décembre 2024 de sorte que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la dette locative
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Madame [Y] [F] produit un décompte du 8 janvier 2025 indiquant que Monsieur [J] [R] reste devoir la somme de 12984€, mensualité de décembre 2024 incluse au prorata des jours d’occupation soit jusqu’au 16 décembre 2024.
Ce décompte mentionne bien les sommes versées par la CAF pour un montant total de 839€ qui bien été déduit de la dette locative due par Monsieur [R] de sorte que la demande de déduction faite par ce dernier apparaît sans objet.
S’agissant du montant du dépôt de garantie qui est mentionné dans ce décompte, il est constant et non contesté que ce dépôt de garantie n’a pas été versé par Monsieur [R] et ce alors qu’il résulte de la lecture du contrat de bail que le versement de la somme de 800€ est bien mentionné. Par conséquent l’obligation du locataire contractuellement prévue et non exécutée n’apparaît pas sérieusement contestable et Monsieur [R] sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au titre du dépôt de garantie non versé.
Monsieur [R] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 12984€ au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dues jusqu’au 16 décembre 2024 et dépôt de garantie non versé.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Le seul élément versé s’agissant de la situation d’emploi de monsieur [R] est une attestation de paiement du 16 décembre 2024 de la CAF faisant état du fait qu’il perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 559,42€. Ses charges et le reste de la situation de vie actuelle est totalement ignorée.
Aucun versement n’est intervenu au titre de la dette locative en dehors de l’allocation logement versée à quelques reprises directement par la caisse d’allocations familiales, le locataire n’ayant en réalité jamais payé son loyer.
Force est de constater que Monsieur [R] ne démontre pas en quoi des délais de paiement lui permettrait de remplir ses obligations à l’égard de Madame [F] en l’état de sa situation financière difficile et de l’importance de la dette en cours.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui succombe sera condamné aux dépens sans qu’une partie ne soit mise à la charge de l’Etat, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Y] [F], Monsieur [J] [R] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [J] [R] a quitté les lieux le 16 décembre 2024 ;
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion, et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à verser à Madame [Y] [F] à titre provisionnel la somme de 12984€ (décompte arrêté au 8 janvier 2025) au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dues jusqu’au 16 décembre 2024 et dépôt de garantie non versé ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à verser à Madame [Y] [F] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [R]aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
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