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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Madame [N] [L]
N° RG 23/00264 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INPY
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Demandeur : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
23 allée de Delos
34965 MONTPELLIER
Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir ;
Défendeur : Madame [N] [L]
51 Rue d’Auge
14160 DIVES SUR MER
Comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [E] [Z] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025, à cette date prorogée au 29 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
— - Madame [N] [L]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 17 janvier 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée par les services postaux le 19 janvier 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc-Roussillon (l’URSSAF) a réclamé à Mme [N] [L] la somme de 20 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues pour le troisième trimestre 2021.
Par mise en demeure du 1er mars 2023, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée par les services postaux le 3 mars 2023, l’URSSAF a réclamé à Mme [L] la somme de 13 777 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de régularisation dues pour le quatrième trimestre 2020 (12 765 euros dont 11 620 de régularisation), le premier trimestre 2021 (55 euros) et le deuxième trimestre 2021 (957 euros).
Faute d’un paiement intégral intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 26 avril 2023, signifiée à Mme [L] par acte de commissaire de justice le 28 avril 2023, pour un montant total de 13 797 euros.
Contestant cette contrainte, Mme [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 mai 2023.
Dans cette opposition, Mme [L] exposait que sa société avait été placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 2020 ce dont l’URSSAF avait été informée, et que depuis cette date elle percevait le revenu de solidarité active.
Par conclusions du 1er octobre 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 4 mai 2025, soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :
Sur la forme,
— de déclarer irrecevable le recours de Mme [L] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond,
— de valider la contrainte du 26 avril 2023 pour son entier montant soit 13 797 euros,
— de condamner Mme [L] au paiement de la somme globale de 13 797 euros, des majorations de retard jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
La représentante de l’URSSAF a oralement sollicité, à titre subsidiaire, que Mme [L] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [L] a déposé, lors de l’audience, un écrit non daté qu’elle a oralement soutenu.
Pour ce qui concerne l’irrecevabilité, pour cause de forclusion, de son opposition à contrainte, Mme [L] fait valoir que la contrainte lui a été signifiée par un huissier de justice à qui elle a adressé un mail et qu’il lui avait été répondu qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour contester.
Elle expose que la SARL unipersonnelle « Mode Plus », située à Montpellier, dont elle était la gérante, a rencontré des difficultés financières avec une perte abyssale du chiffre d’affaires ce qui l’a contrainte à saisir le tribunal de commerce de Montpellier qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 8 février 2016.
Malgré l’adoption d’un plan de redressement pour une durée de 10 ans, décidé le 9 juin 2017 par ledit tribunal de commerce, la liquidation judiciaire de la société a été ordonnée à la date du 17 janvier 2020 et le plan de redressement résolu en conséquence.
Mme [L] explique qu’elle ne dispose d’aucun bilan au titre de l’année 2019 et que le nouveau comptable ne dispose d’aucune archive.
Elle s’étonne de ce que la signification de la contrainte a été régularisée à son magasin « L’une et LA » situé à Dives-sur-Mer, et soutient ne pas savoir pour quelle société on la poursuit.
Mme [L] fait valoir qu’elle :
— rembourse, depuis le 24 novembre 2022, trois prêts bancaires d’un montant total de 132 000 euros en sa qualité de caution personnelle, à raison de 140 euros par mois,
— bénéficie du revenu de solidarité active depuis décembre 2019,
— souffre d’un cancer du sein, diagnostiqué en novembre 2020, traité à Baclesse.
La cotisante indique qu’elle veut bien payer les 14 000 euros sans toutefois comprendre « pour quelle société cela correspond », qu’elle aura des difficultés pour payer, et souhaiter une « revalorisation » des cotisations avec un salaire de zéro euro.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Le 5 mars 2025, Mme [L] a transmis au tribunal ses déclarations de revenus pour les années 2020, 20121 et 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 aliéna 3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La contrainte querellée a été émise par l’URSSAF le 26 avril 2023 et a été signifiée par acte de commissaire de justice le 28 avril suivant.
Le délai de recours a commencé à courir le 29 avril 2023 et a expiré le 14 mai 2023, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
L’opposition à contrainte, formée par Mme [L], a été expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 11 mai 2023, le cachet de la poste faisant foi, soit dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, contrairement à ce que soutient l’URSSAF qui a retenu, à tort, la date d’enrôlement de la procédure par le greffe.
Dans ces conditions, l’URSSAF devra être déboutée de sa fin de non-recevoir à ce titre et l’opposition à contrainte formée par Mme [L] devra être déclarée recevable.
II- Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les textes réglementaires qui le complètent, sont applicables aux travailleurs indépendants.
Les cotisations et contributions sociales obligatoires sont des dettes personnelles qui cessent d’être dues à compter de la radiation de l’activité de travailleur indépendant.
Il est admis que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti en procédant au paiement des sommes mentionnées, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
La contrainte emporte, à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, Mme [L] soutient que les cotisations, dont le paiement lui est réclamé, sont imprécises car elle n’est pas en mesure de savoir si elles sont en lien avec la société « L’une et LA » ou la société « Mode Plus ».
L’URSSAF rétorque que Mme [L] est assujettie au statut de travailleur indépendant depuis le 1er juin 2003, en qualité de gérante de différentes SARL (Addition L, Mode Plus, Conciergerie services plus – CSP) de sorte qu’elle est redevable, à titre personnel, de cotisations et contributions sociales obligatoires.
La cotisante a été radiée du statut de travailleur indépendant le 26 septembre 2021, date à laquelle la société CSP précitée a fait l’objet d’une radiation auprès du tribunal de commerce de Montpellier.
L’URSSAF justifie, dans ses écritures, les textes applicables aux cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles – maladie, indemnités journalières, allocations familiales, assurance retraite de base, assurance retraite complémentaire obligatoire, contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale – ainsi que leurs modalités de calcul.
Par ailleurs, l’organisme rappelle que le cotisant est tenu d’effectuer ses déclarations de revenus dans des délais impartis et qu’à défaut, l’assiette servant de base au calcul des cotisations sociales est assise sur une base forfaitaire.
L’URSSAF précise également que, même en cas de déclaration de revenus égale à 0 euro, le travailleur indépendant doit s’acquitter de cotisations sociales calculées sur l’assiette minimale réglementairement prévue pour chacun des risques susvisés.
L’organisme soutient, sans être contredit, que Mme [L] n’a pas respecté son obligation de déclarer les revenus tirés de son activité de travailleur indépendant pour les années 2019 et 2021, de sorte que les cotisations et contributions sociales ont été calculées sur la base d’un revenu forfaitaire.
La débitrice a transmis par courriel, au tribunal, le lendemain de l’audience, ses avis d’impôt établis en 2020 sur les revenus perçus en 2019, en 2021 sur les revenus perçus en 2020, et en 2022 sur les revenus perçus en 2021.
Faute pour Mme [L] d’avoir été autorisée par la juridiction à communiquer ces pièces dans le cadre du délibéré, celles-ci seront écartées des débats.
La contrainte indique qu’elle est délivrée au titre de cotisations et contributions sociales impayées pour le troisième trimestre 2021, le quatrième trimestre 2020, le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021.
Cette contrainte fait, en outre, référence à la mise en demeure n°0063519345 en date du 17 janvier 2023 et à la mise en demeure n°0063560875 en date du 1er mars 2023, également fondées sur le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les mêmes périodes, ainsi que les mêmes montants que ceux visés dans la contrainte.
Ces trois documents permettaient à Mme [L], gérante de sociétés, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que cette dernière ne conteste par ailleurs pas autrement, se contentant, de faire état de la liquidation judiciaire de la société Mode Plus sans évoquer celle de la société CSP dont elle ne conteste pas avoir été la gérante jusqu’au 26 septembre 2021.
Lors de l’audience, la cotisante ne conteste plus la créance de l’URSSAF (montant et modalités de calcul) et ajoute qu’il lui sera difficile de la payer.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée et de condamner Mme [L] à régler à l’URSSAF la somme de 13 797 € en paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le troisième trimestre 2021, le quatrième trimestre 2020, le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021.
Il appartiendra à Mme [L] d’adresser les pièces écartées des débats par le tribunal au directeur de l’URSSAF afin de justifier des revenus qu’elle a perçus pour les années 2019 et 2021 pour obtenir un éventuel nouveau calcul de la dette sociale et/ou des délais de paiement.
III- Sur les dépens et les frais de procédure :
Partie succombante, Mme [L] sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) Languedoc-Roussillon de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à Mme [N] [L] ;
Déclare recevable l’opposition à contrainte régularisée par Mme [L] le 11 mai 2023 ;
Ecarte des débats les pièces communiquées par Mme [L] le 5 mars 2025 par message électronique adressé au tribunal ;
Valide la contrainte du 26 avril 2023 signifiée par l’URSSAF Languedoc- Roussillon par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023 ;
Condamne Mme [L] à verser à l’URSSAF Languedoc-Roussillon la somme totale de 13 797 euros due au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le troisième trimestre 2021, le quatrième trimestre 2020, le premier trimestre 2021 ainsi que le deuxième trimestre 2021 ;
Invite Mme [L] à se rapprocher de Monsieur le directeur de l’URSSAF Languedoc-Roussillon pour justifier de ses revenus pour les années 2019 et 2021 et/ou solliciter des délais de paiement ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Condamne Mme [L] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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