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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mai 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00666 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO5Y
Monsieur [K] [E]
C/
Madame [N] [I] [V] divorcée [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E], né le 03 mars 1979 à [Localité 12] (Sénégal) – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représeentée par Maître Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [I] [V] divorcée [E], née le 07 Août 1982 à [Localité 19] (Sénégal) – demeurant [Adresse 7]
Comparante en personne, assistée de Maître Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de : Emmanuelle CAMARD, auditrice de justice
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Alexandrine DUCLOUX
1 copie certifiée conforme à : Maître Manfred ESSOMBE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [E] et Madame [U] [V], divorcée [E], se sont mariés le 13 février 2010, à [Localité 14], sans contrat de mariage.
Monsieur et Madame [E] ont établi leur domicile conjugal dans un appartement et des annexes situés [Adresse 5] à [Localité 16] dont Monsieur [E] avait l’acquisition le 8 juillet 2008.
Monsieur [E] a déposé une requête en divorce le 11 juillet 2016.
Par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 18], en date du 24 janvier 2019, suite à l’opposition formée par Madame [V], contre un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 18] du 7 décembre 2017, Madame [V] s’est vue attribuer la jouissance du logement familial à titre gratuit jusqu’au mois de novembre 2018, à charge pour elle de supporter la taxe d’habitation, les abonnements et les charges récupérables et à Monsieur [E] d’assumer provisoirement les crédits et dettes de la communauté, à charge de créance dans les opérations de comptes de liquidation et partage du régime matrimonial.
Par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles, en date du 26 mars 2024, le divorce de Monsieur [E] et Madame [V] a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les effets du divorce ont été reportés au 8 mai 2016, les parties ont été invitées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, de saisir le Juge aux Affaires Familiales, Madame [V] a été débouté de sa demande de prestation compensatoire et Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [E] a proposé à son ex-épouse de procéder à la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux par devant notaire. Madame [V] n’y ayant pas donné suite, Monsieur [E] a assigné Madame [V] à cet effet devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles, le 21 janvier 2025.
Par ailleurs, Madame [V] étant toujours occupante de l’appartement et de ses annexes situés [Adresse 5] à [Localité 16], Monsieur [E] lui a fait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux, le 16 juillet 2024, à laquelle Madame [V] n’a pas donné suite.
En conséquence, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Monsieur [K] [E] a assigné Madame [U] [V], divorcée [E], devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 13], aux fins de :
— Juger que Madame [V] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 mai 2024, date à laquelle le jugement de divorce est devenu défintif, du bien immobilier, situé [Adresse 5] à [Adresse 15] ([Adresse 9] [Localité 4], appartenant en propre à Monsieur [E] ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [V] et de tout occupant de son chef, dudit bien et de ses annexes, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— Autoriser Monsieur [E] à faire séquestrer les meubles laissés sur place dans tel garde-meubles qu’il lui plaira et ce aux risques et périls de la défenderesse ;
— Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [E] une indemnité d’occupation de 1 600 € par mois, à effet du 30 mai 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [K] [E] a été représenté par son Conseil. Madame [U] [V], divorcée [E], a comparu en personne, assistée de son Conseil.
Le Conseil de Madame [V] a indiqué qu’il venait d’être saisi et a donc sollicité un renvoi. Le Conseil de Monsieur [E] s’est opposé à cette demande en faisant observer que l’assignation a été délivrée le 8 octobre 2024 et que Madame [V] a eu cinq mois pour préparer sa défense.
Le Magistrat a fait droit à la demande du Conseil de Monsieur [E] et l’affaire a été retenue.
Les deux parties ont déposé des écritures qu’ils ont soutenues oralement.
Le Conseil de Madame [V] a soulevé l’incompétence du Juge des Contentieux de la Protection au motif que ce juge n’est compétent que pour statuer sur les litiges trouvant leur origine dans un contrat de louage d’un bien immobilier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’en outre, le droit de jouissance qui a été reconnu à Madame [V] par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 18] vaut jusqu’au la fin des opérations de liquidation de la communauté.
Sur ce point, le Conseil de Monsieur [E] a opposé que l’article L 214-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue au Juge des Contentieux de la Protection une compétence exclusive en matière d’expulsion de personne qui occupe aux fins d’habitation un bien immobilier et que le droit de jouissance qui a été accordé à Madame [V] l’a été dans le cadre du devoir de secours entre époux qui prend fin dès lors que le divorce est prononcé.
Le Conseil de Madame [V] a également demandé à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [E] au motif que dans le cadre de ces opérations, Madame [V] entend contester la propriété exclusive des biens immobiliers en cause dans la mesure où l’argent de la communauté a servi à leur financement.
Sur ce point, le Conseil de Monsieur [E] a répondu que Monsieur [E] a fait l’acquisition des biens immobiliers en cause un an et demi avant le mariage, qu’il a assumé sur ses revenus le remboursement des prêts ayant servi à financer leur acquisition ainsi que les autres crédits et dettes du couple et qu’en admettant que de l’argent de la communauté ait pu servir à leur financement, il y aura lieu à récompenses dans le cadre de la liquidation partage, mais que cela ne remettra pas en cause la propriété exclusive des biens en cause par Monsieur [E].
Sur le fond, le Conseil de Monsieur [E] a fait valoir que le divorce étant désormais prononcé, Madame [V] n’est plus en droit d’occuper les lieux et que son client a désormais besoin de retrouver la libre disposition des biens, pour les louer ou les vendre, notamment pour assurer le financement des besoins des trois enfants du couple dont il s’est vu attribuer la garde. Le Conseil de Monsieur [E] a également demandé que soit rejetée la demande de délai de deux ans pour quitter les lieux, sur le fondement de l’article “1345-5" du code civil au motif que Madame [V] a besoin de temps pour se reconstruire après ce douleureux divorce, alors que Madame [V] ne justifie d’aucune recherche d’emploi depuis trois ans alors qu’elle dispose de diplômes de l’enseignement supérieur et était correctement rémunérée dans son dernier emploi. Pour Monsieur [E], Madame [V] organise sa précarité. Monsieur [E] justifie le montant de sa demande d’indemnité d’occupation en produisant des annonces de location de biens similaires au sien.
Le Conseil de Madame [V] a sollicité susbsidiairement qu’il soit accordé un délai de grâce de deux ans à Madame [V] sur le fondement de l’article “1345-5" du code civil compte tenu de la situation financière de Madame [V] et pour lui laisser le temps de retrouver un logement, notamment pour qu’elle puisse exercer son droit de visite et d’hébergement de ses enfants. Le Conseil de Madame [V] a, enfin, fait observer que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité par Monsieur [E] est excessif et ne devrait pas être supérieur à 1 200 €. Madame [V] a également demandé que Monsieur [E] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS
I. SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Aux termes de l’article L 213-4-3, “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles BAtis sans droit ni titre.”
L’article L 213-4-4 prévoit, par ailleurs, que “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion […].”
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Juge des Contentieux de la Protection est compétent pour connaître des actions qui trouvent leur origine dans un contrat, mais également, lorsque l’action a pour fondement une occupation sans droit ni titre, c’est à dire sans contrat.
En l’espèce, Monsieur [E] a engagé son action à l’encontre de Madame [V] sur le fondement de l’occupation sans droit ni titre par cette dernière de l’appartement et de ses annexes situés [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 1]).
Le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 13] est donc compétent pour en connaître.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Madame [V] sera rejetée.
II. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
En l’espèce, Madame [V] sollicite une décision de sursis à statuer au motif que la procédure de liquidation partage engagée par Monsieur [E] est susceptible de remettre en cause le droit de propriété exclusive de ce dernier sur l’appartement et ses annexes situés [Adresse 5] à [Localité 17].
Toutefois, le caractère de bien propre des biens immobiliers en cause, propriété exclusive de Monsieur [E], ne fait aucun doute pour avoir été acquis le 8 juillet 2008, soit un an et demi avant le mariage célébré le 13 février 2010.
Par ailleurs, comme le fait très justement remarquer le Conseil de Monsieur [E], s’il s’avérait que l’appartement et ses annexes ont été effectivement financés par la communauté, il y aura lieu à récompenses dans le cadre des opérations de liquidation partage, sans que le caractère de bien propre à Monsieur [E] de l’appartement et de ses annexes puisse être remis en cause.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
III. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 18], en date du 24 janvier 2019, Madame [V] s’est vue attribuer la jouissance du logement familial à titre gratuit jusqu’au mois de novembre 2018 et ce au titre du devoir de secours.
Par ailleurs, en vertu de l’article 270 du code civil, “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.”
D’ailleurs, le jugement de divorce du 26 mars 2024, devenu définitif au vu du certificat de non-appel produit par le Conseil de Monsieur [E], ne comporte aucune disposition qui conférerait le droit à Madame [V] de se maintenir dans les lieux.
Madame [V] est donc occupante sans droit ni titre de l’appartement et de ses annexes depuis le 30 mai 2024, le jugement de divorce du 26 mars 2024 lui ayant été signifié le 29 avril 2024.
Or, malgré la sommation d’avoir à quitter les lieux qui lui a été signifiée, le 16 juillet 2024, Madame [V], est encore dans les lieux.
En conséquence, l’expulsion de Madame [V] et des occupants de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAI :
Madame [V] a demandé qu’un délai de deux ans lui soit accordé pour quitter les lieux, sur le fondement de l’article “1345-5" du code civil, compte tenu de sa situation financière et pour se reloger.
L’article 1345-5 du code civil n’existant pas, le Conseil de Madame [V] a sans doute voulu viser l’article 1343-5 du code civil qui prévoit que des délais, dans la limite de deux ans, peuvent être accordés par le juge au débiteur pour régler les sommes qu’il doit.
Toutefois, ces dispositions trouvent à s’appliquer en matière de paiement de sommes d’argent et non en matière de délais pour quitter les lieux.
En outre, il sera fait observer qu’aux termes du jugement de divorce du 26 mars 2024, le couple est séparé depuis le 8 mai 2016 et Madame [V] est diplômée de l’enseignement supérieur, a été en congé parental jusqu’au 26 novembre 2018, a fait l’objet l’objet d’un licenciement économique le 4 janvier 2019, a été bénéficiaire des allocations chômage et serait en recherche d’emploi depuis février 2022.
En outre, Madame [V] n’a plus la garde des trois enfants du couple depuis le 14 février 2021.
Compte de l’ancienneté des faits et du niveau de formation de Madame [V], sans contester la douleur qu’a pu représenter le divorce et l’octroi de la garde des enfants à Monsieur [E], Madame [V] a diposé du temps nécessaire pour retrouver un emploi et un logement et que c’est donc de manière délibérée que Madame [V] n’a pas repris d’activité professionnelle dans le but d’obtenir la poursuite du soutien financier de son ex-époux qu’elle s’est d’ailleurs vue refuser par le jugement de divorce qui l’a déboutée de la demande de prestation compensatoire, précisémment pour les raisons rappelées ci-dessus, et justifier son maintien dans les lieux.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
V. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Au vu des annonces produites par Monsieur [K] [E] et du prix moyen au m² des appartements donnés en location dans le centre de [Localité 14] qui est de l’ordre de 20 €/m², pour des appartements présentant les mêmes caractéristiques que celui-ci de Monsieur [E], sa valeur locative est de 1 400 € par mois (70 m² x 20 €).
Toutefois, pour tenir compte des liens qui ont existé entre les parties et existent encore dans la mesure où Monsieur [E] et Madame [V] ont trois enfants nés de leur union, l’indemnité due par Madame [V] à Monsieur [E] pour l’occupation de l’appartement et de ses annexes situés [Adresse 8] à [Localité 16] sera fixée à la somme de 1 200 € par mois, charges comprises.
L’indemnité d’occupation sera due depuis le 30 mai 2024 jusqu’a la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure.
Elle sera condamnée à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires que le demandeur a dû accomplir.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [U] [V], divorcée [E] ;
DEBOUTE Madame [U] [V], divorcée [E], de sa demande de sursis à statuer ;
CONSTATE que Madame [U] [V], divorcée [E], est occupante sans droit ni titre depuis le 30 mai 2024 de l’appartement et de ses annexes situés [Adresse 5] à [Localité 16] dont Monsieur [K] [E] est propriétaire ;
DEBOUTE Madame [U] [V], divorcée [E], de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE à Madame [U] [V], divorcée [E], d’avoir à quitter les lieux et de restituer toutes les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [K] [E], à défaut pour Madame [U] [V], divorcée [E], d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement et de ses annexes situés [Adresse 5] à [Localité 16], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soient régis, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [U] [V], divorcée [E], à verser à Monsieur [K] [E] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 200 €, charges comprises, depuis le 30 mai 2024 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [U] [V], divorcée [E], à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [V], divorcée [E], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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