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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00091 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSF6
AFFAIRE : S.A.S. [6] / [4]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chrystelle DAUB de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [E] [R] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [C] épouse [J], salariée de la société [6] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 10 novembre 2022 au titre d’un : « épuisement professionnel » et certificat médical initial établi le 14 octobre 2022 mentionnant : « burn out epuisement professionnel ».
Par décision du 20 juin 2023, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a informé la société [6] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau de Mme [J] suite à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 1er août 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 28 novembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté explicitement le recours de la société [6].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
La société [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien-fondé, en conséquence, à titre principal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la [5] relative au caractère professionnel de l’affection psychique du 7 octobre 2022 déclarée par Mme [J] inopposable à son égard fondée sur le non-respect des dispositions de l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale, à titre principal, et de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale à titre subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, la société [6] demande au tribunal de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, chargé de se prononcer sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [J] et sa pathologie psychique du 7 octobre 2022.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal sur la forme, de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en vertu des articles R.461-10 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer par conséquent, opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur le fond, la caisse demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, la transmission du dossier de Mme [J] à un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour deuxième avis quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, sursoir à statuer sur la demande d’inopposabilité tirée de l’absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [J] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera rendu.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur le principe du contradictoire
A l’appui de son recours, la société [6] soutient ne pas avoir pu bénéficier d’un délai de 30 jours calendaire pour enrichir le dossier ni du délai global de 40 jours francs pour consulter le dossier, faisant valoir qu’elle aurait dû pouvoir consulter le dossier jusqu’au 2 mai 2023. Elle précise avoir accusé réception le 20 mars 2023 de la lettre du 13 mars 2023 par laquelle la caisse l’a informée de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et du fait qu’elle lui adressera sa décision après avis du comité, au plus tard le 12 juillet 2023.
L’employeur considère que le délai pour compléter le dossier expirait le 12 avril 2023, soit 24 jours calendaires à compter de la réception de la lettre recommandée, puis jusqu’au 24 avril 2023 pour consulter le dossier, soit au total 33 jours francs à compter de la réception de la lettre recommandée.
La [5] quant à elle, soutient avoir respecté la procédure d’instruction contradictoire et plus particulièrement les délais imposés par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Pour cela, elle se prévaut d’un courrier en date du 13 mars 2023 dans lequel elle aurait informé l’employeur de la transmission de la demande de Mme [J] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier et de le compléter jusqu’au 12 avril 2023 et de la possibilité pour l’employeur de consulter et de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 12 juillet 2023. Elle considère que le délai de 40 jours débute à compter de la date du courrier de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’organisme social estime qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs. La caisse précise que l’employeur s’est connecté deux fois sur le logiciel QRP de sorte qu’il ne peut soutenir ne pas avoir pu bénéficier d’un délai suffisant aux fins de consultation et d’enrichissement du dossier.
Aux termes de l’article L.461-10 du code de la sécurité sociale : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence établie en la matière que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier constitué par la caisse doit être mis à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l’employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Il est rappelé qu’un délai exprimé en jours francs ne tient pas compte du premier jour, ni du jour de l’échéance de ce délai.
Contrairement à ce que soutient la caisse, seule la date de réception de la lettre d’information permet de garantir l’effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l’employeur d’enrichir le dossier.
Considérer que seul le non-respect du délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier.
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification, le délai étant stipulé franc. À défaut, il serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux, en violation des droits de l’employeur.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le courrier recommandé daté du 13 mars 2023 informant l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au comité et de consulter le dossier jusqu’au 12 avril 2023 et de la possibilité formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces du 13 avril 2023 jusqu’au 24 avril 2023, a été réceptionné, avec date certaine, le 21 mars 2023.
Ainsi, ni le délai de 30 jours ni celui de 40 jours francs n’ayant été respectés, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] à l’égard de la société [6] sera déclarée inopposable pour non-respect de la procédure contradictoire.
II. Sur les demandes accessoires
Parte perdante, la [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare inopposable à la société [6] la décision du 20 juin 2023 de la [5] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [G] [C] épouse [J] en raison de la violation du principe du contradictoire ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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