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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 23/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01119 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRYB
N° MINUTE 25/00208
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Monsieur [G] [R] [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jennifer MORIN LUCAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Leïla ESNARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
ENIM – [12]
Sous direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] [W] [S] a été embauché par la SARL [7] en qualité de marin-pêcheur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 16 février 2015.
Le 7 décembre 2022, Monsieur [W] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu en mer le 4 décembre 2022, alors qu’il naviguait en tant que patron du palangrier [6], dans les circonstances décrites comme suit :
« Après avoir décroché un snap de ligne de mer, je vais l’accrocher au va-et-vient pour qu’un membre de l’équipage puisse ramasser le leader dans la caisse à hameçons. Je n’ai pas aperçu ni senti le poids du poisson qui est accroché au leader. C’est à ce moment-là que le poisson est parti à l’arrière du bateau. Avec le déplacement du bateau et la vitesse du poisson, je n’arrive pas à accrocher le snap au va-et-vient et j’ai été entraîné vers l’arrière contre les caisses à hameçons avec le snap à la main. La force du poisson a tiré sur mon bras droit et j’ai entendu et senti mon bras craqué. »
L’employeur a établi un rapport de blessures le 13 décembre 2022 rédigé comme suit : « En virant la ligne, il a décroché le snap, un poisson était accroché à la ligne. Quand je voulais passer le snap vers la caisse à hameçons. Le marlin était vivant et m’a entraîné sur 2 m ».
Le rapport précisait que l’accident avait causé un « traumatisme du membre supérieur droit, épaule, coude droit ».
Cet accident a été reconnu comme accident du travail maritime par l'[12] ([11]).
L’état de santé de Monsieur [W] [S] en lien avec cet accident a été déclaré consolidé le 31 janvier 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 24%.
Le 17 février 2023, Monsieur [W] [S] a été déclaré apte à la navigation maritime sans aucune réserve.
Le 12 mars 2023, Monsieur [W] [S] a déclaré avoir été victime d’un nouvel accident du travail survenu en mer le 11 mars 2023, alors qu’il naviguait en tant que patron du palangrier VETYVER 7, dans les circonstances décrites comme suit :
« [Le 11 mars 2023 vers 11H00, le mécano et moi avons entendu un bruit étrange comme crissement dans la boite de réception et de communication du BLU. Je me dirige vers l’appareil de communication [8] et je lance des appels vers les autres bateaux en disant « quelqu’un m’entend, quelqu’un m’écoute ? » Pas de réponse en retour. [Sont ensuite relatées des tentatives infructueuses de communication avec l’appareil BLU] Le 11 mars 2023 à 11H20, j’envoie un SMS au Directeur Mr [Z] [L] en disant « J’ai un problème : pas de communication, je rentre ». Compte tenu des difficultés, en tant que patron de pêche, je prends la décision de changer de cap et je fais route vers [Localité 14] après avoir fait le signalement de dysfonctionnement. Le 11 mars 2023 à 11H29, j’appelle à partir de mon GSM personnel Mr [V] [F]. Je l’ai au téléphone et je lui explique le problème. A partir de là, il s’énerve et me dit, « pourquoi tu ne continues pas » « tu as toujours des problèmes » « la fois dernière, tu as un problème, c’est toujours toi » J’essaie de lui répondre, de lui expliquer mais impossible, il continue à parler avec énervement. Dans le brouhaha, je lui dis je te passe le mécano. Le mécano prend mon GSM et dit « allo, allo » et tout de suite après, le mécano me redonne le téléphone. Et là Mr [V] [F] me dit : « si c’est comme ça rentre ! ». Quand soudain j’ai ressenti une douleur gênante dans la poitrine vers le cœur. Je me sentais déstabilisé car je ne comprenais pas l’agression verbale téléphonique de Mr [F] et surtout devant mon équipage resté interloqué. Je fus très choqué de l’attitude de Mr [V] [F]. […] »
A son arrivée au port, le même jour, Monsieur [W] [S] a été transporté par sa compagne chez [15], où il a été constaté un « syndrome anxieux aigu majeur à fort retentissement psychique, avec douleur basi thoracique gauche réactionnelle et poussée d’HTA ».
Le certificat médical initial établi le même jour fait mention d’un « épisode de stress post-traumatique dans un contexte de conflit au travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 avril suivant.
Le 30 mars 2023, l’employeur a établi un rapport de blessures rédigé comme suit : « suite à une conversation téléphonique avec l’armement, ce dernier a ressenti une douleur dans la poitrine. Stress post-traumatique ».
Cet accident a également été reconnu comme accident du travail maritime.
C’est dans ce contexte que, par requête du 12 décembre 2023, Monsieur [W] [S] a saisi ce tribunal en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [7], dans la survenue des deux accidents du travail.
A l’audience du 26 février 2025, le requérant, l’employeur et l’ENIM ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement déposées à l’audience pour les deux premiers et le 27 novembre 2024 pour l’organisme de sécurité sociale, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025, délibéré prorogé au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue des accidents du travail du 4 décembre 2022 et du 11 mars 2023 :
— Rappels préliminaires :
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
— Sur l’accident de travail du 4 décembre 2022 :
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [W] [S] reproche essentiellement à celui-ci d’avoir exigé de lui qu’il cumule les fonctions de barreur et de vireur, et ce faisant de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, et ce bien qu’il ait eu pleine conscience des dangers inhérents à cette situation – le risque de blessures étant explicitement identifié dans le DUERP du navire AR LETOAD, qui mentionne le risque lié à l’absence de détection d’une prise, et à la rupture du leader, susceptibles de provoquer un déséquilibre et une traction, ainsi que les risques de chute, tant à plat-pont qu’en mer, lors de l’embarquement des captures -.
Monsieur [W] [S] se réfère à divers documents techniques.
En réplique, l’armateur, qui ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident, se prévaut d’abord de l’indétermination des circonstances de cet accident.
En effet, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (en ce sens notamment : Cass., Soc., 6 décembre 1979, n° 78-16.371).
Il est ainsi constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.
Au soutien de ce moyen de défense, l’armateur explique que, s’il ne conteste pas que le salarié ait pu se blesser durant cette campagne de pêche, il demeure que les circonstances de l’accident restent très floues, les déclarations de l’intéressé n’étant pas corroborées et étant d’ailleurs contradictoires – compte tenu de l’incohérence de dates (entre celle indiquée dans le rapport de mer et le rapport de blessures – le 4 décembre 2022 – et celle établie par les écrits antérieurs de l’intéressé – le 2 décembre 2022 -), de l’absence de tout appel téléphonique auprès de l’armement ou des autorités pour signaler l’accident avant le 5 décembre (date à laquelle l’information a été donnée à l’armement), de l’absence de prise de contact par le marin auprès du Centre de consultation médicale en mer à son retour au port (alors qu’il avait été invité à le faire), du caractère invraisemblable des faits rapportés, et de la poursuite par l’intéressé de son activité durant trois jours, qui apparaît non compatible avec la gravité alléguée des lésions initiales.
Sur ce point, le salarié répond que les circonstances de l’accident n’ont jamais été remises en cause par son employeur avant l’introduction de la présente instance, en relevant que celui-ci n’a pas émis de réserves et aurait dû interroger les deux témoins mentionnés sur le rapport de blessures, s’il avait souhaité être éclairé sur les circonstances de l’accident.
Sur ce,
Il est constant d’abord que, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident (Cass., Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373) – le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident restant cependant acquis au salarié dans ses rapports avec la caisse -.
L’employeur peut à plus forte raison se prévaloir de l’indétermination des circonstances de l’accident même s’il n’a pas émis de réserves lors de la déclaration d’accident du travail et même s’il n’entend pas contester le caractère professionnel de l’accident, reconnaissant simplement de ce fait la survenue au temps et au lieu du travail d’un événement dont il est résulté une lésion (en l’espèce corporelle).
Or, le tribunal ne peut que constater que les circonstances de survenue de l’accident telles que relatées par Monsieur [W] [S] ne sont corroborées par aucun élément, et il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir interrogé les deux témoins mentionnés sur le rapport de blessures alors que la charge de la preuve des circonstances de l’accident du travail pèse sur le salarié.
Les circonstances de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [W] [S] étant indéterminées, la faute inexcusable de la société [7] ne saurait être reconnue.
En conséquence, Monsieur [W] [S] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 4 décembre 2022.
— Sur l’accident de travail du 11 mars 2023 :
— Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
En l’espèce, l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident du 11 mars 2023 en se limitant à soutenir que la situation psychologique de Monsieur [W] [S] doit avoir des origines personnelles puisqu’il n’a pas connaissance de circonstances liées au cadre professionnel qui auraient pu engendrer le syndrome anxieux constaté médicalement.
Or, l’examen des pièces versées aux débats combinées aux déclarations des parties, permet de retenir les éléments suivants :
— le 30 mars 2023, l’employeur a établi un rapport de blessures rédigé comme suit : « suite à une conversation téléphonique avec l’armement, ce dernier a ressenti une douleur dans la poitrine. Stress post-traumatique » ;
— il y est précisé qu’il s’agit d’un accident à bord survenu en mer le 11 mars 2023 à 11h29 ;
— l’employeur a accompagné cette déclaration de réserves tirées de ce que la situation psychologique était motivée par des éléments autres que le récit du marin et la feuille de soins du médecin – la réalité de la situation psychologique n’est donc pas contestée mais son origine professionnelle - ;
— il n’est pas contesté que le salarié s’est entretenu téléphoniquement avec Monsieur [F] (directeur d’exploitation) au motif d’un prétendu dysfonctionnement de la [8] justifiant sa décision de faire demi-tour et de rentrer au port ;
— l’employeur indique lui-même dans ses écritures que le salarié a effectivement semblé s’emporter au téléphone lors des questionnements de Monsieur [F] et ne conteste pas formellement la survenue d’un malaise sur le navire alors en mer ;
— Monsieur [N] [I], matelot à bord du VETYVER 7, atteste : « alors que le navire vient de sortir en mer, [V] i appelle [G]. […] la discussion est animée. [G] i parle un tas. Le bateau fait demi-tour. [G] est énervé, pas dans son état normal. [G], des fois il est bien, des fois il pête un cable pour un simple zaffaire. […] » ;
— un stress psychologique aigu accompagné de manifestations physiologiques (douleur basi thoracique gauche réactionnelle et poussée d’HTA) a été constaté médicalement à deux reprises, le même jour, alors que le marin venait de débarquer.
Il résulte suffisamment de ces éléments que les déclarations de l’assuré sur la survenue d’un malaise dans les suites d’une conversation téléphonique avec sa hiérarchie, au temps et au lieu du travail, sont corroborées par les mentions apportées par l’employeur lui-même sur ladite déclaration, l’attestation de Monsieur [I], et l’établissement le même jour de deux documents médicaux constatant des lésions compatibles avec le fait accidentel.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail est, en conséquence, applicable.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail.
Le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident du 11 mars 2023 sera par suite écarté.
— Sur la conscience des risques psychosociaux auxquels était soumis le travailleur :
Monsieur [W] [S] affirme en substance que son employeur avait nécessairement connaissance des risques psychologiques qu’il encourait, au vu de l’incidence psychologique évidente de la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 24% des suites de l’accident du travail du 4 décembre 2022 (à plus forte raison pour un marin exerçant une activité physique), et des échanges écrits relatifs à ses inquiétudes financières et à son incompréhension face à son affectation sur un nouveau navire avec un nouvel équipage.
En défense, l’employeur conclut en substance que le certificat médical du 17 février 2023 attestait de l’aptitude totale du salarié à naviguer et que les tensions évoquées (paiement de salaire, changement de navire) sont infondées ou postérieures à l’accident.
Or, force est de constater qu’il ne ressort pas des productions que l’armateur aurait dû avoir conscience de la fragilité psychologique de Monsieur [W] [S] puisque ce dernier a été, le 17 février 2023, déclaré apte à la navigation pour toutes les fonctions à bord ; qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait fait part à son employeur de ses doléances concernant sa rémunération et son affectation sur le navire VETYVER 7 avant le 11 mars 2023 (toutes les pièces produites sur ce point – des échanges de mails – étant postérieures à cette date) ; et qu’aucun élément n’objective une dégradation des conditions de travail du marin après sa reprise en lien avec le changement de navire (que l’employeur justifie par le fait que le VETYVER 7 était en réparation pendant sa période d’arrêt de travail et que, devant continuer à faire fonctionner l’armement pour ne pas laisser un équipage en arrêt technique, l’équipage du VETYVER 7 avait pris l’AR LETOAD). Sur ce dernier point, en effet, les propos humiliants qui auraient été proférés le 17 février 2023 par Monsieur [A] et qui sont évoqués dans un mail du 3 avril 2023 ne sont pas établis, de même que n’est pas établie l’existence des conditions de travail désavantageuses voire dégradantes – facteurs de risques psycho-sociaux – alléguées comme étant en lien avec le changement de navire.
Dans ces conditions, le tribunal considère que Monsieur [W] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la conscience par son employeur des risques psychosociaux qui se sont réalisés lors de l’accident du 11 mars 2023.
En conséquence, Monsieur [M] [S] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 11 mars 2023 sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus de l’argumentation des parties.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT Monsieur [G] [R] [W] [S] en ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue des accidents du travail du 4 décembre 2022 et du 11 mars 2023 ;
L’en DEBOUTE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [W] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 16 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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