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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 18 févr. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUVF
Minute N° : 25/00089
JUGEMENT DU 18 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 5] ), représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [E] GIBERT, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.:
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [D] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [K] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame M. FAURE, greffier, lors des débats et de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 17/12/24
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] (ci-après " les époux [P] ") sont copropriétaires d’un garage situé au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3], située [Adresse 4] ([Adresse 6]).
Le 22 octobre 2020 et le 23 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [E] GIBERT, a mis en demeure les époux [P] de s’acquitter de leurs charges de copropriété.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer aux époux [P] un commandement de payer les charges de copropriété impayées pour un montant de 801,54 euros.
Le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a mis en demeure les époux [P] de payer la somme de 1.896,67 euros.
Le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les époux [P] de lui verser la somme de 1.931,39 euros correspondant au solde de charges de copropriété outre les frais de procédure, selon décompte arrêté au 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a assigné les époux [P] en condamnation des charges de copropriété.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté à l’audience du 17 décembre 2024 par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], a déposé ses dernières écritures soutenues oralement et a sollicité de :
— Condamner solidairement Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 3.202,66 euros correspondant à un solde de charges de copropriété et des frais demeurés impayés selon décompte arrêté au 3 octobre 2024,
— Condamner solidairement Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leur prétention, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] affirme que les charges impayées par les époux [P] ainsi que les intérêts et frais de procédure exposés s’élèvent à la somme de 3.202,66 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2024, et que leurs diverses sommations et mises en demeure sont restées sans réponse.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] fait également valoir que depuis 2019, les convocations et les procès-verbaux d’assemblée générale ont été notifiés à Monsieur [K] [P] car les époux [P] n’ont pas porté à leur connaissance leur souhait d’être destinataire chacun d’une convocation. Le syndicat estime en conséquence qu’un mandat tacite au profit de Monsieur [K] [P] est établi.
S’agissant de l’utilité et de la répartition des dépenses, le syndicat des copropriétaires soutient que les frais de ménage, d’électricité et d’eau constituent des charges générales qui ne sont pas réparties en fonction de leur utilité, mais en application des dispositions des articles 20 et 21 du règlement de copropriété.
Enfin, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [P] ont adopté un comportement malveillant leur occasionnant un préjudice, en ce que leur absence de paiement a pénalisé le budget de la copropriété et son fonctionnement.
Représentés à l’audience du 17 décembre 2024 par leur conseil, les époux [P] ont déposé leurs dernières écritures soutenues oralement et ont sollicité :
— A titre principal :
o D’annuler les procès-verbaux d’assemblée générale des 28 mai 2019, 25 mai 2021, 11 juillet 2022 et 28 septembre 2023
o Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes
o De le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de justice et aux entiers dépens
— A titre subsidiaire :
o De juger que ne constitue pas une dépense utile au lot n°8, s’agissant d’un garage, les dépenses de ménage
o De juger que ne constitue pas une dépense utile au lot n°8, s’agissant d’un garage, les dépenses d’électricité des parties communes
o D’inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à reconstituer les comptes des dépenses dues et imputables au lot n°8
o De débouter en conséquence le syndicat des co-propriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes
o De le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de justice et aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes formulées à leur encontre, les époux [P] font tout d’abord valoir que les procès-verbaux des assemblées générales sont nuls, en ce qu’ils ne leur ont pas été notifiés. Les défendeurs affirment que la charge de la preuve de la régularité de la notification des procès-verbaux d’assemblée générale appartient au syndicat des copropriétaires et qu’il n’est pas justifié de la notification aux deux époux, alors qu’ils sont copropriétaires indivis du garage.
En outre, les époux [P] affirment qu’ils ne se sont pas acquittés des sommes réclamées car il n’a pas été appliqué de répartition des charges en fonction de leur utilité objective imputable à leur lot. Ils soutiennent qu’il leur est appliqué des dépenses de ménage des parties communes, d’électricité et dépenses d’eau dont ils ne profitent nullement car leur lot est situé en rez-de-chaussée. Les défendeurs contestent également la régularité de la répartition des charges en l’absence de communication du tableau renseigné dans le règlement de copropriété, alors qu’il appartient selon eux, au syndicat des copropriétaires de se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission par interrogation du notaire instrumentaire.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les parties ont toutes comparu représentées ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de propriété :
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1095, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Le syndic de copropriété peut intenter sans autorisation de l’assemblée générale une action en recouvrement des charges de copropriété.
Les charges sont exigibles dès l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le délai de deux mois prévus pour la contestation par les opposants ou défaillants étant écoulé.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
L’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] produit à l’appui de sa demande :
— L’appel de fonds pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 d’un montant de 92 euros
— L’appel de fonds pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 d’un montant de 92 euros
— L’appel de fonds pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 d’un montant de 92 euros
— L’appel de fonds de travaux ALUR pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 d’un montant de 19,17 euros
— L’appel de fonds de travaux ALUR pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2020 d’un montant de 79,84 euros
— L’appel de fonds pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 d’un montant de 79,84 euros
— L’appel de fonds pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 d’un montant de 79,84 euros
— L’appel de fonds pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 d’un montant de 95,81 euros
— L’appel de fonds pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2021 d’un montant de 84,63 euros
— L’appel de fonds pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 d’un montant de 83,83 euros
— L’appel de provision du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 d’un montant de 83,82 euros
— L’appel de provision du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 d’un montant de 83,02 euros
— L’appel de provision du 1er octobre 2022 au 31 mars 2022 d’un montant de 87,43 euros
— L’appel de provision du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 d’un montant de 87,41 euros
— L’appel de provision du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 d’un montant de 87,40 euros
— L’appel de provision du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 d’un montant de 58,22 euros
— L’appel de provision du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 d’un montant de 75,95 euros
— L’appel de provision du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 d’un montant de 75,95 euros
— L’appel de provision du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 d’un montant de 75,95 euros
— L’appel de provision du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 d’un montant de 75,95 euros
— L’appel de provision du 29 septembre 2023 au 30 septembre 2023 d’un montant de 34,72 euros
— L’appel de provision du 1er décembre 2023 d’un montant de 124 euros
— L’appel de provision du 15 décembre 2023 d’un montant de 124 euros
— L’appel de provision du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 d’un montant de 89,03 euros
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] produit également au débat :
— Le relevé général des dépenses du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 contenant notamment les dépenses de consommation d’électricité et de nettoyage.
— Le procès-verbal de carence relatif à l’assemblée générale en date du 9 avril 2019, suivi de la seconde lecture du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 28 mai 2019
— La convocation à l’assemblée générale du 25 mai 2021, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale, l’arrêté des comptes, la proposition de budget, l’état des dépenses, le contrat de syndic, ainsi que l’accusé de réception adressé à Monsieur [K] [P] (pli avisé non réclamé)
— La convocation à l’assemblée générale du 11 juillet 2022 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale, l’arrêté des comptes, la proposition de budget, l’état des dépenses, le contrat de syndic, sans toutefois fournir l’accusé de réception correspondant
— La convocation à l’assemblée générale du 28 septembre 2023, le procès-verbal de l’assemblée générale ainsi que l’accusé de réception distribué le 9 octobre et signé par Monsieur [K] [P].
— Le contrat de syndic du 28 septembre 2023
— Le règlement de copropriété de 1982
— Le décompte des sommes dues au 23 janvier 2024
— La convocation à l’assemblée générale du 23 mai 2024, le procès-verbal de l’assemblée générale et l’accusé de réception distribué le 31 mai 2024 signé par Monsieur [K] [P]
— Le bilan et le relevé général des dépenses pour l’année 2023
— Les appels de fonds du 1er avril au 31 décembre 2024
— Le décompte à jour au 3 octobre 2024
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sollicite le règlement d’une somme totale de 3202,66 euros comprenant 2 412,80 euros de charges de copropriété, tandis que les époux [P] s’y opposent et invoquent divers moyens.
1. Sur la demande d’annulation des procès-verbaux des assemblées générales des années 2019, 2021, 2022 et 2023 fondée sur l’absence d’opposabilité aux deux époux
Selon l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, « en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic ».
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, « si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».
Enfin, il résulte de l’article 1421 du code civil que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre ».
La convocation à une assemblée générale du syndicat des copropriétaires concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom de chacun des deux époux.
Toutefois une convocation est régulière, même si elle n’est pas libellée au nom des deux époux, dans l’hypothèse où l’un des conjoints agit comme mandataire de l’autre et ce, en vertu d’un mandat exprès ou tacite. En l’absence de désignation d’un mandataire commun, il y a lieu de rechercher si l’un des deux copropriétaires indivis bénéficiait d’un mandat tacite de l’autre pour le représenter aux assemblées générales.
En l’espèce, les époux [P] affirment que les procès-verbaux ne leur sont pas opposables du fait de l’absence de notification à leurs deux noms, alors qu’ils sont tous deux copropriétaires indivis du garage.
Il résulte en effet des pièces versées au débat que Monsieur [K] [P], à l’exception de son épouse, a été convoqué aux assemblées générales ; que les feuilles de présence à l’assemblée générale mentionnent uniquement son nom; que les procès-verbaux de ces assemblées lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception à son seul nom également.
Or, les époux [P] n’établissent pas avoir porté à la connaissance du syndic leur souhait d’être destinataires chacun d’une convocation, alors qu’ils sont propriétaires du garage depuis 1986 et que ni l’un ni l’autre des époux n’ont émis d’observation à ce sujet. Ainsi, le mariage des copropriétaires indivis a suscité une communauté d’intérêts, sans qu’aucun élément ne fasse ressortir une quelconque discordance.
Il en résulte que la prise en main de la gestion des biens indivis par Monsieur [K] [P] et sans opposition de la part de Madame [D] [P] caractérise l’existence d’un mandat tacite couvrant les actes d’administration dont la participation aux assemblées générales.
Ainsi, Monsieur [K] [P], investi d’un mandat tacite avait le pouvoir de représenter son épouse. Le syndic n’était donc pas tenu de libeller la convocation à l’assemblée générale aux deux noms, la convocation adressée au seul nom de l’époux étant parfaitement régulière, de même que les procès-verbaux de l’assemblée générale ne mentionnant que le nom de Monsieur [K] [P].
Il s’ensuit que les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mai 2019, 25 mai 2021, 11 juillet 2022 et 28 septembre 2023 n’encourent pas la nullité. La demande de ce chef des époux [P] ne peut donc prospérer et doit être rejetée.
2. Sur la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 28 mai 2019 fondée sur l’absence de convocation à ladite assemblée générale ou de notification du procès-verbal de celle-ci
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, les époux [P] indiquent dans leurs conclusions en se fondant sur les pièces adverses qu’il est communiqué au débat un accusé de réception adressé à Monsieur [K] [P], signé et distribué le 13 mars 2019, mais que cette pièce ne permet pas de savoir ce à quoi correspond cet accusé de réception.
La pièce n°11 des demandeurs ne comporte toutefois pas ledit accusé de réception.
Ainsi faute de preuve de la convocation à cette assemblée générale, ou de notification du procès-verbal subséquent aux époux [P], le au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sera débouté de sa demande au titre des charges de l’année 2019, soit à la somme de 295,17 euros.
3. Sur l’utilité et la répartition des dépenses
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1095, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. ".
En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, s’agissant de l’exigibilité des provisions, l’article 14-1 mentionne que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ». L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise également que, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Aux termes de l’article 20 du règlement de copropriété en date du 9 mars 1983 et versé au débat par les parties, « les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes sont réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété ». L’article 21 de ce même règlement de copropriété précise que « les charges relatives au fonctionnement, à l’entretien ou au remplacement de certains services collectifs ou éléments d’équipement communs, seront réparties dans les proportions figurant en un tableau qui demeure ci-annexé ».
Les époux [P] affirment qu’il n’a pas été appliqué de répartition des charges en fonction de leur utilité objective et qui seraient imputables à leur lot. Ils soutiennent qu’il leur est appliqué des dépenses de ménage des parties communes et d’électricité dont ils ne profitent nullement car leur lot est situé en rez-de-chaussée, tout comme les dépenses d’eau ainsi que les dépenses de nettoyage.
Or en l’espèce, les dépenses de nettoyage des parties communes, d’électricité et d’eau relèvent des dispositions de l’article 10 précité, la notion d’utilité est donc inopérante et ne saurait permettre aux époux [P] d’échapper au paiement de ces dépenses nécessaires à l’entretien des parties communes.
En outre, la répartition a été opérée sur la base des tantièmes de parties communes affectées à chaque lot, conformément au règlement de copropriété litigieux.
Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a imputé à tort aux époux [P] des charges de copropriétés.
Il en résulte que la demande formulée par les époux [P] n’est pas fondée et ne sera pas accueillie.
*
Le syndicat sollicite le règlement d’une somme totale de 3202,66 euros comprenant 2 412,80 euros de charges de copropriété.
La somme de 295,17 euros, correspondant à l’exercice 2019, sera déduite, ainsi qu’exposé précédemment.
Par ailleurs, figurent dans ce dernier décompte en débits des frais de mise en demeure, de sommation de payer, de diligences d’huissier et diligences d’avocat qui sont des frais à inclure soit dans les dépens, soit dans les frais irrépétibles, et qui seront donc déduits du principal.
Les époux [P] seront ainsi condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2.117,63 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées et dues, selon décompte arrêté au 3 octobre 2024.
Sur la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, le syndicat fait valoir que l’absence de règlement des charges par les époux [P] a mis en péril l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires et l’a contraint à mettre régulièrement en demeure les époux d’avoir à s’en acquitter.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’attitude fautive des défendeurs, ni une particulière mauvaise foi des époux [P], qui ne peut être caractérisée par la simple absence de paiement des sommes réclamées.
Dès lors, la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [P] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Les époux [P] à verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [E] GIBERT de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété de l’exercice 2019 ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [E] GIBERT la somme de 2.117,63 euros au titre des charges de copropriété impayées correspondant aux exercices 2020 à 2023, , selon décompte arrêté au 3 octobre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [E] GIBERT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [E] GIBERT, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] aux entiers dépens;
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 18 février 2025.
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier Le Juge
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