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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 déc. 2025, n° 25/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02089 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX2M
Le 30 Décembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [V] [T], (refus de répondre) régulièrement convoqué, représenté par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers mandataire judiciaire, régulièrement avisé, UDAF 31 – M. [X] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 24 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [V] [T], né le 12 Juin 1961 à [Localité 4] (ALGERIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [V] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 3 janvier 2025, en raison notamment d’une tension interne fluctuante et de menaces hétéro-agressives. Il a été maintenu en hospitalisation complète par ordonnances du 10 janvier 2025, confirmée en appel le 23 janvier 2025, puis du 4 juillet 2025.
En vertu de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, le collège prévu par l’article [3] 3211-9 du même code s’est réuni et a procédé à un évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne. Le 5 décembre 2025, le collège a rendu un avis favorable au maintien des soins psychiatriques à la demande du tiers sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
À l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [V] [T] fait notamment valoir que la saisine du juge est tardive au visa de l’article L.3211-12-1
L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique indique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure :
« […]3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. ».
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat du siège en date du 04 juillet 2025 ordonnait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, faisant courir le délai de 6 mois.
Dès lors, le Juge devait statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète avant le 04 janvier 2026 et devait être saisi avant le 20 décembre 2025 ; en l’espèce il résulte de la procédure que le directeur d’établissement a saisi le juge aux fins de prolongation de la mesure de soins contraints par requête du 24 décembre 2025 reçue à 13h35, il y a donc lieu de constater qu’elle est tardive.
L’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique précise qu’à défaut d’avoir statué dans les délais, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun des délais fixés par la loi, à moins qu’il ne soit justifié de moyens exceptionnels à l’orgine de la saisine tardive.
Par conséquent, à défaut de justification de circonstances exceptionnelles justifiant de la tardiveté de la saisine, il sera constaté que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T] est acquise.
Toutefois, l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la procédure est irrégulière.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [T].
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai sus mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS au mandataire judiciaire
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