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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00883 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNXM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.S. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
C/
,
[B], [Q]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 11 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.S. FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD, substitué par Maître David ROUBEAU, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame, [B], [Q]
née le, [Date naissance 1] 2002 à, [Localité 1] (87)
demeurant, [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 14 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 17 mars 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à, [B], [Q] un prêt personnel EXPRESSO d’un montant de 12.000 € remboursable en 80 mensualités de 173,07 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,35 % hors coût de l’assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 7 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT a mis, [B], [Q] en demeure de lui régler la somme de 393,26 €, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 11 août 2022 et non réclamée, la société SOGEFINANCEMENT a mis, [B], [Q] en demeure de lui régler la somme de 393,90 €, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a assigné, [B], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme principale de 10.276,84 €.
Par jugement rendu le 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Limoges et il a renvoyé l’affaire devant ce dernier.
Par jugement rendu le 7 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré la citation caduque en raison de la non-comparution du demandeur, la société SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a assigné, [B], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
10.276,84 € correspondant au capital restant dû, assorti des pénalités de retard, de l’indemnité légale de résiliation d’un montant de 811,42 € et des intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022 ;800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
,
[B], [Q], régulièrement citée à étude par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation et au regroupement de crédits sont d’ordre public.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Ainsi, la forclusion biennale de l’action en paiement est une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 juin 2022.
Toutefois, la présente action a été engagée le 23 juillet 2025 après l’expiration d’un délai de forclusion de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 10 juin 2022, de sorte que l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est forclose et irrecevable.
En effet, en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, l’interruption du délai de forclusion par la demande en justice introduite par assignation du 27 mars 2024 est non avenue compte-tenu de la déclaration de caducité prononcée par jugement du 7 mai 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DIT la société FRANFINANCE irrecevable en ses demandes par l’effet de la forclusion ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE juge des contentieux de la protection
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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