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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 22/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° RG 22/01723 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5VH
N° Minute : 26/178
AFFAIRE
S.A.S. [8] (EX : SAS [9])
C/
[6]
Copies délivrées le :
CE à [7]
CCC au demandeur + avocat
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] (EX : SAS [9])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DEFENDERESSE
[6]
Service du Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée, ayant sollicité une dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[C] [I], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2021, la S.A.S. [8], venant aux droits de la SAS [9], a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 24 août 2021, s’agissant d’un des salariés, M. [B] [P]. Le certificat médical initial a été établi le 27 septembre 2021, avec la mention « rectificatif demande reconnaissance AT le 26 novembre 2021 ».
Le 23 février 2022, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré comme consolidé le 16 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué.
Le 31 mai 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la longueur des soins et arrêts.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 15 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 26 novembre 2025. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la S.A.S. [8] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger lui étant inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] à la suite de son accident du 24 août 2021, à compter du 30 novembre 2021, soit à partir du terme du premier arrêt de travail prescrit ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 24 août 2021 et ses conséquences pécuniaires ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter en conséquence la société de l’intégralité de son recours.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la prise en charge des soins et arrêts et la demande d’expertise médicale judiciaire
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 31 août 2021 que M. [P] a été victime d’un accident survenu le 24 août 2021. Les circonstances de l’accident sont ainsi retranscrites : « En revenant de pause, la victime a eu des pertes d’équilibre, des bouffées de chaleur, elle ne s’est pas sentie bien. » Dans la rubrique nature de l’accident, il est fait mention d’un AVC.
Le certificat médical initial daté du 27 septembre 2021, mentionne un « AVC ischémique sur son lieu de travail le 24 août 2021 – demande de reconnaissance en accident de travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 novembre 2021.
La société conteste la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident en se fondant sur l’expertise ordonnée par le tribunal au titre du taux d’incapacité permanente partielle. Elle fait valoir que le Dr [K] a retenu un taux d’IPP de 0 %.
Il convient de rappeler que l’expertise ordonnée portait sur le taux d’IPP et non sur la longueur des soins et arrêts et ce dans un autre dossier.
En outre, le Dr [K], dans son expertise, propose un taux d’incapacité de 0% en retenant que la pathologie est d’origine purement médicale et non en lien avec le travail, ce qui revient à remettre en cause l’imputabilité de la lésion, et donc de l’accident, au travail.
Or, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, et donc de la lésion (AVC) n’a pas été contestée par l’employeur et est définitive.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité, ne démontrant pas que les soins ou arrêts postérieurs au premier arrêt de travail sont sans lien avec la lésion résultant de l’accident du travail.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts ainsi que d’expertise.
La prise en charge par la [5] du 23 février 2022 de l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident de M. [B] [P] survenu le 24 août 2021 sera déclarée opposable à la S.A.S. [8].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la S.A.S. [8], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la S.A.S. [8], venant aux droits de la SAS [9], de sa demande d’inopposabilité à compter du 30 novembre 2021 des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] à la suite de son accident du 24 août 2021 ;
Déboute la S.A.S. [8], venant aux droits de la SAS [9], de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Déclare opposable à la S.A.S. [8], venant aux droits de la SAS [9], la prise en charge par la [5] de l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident subi par M. [B] [P] le 24 août 2021 ;
Condamne la S.A.S. [8], venant aux droits de la SAS [9], aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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