Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
N° 26/00027
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3GQ
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Décembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B], demeurant 9 impasse des Dahlias – 05000 GAP
représentée par Me Francois DESSINGES, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP
dont le siège social est sis 4, rue Faure du Serre – 05000 GAP
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Avocats
Copie exécutoire le : à :
— Me DESSINGES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 mars 2025 , Madame [R] [B] a assigné la caisse de Crédit Mutuel de GAP, 4 rue Faure du Serre 05000 GAP à comparaître le 17 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de condamnation à lui payer, les sommes de :
— 4 135,60 € au titre de la somme frauduleusement débitée de son compte bancaire, avec intérêts majorés de quinze points en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier,
— 1500 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— 2000 € en application de l’article 700 du code procédure civile
Ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils.
En demande, le conseil de Madame [R] [B] actualise sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 € et maintient ses autres prétentions telles que figurant dans son acte introductif d’instance.
Il expose que, début février 2023, sa cliente a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant en qualité du représentant du service des fraudes du Crédit Mutuel lui expliquant qu’elle serait victime d’une fraude avec des paiements importants en provenance d’Espagne et du Congo et lui demandant de bloquer ces opérations frauduleuses. Quelques jours plus tard Madame [B] s’est aperçue que plusieurs débits frauduleux avaient été effectués et a immédiatement fait opposition sur les cartes bancaires concernées ; elle a également porté plainte le 15 février 2023.
Le crédit mutuel lui a opposé un refus de remboursement le 31 mars 2023, réitéré ce refus le 29 juin 2023 et Madame [B] a saisi le médiateur du CREDIT MUTUEL qui a rendu un avis défavorable.
C’est dans ces conditions que Madame [B] a saisi la juridiction de céans.
En défense le CREDIT MUTUEL sollicite le débouté des demandes de la requérante au motif qu’elle a fait preuve d’une particulière négligence en répondant à un appel dont elle ne pouvait ignorer qu’il pouvait s’agir d’une fraude et qu’elle a validé elle-même les montants très importants alors qu’elle indique qu’elle pensait régler une facture d’abonnement NETFLIX ; il ajoute que les décisions jurisprudentielles qu’elle communique ne correspondent pas au cas d’espèce.
Le CREDIT MUTUELL demande le paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [B] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Vu les articles L133-4, L133-16, L133-18 ,L133-19, L133-23 à L133-24 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1353 du code civil,
Il résulte des explications des parties et des pièces versées au débat, que début février 2023, Madame [B] a été contactée téléphoniquement par un individu se faisant passer pour un représentant du service des fraudes de sa banque, LE CREDIT MUTUEL, et qu’elle a, sur les conseils de celui-ci effectué plusieurs paiements en ligne.
Selon le courrier du CREDIT MUTUEL du 7 février 2023 et le procès-verbal de police du 15 février 2023 Madame [B] a fait opposition sur ses cartes et a porté plainte dès qu’elle a eu connaissance des détournements frauduleux.
Il n’est pas contesté et il est détaillé par les captures d’écran du téléphone de Madame [B], que celle-ci a procédé, pour réaliser les paiements à l’authentification au sens de l’application de l’article L133-4 du code monétaire et financier.
Cependant, il appartient au prestataire de services de paiement, par application des articles L.133-19,IV , et L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce, le fait que Madame [B] ait authentifié l’opération par le système d’authentification forte mis en place par le CREDIT MUTUEL à savoir l’usage d’un code aléatoire remis par une carte à usage expressément laissé au seul titulaire de la carte bancaire et par un code d’authentification par téléphone mobile ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que Madame [B] a donné son consentement à son exécution.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites au débat que Madame [B] pouvait raisonnablement croire qu’elle était en relation avec un conseiller de sa banque l’alertant de fraude sur son compte bancaire.
Le fait que Madame [B] se soit trouvée en contact téléphonique avec le fraudeur lors d’un paiement de facture NETFLIX ne fait que révéler le mode opératoire de ce dernier mais n’est pas incompatible avec le comportement d’un client de la banque normalement attentif. Il apparait ainsi que Madame [B] a été trompée sur la nature de l’opération qu’elle a effectué puisqu’en validant les différents paiements, elle pensait remédier à une fraude en cours sur son compte.
Il s’ensuit que l’opération qui a été réalisée à la suite de la validation via le système de l’authentification forte n’est pas celle à laquelle Madame [B] a consenti et doit être considérée comme une opération de paiement non autorisée.
Ainsi les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier obligeant le prestataire à rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée est applicable aux opérations effectuées par Madame [B] le 7 février 2023.
La caisse de CREDIT MUTUEL doit donc être condamnée à payer la somme de 4 135,90 € au titre du remboursement de la somme frauduleusement débitée de son compte bancaire, outre intérêts au taux légal majorés de quinze points à compter de la notification de l’assignation en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier.
La simple défaillance de la défenderesse dans le respect de ses obligations, ne saurait justifier l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts de retard, pour résistance abusive ; la demande de Madame [B] à ce titre est donc rejetée.
Il est équitable d’accorder à Madame [B] une somme de 1000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile La caisse de CREDIT MUTUEL est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la caisse de CREDIT MUTUEL à payer à Madame [R] [B] la somme de 4 135,90 € € au titre du remboursement des débits frauduleux, outre intérêts au taux légal majorés de quinze points à compter de la notification de l’assignation en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier,
DEBOUTE Madame [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la caisse de CREDIT MUTUEL à payer à Madame [R] [B] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse de CREDIT MUTUEL aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Juge et le greffier.
Le Greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Communication ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Gérance ·
- Compte ·
- Référé ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Assurance automobile ·
- Contrat d'assurance ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Préjudice écologique ·
- Forêt
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Obligation ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Fins ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrassement ·
- Installation
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Ticket modérateur ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Identifiants
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Exception de procédure ·
- Étranger ·
- Passeport
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.