Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 21/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00325 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT2GU
N° MINUTE :
6
Requête du :
12 Février 2021
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
domicilié : chez MONTPARNASSE RENCONTRES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00325 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT2GU
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 15 février 2021 au greffe tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [X] [B], né le 1ER mai 1977, a contesté la décision de la [9] ([7]) de Paris du 1er décembre 2020 suite à son recours préalable administratif obligatoire contre une décision du 1er septembre 2020 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH), de son complément de ressources, et de la prestation compensation du handicap (PCH) volet aide humaine suite à sa demande déposée le 17 septembre 2019 au motif que son taux d’incapacité était évalué comme inférieur à 50%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025. Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 mai 2025.
A l’audience du 2 avril 2025, Monsieur [X] [B] a comparu et a maintenu son recours et conteste la décision de refus de la [13] Paris tant de l’AAH que de la PCH volet aide humaine et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité et sa perte d’autonomie en lien avec sa polypathologie invalidante, en particulier cervicale depuis 2013, et son handicap à la date de sa demande du 17 septembre 2019.
Dispensée de comparution, la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 14], fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant durant la période litigieuse au regard des documents médicaux produits lors de la demande.
MOTIFS
Sur l’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnéessoit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Sur le complément de ressources
Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
Sur la PCH
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.La communication, notamment parler, entendre, comprendre.Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
La [15] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
Les charges liées à un besoin d’aides humaines ; Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Sur la mesure d’expertise
La fourchette de taux d’incapacité retenue par la [7] comme inférieure à 50% est contestée par le requérant qui explicite que sa pathologie a un impact sur sa perte d’autonomie et caractérise un handicap qui justifie que l’Allocation Adulte Handicapé lui soit attribuée.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’AAH, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 17 septembre 2019.
Par ailleurs, le requérant explique que son handicap génère une perte d’autonomie qui justifie que le volet aide humain de la Prestation Compensation du Handicap lui soit attribué.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Z] [J], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 16],
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— recueillir les doléances de Monsieur [X] [B],
— décrire le handicap dont souffre Monsieur [X] [B] en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 septembre 2019,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [X] [B] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [X] [B] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— de dire s’il présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an,
— d’évaluer les besoins en termes d’aide humaine du requérant résultant de son handicap au regard notamment des dépenses engagées ;
— dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%,
DIT que Monsieur [X] [B] devra adresser à l’expert et à la [13] [Localité 14], avant le 31 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…),
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] [Localité 14] doit transmettre à l’expert, avant le 31 juillet 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 octobre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 novembre 2025 (section7) à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 06 mai 2025
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Ordonnance sur requête ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Famille ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Forfait ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Médicaments ·
- Auxiliaire médical ·
- Prescription médicale ·
- Surveillance ·
- Thérapeutique ·
- Recours
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Blessure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Surendettement ·
- Lot
- Amiante ·
- Chargement ·
- Wagon ·
- Maintenance ·
- Tuyauterie ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Camion ·
- Asbestose ·
- Employeur
- Germain ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Qatar ·
- Saisie conservatoire ·
- Séquestre ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Pouilles
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.