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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JD2B
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 11 septembre 2025 prorogé au 24 Septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
M. [V] [B]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par [N] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Mai 2025
Date des débats : 15 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 11 Septembre 2025, prorogé au 24 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 février 2024, l’Établissement public INOLYA a donné à bail à Monsieur [V] [B] un logement conventionné à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisé de 366,25€ augmenté des charges locatives d’un montant de 73,57€.
Le 10 juillet 2024, l’Établissement public INOLYA, anciennement dénommé la S.A d’HLM CALVADOS HABITAT a fait signifier à Monsieur [V] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.659,28€, arrêtée au 27 juin 2024 (mois de juin inclus).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, remis à personne, l’Établissement public INOLYA, anciennement dénommé la S.A d’HLM CALVADOS HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— constater la résiliation judiciaire du Bail qui a été consenti à Monsieur [V] [B] en application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 article 9 et 10 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [B] ainsi que celui de tout occupant de son chef du local d’habitation au besoin avec le concours d’un serrurier et de la Force publique ;
— condamner Monsieur [V] [B] à payer la somme de 3.284,79 euros au titre des loyers et charges impayées échus au 28 novembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner Monsieur [V] [B] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges mensuels à compter de la résiliation judiciaire du bail majorée de l’indexation contractuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, outres les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [N] [Z], Chargée Juridique et Social, dûment habilitée, qui explique qu’il y a eu une reprise des loyers et qu’elle accepte des délais de paiement. En outre, Monsieur [B] vient de payer 900 euros.
Monsieur [V] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [V] [B], par exploit d’huissier remis à personne.
Il n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 31 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 2 décembre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 10 juillet 2024, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme totale de 1.659,28€, arrêtée au 27 juin 2024 (mois de juin inclus).
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’Établissement public INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 13 mai 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 4.212,12€, déduction faite des frais de procédure à hauteur de 219,10€
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 11 septembre 2024 et de condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 4.212,12€, suivant décompte arrêté au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 V. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que (i) le locataire soit en situation de régler sa dette locative et (ii) qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code Civil.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 VII. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le Juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées, et fait cesser l’application des majorations d’intérêt et des pénalités.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, le bailleur a fait part de son accord quant à l’octroi de délais de paiement, étant relevé les règlements de 400€ le 16 avril 2025 et de 500€ le 6 mai 2025.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [V] [B] des délais de paiement, en lui permettant de s’acquitter de sa dette par le versement de 36 (trente six) mensualités de 117€ (cent dix sept euros), selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Si Monsieur [V] [B] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si le locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et le locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, le débiteur se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour lui de quitter les lieux, Monsieur [V] [B] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L. 441-2-3 du même Code.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [B], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à l’Etablissement public INOLYA une indemnité d’un montant de 100€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Établissement public INOLYA ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 12 février 2024, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], à compter du 11 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à l’Établissement public INOLYA la somme de 4.212,12€ (quatre-mille-deux-cent-douze euros et douze centimes), suivant décompte arrêté au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [V] [B] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 36 (trente six) mensualités de 117€ (cent dix sept euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas, l’Établissement public INOLYA, à faire expulser Monsieur [V] [B] ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE dans ce cas, Monsieur [V] [B], à payer à l’Établissement public INOLYA, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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