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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 4 mars 2025, n° 21/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 21/03673 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FUJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/227
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 12 Novembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Najia DELLI, Grefier lors du délibéré, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 10 décembre 2021
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Mme [N] [H], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
Et de
M. [C] [P], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 11]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à Mme [N] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fodnement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à Mme [N] [H] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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